Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 1998 (version f56a2b2)
La précédente version était la version consolidée au 13 novembre 1998.

16225
######## Article R441-20
16226

                        
16227
Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
16228

                        
16229
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 10 p. 100.
16230

                        
16231
Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
   

                    
16149
####### Article *R441-20
16150

                        
16151
Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
16152

                        
16153
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 p. 100.
16154

                        
16155
Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
   

                    
16259 16259
######## Article R441-22
16260 16260

                                                                                    
16261 16261
La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré 
dans le
détermine pour chaque
 département 
détermine
où se situent ces logements
 :
16262 16262

                                                                                    
16263 16263
1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources
, compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100
, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;
16264 16264

                                                                                    
16265 16265
2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources
 dont la valeur, librement fixée
, fixé
 dans les conditions prévues à l'article L. 441-5
, dont la valeur :
16266

                                                                                    
16265 16267
- ne peut excéder 0,75
 lorsque le dépassement est 
compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100,
au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;
16268
- ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;
16265 16269
-
 est au moins égale 
à celle fixée selon les cas
aux valeurs fixées
 au 1° de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est 
égal ou supérieur à 40 p. 100
au moins égal à 40 %, sans pouvoir excéder 1,50 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 %, et sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 %
 ;
16266 16270

                                                                                    
16267 16271
3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles 
et
ou
 groupes d'immeubles
. Pour
 ; pour
 les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, 
la
le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2° de l'article R. 441-21.
16272

                                                                                    
16267 16273
La
 moyenne des suppléments de loyer de référence 
est
doit être
 au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.
16268 16274

                                                                                    
16269 16275
Sont annexés à cette délibération :
16270 16276

                                                                                    
16271 16277
- 
le
l'indication du
 nombre de logements et
 de
 la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;
16272 16278
- le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.
   

                    
16963
##### Article R623-1
16964

                        
16965
L'aide forfaitaire prévue à l'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ne peut être accordée qu'aux associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, préalablement agréés à ce titre par le préfet et qui ont conclu avec l'Etat une convention, dans les conditions ci-après.
   

                    
16967
##### Article R623-2
16968

                        
16969
L'agrément est délivré sans limitation de durée aux associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale qui présentent les garanties nécessaires en matière de compétences sociales, techniques et financières.
16970

                        
16971
Pour les associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale pratiquant des activités de gestion immobilière, l'agrément ne peut être délivré que lorsque cette gestion est exercée dans les conditions prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment par son article 3 relatif à la possession d'une carte professionnelle.
16972

                        
16973
L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet, en cas de manquements graves et après mise en demeure restée infructueuse.
   

                    
16975
##### Article R623-3
16976

                        
16977
La demande d'aide est déposée par l'association, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'organisme à but non lucratif ou l'union d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion, auprès du préfet de département et instruite par ses services.
   

                    
16979
##### Article R623-4
16980

                        
16981
La convention est conclue entre l'association, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'organisme à but non lucratif ou l'union d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière et le préfet de département. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
16982

                        
16983
La convention peut également être signée par les personnes morales, notamment collectivités locales et bailleurs, qui apportent un concours financier.
16984

                        
16985
La convention précise les conditions d'attribution des logements faisant l'objet de l'aide.
16986

                        
16987
Elle fixe, pour une période de trois années à compter de sa date d'entrée en vigueur, le nombre maximum de logements concernés par l'aide forfaitaire et le montant prévisionnel de l'aide pour la première année d'application. En début de chaque période annuelle, un avenant détermine le montant annuel prévisionnel de l'aide.
16988

                        
16989
La convention prévoit la production d'un bilan annuel d'occupation de ces logements et précise la nature des données qui devront y figurer. La signature de l'avenant financier annuel ou d'une nouvelle convention triennale est subordonnée à la production de ce bilan annuel.
   

                    
16991
##### Article R623-5
16992

                        
16993
Dans la limite du montant prévisionnel prévu dans la convention et dans ses avenants annuels, l'aide attribuée chaque année est calculée en fonction du nombre de logements pris à bail ou en gestion immobilière et mis à disposition de personnes remplissant les conditions d'attribution fixées par la convention.
16994

                        
16995
Un acompte représentant 30 % du montant prévisionnel de l'aide peut être versé à la signature de la convention et de l'avenant annuel au bénéficiaire de l'aide si ce dernier gère déjà un nombre de logements supérieur à 30 % du nombre maximum de logements fixé au quatrième alinéa de l'article R. 623-4 sous forme de bail ou de mandat de gestion et que ceux-ci soient mis à la disposition de personnes remplissant les conditions d'attribution fixées par la convention.
   

                    
16997
##### Article R623-6
16998

                        
16999
Le montant forfaitaire annuel de l'aide par logement est fixé à :
17000

                        
17001
3 200 F en Ile-de-France ;
17002

                        
17003
2 900 F sur le reste du territoire.
17004

                        
17005
Il est actualisé au 1er janvier de chaque année, par arrêté des ministres chargés du budget, des affaires sociales et du logement, en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
   

                    
17007
##### Article R623-7
17008

                        
17009
La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois.
17010

                        
17011
Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou d'absence de production du bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.