Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 novembre 1998 (version 3040a43)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1998.

7799 7799
####### Article R*313-3
7800 7800

                                                                                    
7801 7801
Les employeurs sont tenus de produire chaque année, 
avant le 16
au plus tard le 30
 avril, une déclaration mentionnant notamment, 
pour
pou
 l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4.
7802 7802

                                                                                    
7803 7803
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.