Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -5799,47 +5799,25 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les op
5799 5799
 
5800 5800
 Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou les plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier, peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations.
5801 5801
 
5802
-### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles
5802
+### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
5803 5803
 
5804 5804
 #### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles
5805 5805
 
5806 5806
 ##### Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
5807 5807
 
5808
-###### Article R*131-1
5809
-
5810
-Au sens de la présente section :
5811
-
5812
-Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ;
5813
-
5814
-Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.
5815
-
5816
-##### Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
5817
-
5818 5808
 ###### Article R*131-2
5819 5809
 
5820 5810
 Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
5821 5811
 
5822 5812
 Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.
5823 5813
 
5824
-###### Article R*131-3
5825
-
5826
-Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :
5827
-
5828
-a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,
5829
-
5830
-aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;
5831
-
5832
-b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.
5833
-
5834
-Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
5835
-
5836
-c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;
5814
+###### Article R*131-1
5837 5815
 
5838
-d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label provisoire haute performance énergétique ou solaire ou du label qualitel-H.P.E., définis par les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article R. 111-6 du présent code ;
5816
+Au sens de la présente section,
5839 5817
 
5840
-e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;
5818
+Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ;
5841 5819
 
5842
-f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.
5820
+Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.
5843 5821
 
5844 5822
 ###### Article R*131-8
5845 5823
 
... ...
@@ -5938,8 +5916,6 @@ II. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kW et d
5938 5916
 
5939 5917
 III. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 1 500 kW doit comporter un dispositif de régulation soit par bâtiment, soit par ensemble de bâtiments ayant la même destination, les mêmes conditions d'occupation et les mêmes caractéristiques de construction.
5940 5918
 
5941
-##### Section 3 : Régulation des installations de chauffage.
5942
-
5943 5919
 ###### Article R*131-18
5944 5920
 
5945 5921
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.
... ...
@@ -5955,6 +5931,13 @@ Pour l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés pr
5955 5931
 - la température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local à usage autre que l'habitation est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;
5956 5932
 - la température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux à usage autre que l'habitation est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local.
5957 5933
 
5934
+###### Article R*131-20
5935
+
5936
+Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :
5937
+
5938
+- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
5939
+- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
5940
+
5958 5941
 ###### Article R*131-21
5959 5942
 
5960 5943
 Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 131-20, d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu'il suit :
... ...
@@ -5975,20 +5958,58 @@ En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont don
5975 5958
 
5976 5959
 Les normes mentionnées à l'article L. 131-4 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
5977 5960
 
5978
-##### Section 4 : Limitation de la température de chauffage.
5979
-
5980
-###### Article R*131-20
5981
-
5982
-Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :
5983
-- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
5984
-- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
5985
-
5986 5961
 #### Chapitre II : Ravalement des immeubles.
5987 5962
 
5988 5963
 ##### Article R*132-1
5989 5964
 
5990 5965
 La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est prise par arrêté préfectoral.
5991 5966
 
5967
+#### Chapitre III : Lutte contre les termites.
5968
+
5969
+##### Article R*133-1
5970
+
5971
+L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.
5972
+
5973
+Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
5974
+
5975
+Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi l'état parasitaire prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
5976
+
5977
+##### Article R*133-2
5978
+
5979
+Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
5980
+
5981
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
5982
+
5983
+La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
5984
+
5985
+### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles
5986
+
5987
+#### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles.
5988
+
5989
+##### Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
5990
+
5991
+###### Article R*131-3
5992
+
5993
+Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :
5994
+
5995
+a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,
5996
+
5997
+aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;
5998
+
5999
+b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.
6000
+
6001
+Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
6002
+
6003
+c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;
6004
+
6005
+d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label provisoire haute performance énergétique ou solaire ou du label qualitel-H.P.E., définis par les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article R. 111-6 du présent code ;
6006
+
6007
+e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;
6008
+
6009
+f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.
6010
+
6011
+#### Chapitre III : Lutte contre les termites.
6012
+
5992 6013
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
5993 6014
 
5994 6015
 #### Chapitre Ier : Aide à la productivité - Coordination des programmes d'équipement.