Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 septembre 1999 (version e35ecad)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1999.

... ...
@@ -11608,11 +11608,65 @@ Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personna
11608 11608
 
11609 11609
 Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche.
11610 11610
 
11611
+###### Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement.
11612
+
11613
+####### Article R351-28-1
11614
+
11615
+En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
11616
+
11617
+I. - Il est tenu compte :
11618
+
11619
+a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence précédant la période de paiement, prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
11620
+
11621
+Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
11622
+
11623
+Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
11624
+
11625
+Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
11626
+
11627
+Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
11628
+
11629
+Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.
11630
+
11631
+Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.
11632
+
11633
+b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
11634
+
11635
+Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.
11636
+
11637
+c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.
11638
+
11639
+II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.
11640
+
11641
+Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans laquelle N
11642
+
11643
+N
11644
+
11645
+représente la composition de la famille appréciée comme suit :
11646
+
11647
+- personne seule : 1,5 part ;
11648
+- ménage : 2 parts ;
11649
+- par enfant à charge : 0,5 part.
11650
+
11651
+III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
11652
+
11653
+25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
11654
+
11655
+35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
11656
+
11657
+45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
11658
+
11659
+60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
11660
+
11661
+Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.
11662
+
11663
+Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
11664
+
11611 11665
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
11612 11666
 
11613 11667
 ####### Article R351-29
11614 11668
 
11615
-Au conjoint mentionné aux articles R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-15, R. 351-17, R. 351-17-1 et R. 351-19 est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.
11669
+Au conjoint mentionné aux articles R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-15, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-19 et R351-28-1 est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.
11616 11670
 
11617 11671
 ##### Section 1 : Aide personnalisée
11618 11672
 
... ...
@@ -11881,6 +11935,10 @@ Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versé
11881 11935
 
11882 11936
 Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance.
11883 11937
 
11938
+####### Article R351-28-2
11939
+
11940
+Lors du renouvellement au 1er juillet des droits à l'aide personnalisée au logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
11941
+
11884 11942
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
11885 11943
 
11886 11944
 ####### Article R*351-30