Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7799 | 7799 |
####### Article R*313-3 |
7800 | 7800 | |
7801 | 7801 |
Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour pou l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4. |
7802 | 7802 | |
7803 | 7803 |
A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises. |