Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 juin 1999 (version 9f384f4)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 1999.

... ...
@@ -1680,10 +1680,6 @@ a) Aux emprunts destinés à être remboursés par des prêts spéciaux différ
1680 1680
 
1681 1681
 b) Aux emprunts contractés dans les conditions prévues au présent article par les titulaires de baux emphytéotiques.
1682 1682
 
1683
-###### Article L311-9
1684
-
1685
-Les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier peuvent excéder la moitié de la valeur de la propriété lorsque, indépendamment de l'hypothèque, le prêt est, pour sa totalité ou pour la partie excédant la quotité ci-dessus définie, assorti soit de la garantie de l'Etat français ou d'un territoire d'outre-mer, soit d'un nantissement sur des titres émis ou garantis par l'Etat français.
1686
-
1687 1683
 ##### Section 3 : Dispositions communes aux primes et prêts.
1688 1684
 
1689 1685
 ###### Article L311-10
... ...
@@ -11441,7 +11437,7 @@ Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des minist
11441 11437
 
11442 11438
 ####### Article R*351-7-2
11443 11439
 
11444
-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
11440
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
11445 11441
 
11446 11442
 ####### Article R351-8
11447 11443