Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 25 septembre 1999 (version 9fa7cd1)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 1999.

14522 14178
####### Article R*421-23
14523 14179

                                                                                    
14524 14180
La commission prévue à l'article L. 441-
1-1
2
, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-
18
9
.
   

                    
14578 14383
####### Article R*421-63
14579 14384

                                                                                    
14580 14385
La commission prévue à l'article L. 441-
1-1
2
, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-
18
9
.
   

                    
14594 14594
###### Article R*422-2
14595 14595

                                                                                    
14596 14596
La commission prévue à l'article L. 441-
1-1
2
, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-
18
9
.
   

                    
14684 14684
###### Article R422-9-1
14685 14685

                                                                                    
14686 14686
La commission prévue à l'article L. 441-
1-1
2
, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 422-3-2, composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-
18
9
.
   

                    
16273 16281
###### Article R441-3
16274 16282

                                                                                    
16275
Compte tenu des caractéristiques des
16283
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. Elles tiennent compte en outre de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
16284

                                                                                    
16275 16285
En veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les
 logements 
mentionnés
disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental prévu par l'article L. 441-1-2.
16286

                                                                                    
16275 16287
Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 dans le respect des orientations définies par les conférences intercommunales prévues
 à l'article L. 441-1
, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré, en fonction tant des besoins que de l'ensemble des ressources des demandeurs à la recherche d'un logement en vue notamment :
16276

                                                                                    
16277
a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
16278

                                                                                    
16279
b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;
16281
c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.
16287
-5, lorsqu'elles existent.
16281 16287
c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.
-5, lorsqu'elles existent.
   

                    
16283 16289
###### Article R441-4
16284 16290

                                                                                    
16285 16291
Les logements 
sont attribués en priorité :
16286

                                                                                    
16287
a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;
16288

                                                                                    
16289 16291
b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de
construits ou aménagés en vue de leur occupation par des
 personnes handicapées
, de familles nombreuses, de femmes enceintes, de chefs de famille monoparentale ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;
16290

                                                                                    
16291 16291
c) Aux
 sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des
 personnes 
qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;
16292

                                                                                    
16293 16291
d) Aux
âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles
 personnes
 ayant des difficultés graves à faire face aux dépenses liées au logement qu'elles occupent à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources;
16294

                                                                                    
16295 16291
e) Aux associations mentionnées à l'article R
.
 441-1.
16296

                                                                                    
16297
Le règlement départemental établi par le préfet en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.
   

                    
16299 16293
###### Article R441-5
16300 16294

                                                                                    
16301 16295
Les 
bénéficiaires des réservations de 
logements 
construits ou aménagés en vue de leur occupation par
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
16296

                                                                                    
16297
Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.
16298

                                                                                    
16299
Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
16300

                                                                                    
16301
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.
16302

                                                                                    
16303
Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré. A défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.
16304

                                                                                    
16301 16305
Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice
 des personnes 
handicapées sont attribués à celles-ci, à défaut de candidat, à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.
16306

                                                                                    
16307
Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
16303 16309
###### Article R441-6
16304 16310

                                                                                    
16305 16311
Dans chaque département le
Un arrêté du
 préfet 
établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité
fixe la liste des personnes physiques ou morales qui composent la conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-4.
16312

                                                                                    
16305 16313
Tout membre
 de la 
composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise
conférence intercommunale du logement peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans
 les conditions 
d'application des critères de priorité énoncés
prévues par le règlement intérieur.
16314

                                                                                    
16305 16315
La conférence intercommunale du logement, saisie de l'accord départemental ainsi qu'il est dit
 à l'article 
R
L
. 441-
4. Il détermine également les modalités de l'information du préfet.
1-5, formule un avis dans les trente jours suivant sa saisine.
   

                    
16307 16317
###### Article R441-7
16308 16318

                                                                                    
16309
Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
16319
La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.
   

