Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10659 | 10659 |
####### Article R331-20 |
10660 | 10660 | |
10661 | 10661 |
Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-17 sont : |
10662 | 10662 | |
10663 | 10663 |
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ; |
10664 | 10664 |
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ; |
10665 | 10665 | |
10666 | 10666 |
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt. |
10667 | 10667 | |
10668 | 10668 |
Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté conjoint cojoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après. |
10669 | 10669 | |
10670 | 10670 |
Par dérogation aux alinéas précédents et aux articles R. 331-18 et R. 331-19 Pour les opérations de construction , le prêt accordé par le Crédit foncier de France auquel peuvent prétendre les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 pour les opérations de construction est un prêt conventionné locatif prévu aux relève des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section, sauf pour ce qui concerne les modalités financières qui sont régies par les articles R. 331- 63 et suivants. 68 et R. 331-71 à R. 331-76 de la section III du présent titre. |