Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 1998 (version 9fa5764)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1998.

4194
##### Article L662-1
4195

                        
4196
Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
4197

                        
4198
- au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
4199
- des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 261-10 ;
4200
- de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
4201
- et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".
   

                    
4203
##### Article L662-2
4204

                        
4205
A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
4206

                        
4207
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
4208

                        
4209
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.