Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4194 |
##### Article L662-1 |
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4195 | ||
4196 |
Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception : |
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4197 | ||
4198 |
- au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ; |
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4199 |
- des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 261-10 ; |
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4200 |
- de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ; |
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4201 |
- et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance". |
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4203 |
##### Article L662-2 |
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4204 | ||
4205 |
A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique. |
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4206 | ||
4207 |
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : |
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4208 | ||
4209 |
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire. |