                    
16311 16321
###### Article R441-8
16312 16322

                                                                                    
16313
L'organisme
16323
I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :
16324

                                                                                    
16325
- le préfet de région, président ;
16326
- deux représentants désignés par le conseil régional ;
16327
- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;
16328
- pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.
16329

                                                                                    
16330
II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :
16331

                                                                                    
16313 16332
- deux représentants des organismes
 d'habitations à loyer modéré 
consulte le maire
désignés par leur organisation professionnelle représentative ;
16333
- un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;
16334
- un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.
16335

                                                                                    
16336
III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.
16337

                                                                                    
16313 16338
IV. - Tout membre
 de la 
commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
   

                    
16315 16340
###### Article R441-9
16316 16341

                                                                                    
16317 16342
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de
La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à
 l'article L. 441-
1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
16343

                                                                                    
16344
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
16345

                                                                                    
16317 16346
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et
 de construction
, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
16318

                                                                                    
16319
Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet
16346
 ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
16347
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
16348
- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
16349

                                                                                    
16350
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
16351

                                                                                    
16352
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
16353

                                                                                    
16354
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16355

                                                                                    
16356
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement.
16357

                                                                                    
16319 16358
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale
 du département 
de l'implantation
du lieu d'implantation
 des logements
 réservés.
16321
Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à
16358
.
16321 16358
Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à
.
16359

                                                                                    
16360
La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
16361

                                                                                    
16321 16362
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de
 l'organisme
 ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
, au moins une fois par an.
   

                    
16323 16364
###### Article R441-10
16324 16365

                                                                                    
16325
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 p. 100 des logements de chaque programme.
16326

                                                                                    
16327
En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12.
16366
Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
   

                    
16329 16368
###### Article R441-11
16330 16369

                                                                                    
16331 16370
Le 
préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en
contrat de
 location des logements 
ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec
mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par
 l'organisme 
d'habitations à loyer modéré.
16332

                                                                                    
16333
A défaut elle est réglée par arrêté du préfet.
16370
bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.
   

                    
16335 16372
###### Article R441-12
16336 16373

                                                                                    
16337 16374
Le 
total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 p. 100 du total des logements de chaque organisme, dont 5 p. 100 au bénéfice des agents civils et militaires
représentant de l'Etat dans le département désigne pour une durée de deux ans renouvelable les membres titulaires et suppléants de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sur proposition des organismes et associations concernés.
16375

                                                                                    
16337 16376
La commission définit les modalités de son fonctionnement par son règlement intérieur. Elle peut être réunie à la demande du représentant
 de l'Etat.
   

                    
16339
###### Article R441-15
16340

                        
16341
Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé.
   

                    
16343
###### Article R441-15-1
16344

                        
16345
Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.
   

                    
16347
###### Article R441-15-2
16348

                        
16349
Pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.
   

                    
16351
###### Article R441-16
16352

                        
16353
Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.
   

                    
16355
###### Article R441-17
16356

                        
16357
Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
   

                    
16359
###### Article R441-18
16360

                        
16361
La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
16362

                        
16363
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
16364

                        
16365
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
16366
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
16367
- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
16368

                        
16369
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
16370

                        
16371
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
16372

                        
16373
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16374

                        
16375
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.
16376

                        
16377
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
16378

                        
16379
La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
16380

                        
16381
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
   

                    
16263
###### Article R441-1-1
16264

                        
16265
Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.
   

                    
16465 16247
#
###### Article R441-14
16466 16248

                                                                                    
16467 16249
En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des
Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les
 logements 
le préfet peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.
16468

                                                                                    
16469
En cas d'échec de cette conciliation, le préfet peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.
16249
gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
   

                    
16931 16920
##### Article R472-1
16921

                                                                                    
16922
Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.
16932 16923

                                                                                    
16933 16924
Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
   

                    
16941 16932
#### Article R*481-1
16942 16933

                                                                                    
16943 16934
Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-
1-1
2
, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-
18
9
.