Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1998 (version 6704c13)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1998.

3131 3131
##### Article L442-3
3132 3132

                                                                                    
3133 3133
A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
3134 3134

                                                                                    
3135 3135
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
3136 3136
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
3137 3137
- 
de la contribution annuelle représentative 
du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
3138 3138

                                                                                    
3139 3139
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.