Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2000 (version b9fa137)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2000.

11190 11164
####### Article R331-65
11191 11165

                                                                                    
11192 11166
Les 
banques ou 
établissements
 de crédit
 qui ont passé avec l'Etat ou avec 
le Crédit Foncier de France
la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS)
 agissant pour le compte de l'Etat
,
 une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé 
des finances
de l'économie
 et reproduite en annexe 
au
du
 présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
11193 11167

                                                                                    
11194 11168
La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.
11169

                                                                                    
11170
La SGFGAS est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
   

                    
11268 11180
####### Article R331-74
11269 11181

                                                                                    
11270 11182
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
11271 11183

                                                                                    
11272 11184
Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11273 11185

                                                                                    
11274 11186
Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
11275 11187

                                                                                    
11276 11188
Le taux de référence est publié par 
le Crédit foncier de France.
la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).