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... | ... |
@@ -7775,15 +7775,7 @@ Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du trav |
7775 | 7775 |
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7776 | 7776 |
####### Article R*313-2 |
7777 | 7777 |
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7778 |
-Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du code général des impôts et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article. |
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7779 |
- |
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7780 |
-Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit : |
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7781 |
- |
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7782 |
-360 000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ; |
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7783 |
- |
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7784 |
-240 000 F pour la deuxième année ; |
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7785 |
- |
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7786 |
-120 000 F pour la troisième année. |
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7778 |
+Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les textes réglementaires pris pour l'application de ces chapitres. |
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7787 | 7779 |
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7788 | 7780 |
####### Article R*313-3 |
7789 | 7781 |
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... | ... |
@@ -7938,7 +7930,7 @@ I. - 1° La participation des employeurs peut être investie dans le financement |
7938 | 7930 |
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7939 | 7931 |
a) De construction ou d'acquisition de logements et d'équipements sociaux ou d'annexes à usage commun complémentaires, dans la limite, pour les équipements ou annexes complémentaires, de 3 p. 100 des sommes recueillies ; |
7940 | 7932 |
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7941 |
-b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ; |
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7933 |
+b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ; |
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7942 | 7934 |
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7943 | 7935 |
c) D'aménagement de logements locatifs pour des handicapés physiques ; |
7944 | 7936 |
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... | ... |
@@ -7946,6 +7938,8 @@ d) De construction de centres d'hébergement occupés plus de huit mois par an e |
7946 | 7938 |
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7947 | 7939 |
e) De construction ou d'acquisition de logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du présent code. |
7948 | 7940 |
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7941 |
+f) D'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements. |
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7942 |
+ |
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7949 | 7943 |
2° La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de ces opérations que lorsque cet investissement intervient : |
7950 | 7944 |
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7951 | 7945 |
a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 ; |
... | ... |
@@ -7962,7 +7956,7 @@ a) Accorder des dérogations aux dispositions prévues au 2° ci-dessus en ce qu |
7962 | 7956 |
|
7963 | 7957 |
b) Autoriser à titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 313-12 et au 1° ci-dessus, l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires. |
7964 | 7958 |
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7965 |
-II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers. |
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7959 |
+II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers et dans les travaux de transformation ou d'aménagement en logements locatifs de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage. |
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7966 | 7960 |
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7967 | 7961 |
Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une subvention mentionnée à l'article R. 321-4 est subordonné à la condition que le bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2, soit à respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent article. Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26. |
7968 | 7962 |
|
... | ... |
@@ -7998,7 +7992,7 @@ Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des emp |
7998 | 7992 |
|
7999 | 7993 |
I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques : |
8000 | 7994 |
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8001 |
-a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ; |
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7995 |
+a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ; |
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8002 | 7996 |
|
8003 | 7997 |
b) De construction de logements ; |
8004 | 7998 |
|
... | ... |
@@ -8042,12 +8036,14 @@ c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition. |
8042 | 8036 |
|
8043 | 8037 |
B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants : |
8044 | 8038 |
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8045 |
-1° Lors du transfert de propriété d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ; |
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8039 |
+1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ; |
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8046 | 8040 |
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8047 | 8041 |
2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15. |
8048 | 8042 |
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8049 | 8043 |
IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. |
8050 | 8044 |
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8045 |
+Dans le cadre de conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19, peuvent également être refinancés, en tout ou partie, les prêts accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou les prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 ou les prêts complémentaires auxdits prêts ou les prêts accompagnant l'avance mentionnée à l'article R. 317-1, lorsque l'emprunteur est en situation de déséquilibre financier. |
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8046 |
+ |
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8051 | 8047 |
V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus. |
8052 | 8048 |
|
8053 | 8049 |
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs. |
... | ... |
@@ -8241,7 +8237,7 @@ Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organ |
8241 | 8237 |
|
8242 | 8238 |
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ; |
8243 | 8239 |
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8244 |
-b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
|
8240 |
+b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement. |
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8245 | 8241 |
|
8246 | 8242 |
c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement ; |
8247 | 8243 |
|
... | ... |
@@ -8249,7 +8245,7 @@ d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313 |
8249 | 8245 |
|
8250 | 8246 |
e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret. |
8251 | 8247 |
|
8252 |
-Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes. |
|
8248 |
+Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes. |
|
8253 | 8249 |
|
8254 | 8250 |
###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel. |
8255 | 8251 |
|
... | ... |
@@ -8259,13 +8255,13 @@ Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort d |
8259 | 8255 |
|
8260 | 8256 |
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ; |
8261 | 8257 |
|
8262 |
-b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
|
8258 |
+b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement. |
|
8263 | 8259 |
|
8264 | 8260 |
c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ; |
8265 | 8261 |
|
8266 | 8262 |
d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur. |
8267 | 8263 |
|
8268 |
-Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.. |
|
8264 |
+Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes. |
|
8269 | 8265 |
|
8270 | 8266 |
####### Article R*313-26 |
8271 | 8267 |
|
... | ... |
@@ -8347,7 +8343,7 @@ Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention |
8347 | 8343 |
|
8348 | 8344 |
9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R. 313-35. |
8349 | 8345 |
|
8350 |
-10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14. |
|
8346 |
+10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'opérations de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14. |
|
8351 | 8347 |
|
8352 | 8348 |
11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié. |
8353 | 8349 |
|
... | ... |
@@ -8355,6 +8351,12 @@ Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention |
8355 | 8351 |
|
8356 | 8352 |
13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17. |
8357 | 8353 |
|
8354 |
+14° Versements au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-20 en application de conventions conclues avec l'Etat. |
|
8355 |
+ |
|
8356 |
+15° Prêt de tout ou partie de la trésorerie au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement. |
|
8357 |
+ |
|
8358 |
+16° Souscription au capital social de l'Union d'économie sociale du logement. |
|
8359 |
+ |
|
8358 | 8360 |
II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention. |
8359 | 8361 |
|
8360 | 8362 |
Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés. |
... | ... |
@@ -8399,11 +8401,15 @@ Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements loc |
8399 | 8401 |
|
8400 | 8402 |
####### Article R*313-32 |
8401 | 8403 |
|
8402 |
-Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail. |
|
8404 |
+Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 (1°) pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail. |
|
8405 |
+ |
|
8406 |
+Ces prêts peuvent être accordés aux salariés en situation de perte d'emploi lorsque le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son logement précédent. |
|
8403 | 8407 |
|
8404 | 8408 |
####### Article R*313-33 |
8405 | 8409 |
|
8406 |
-Les sommes dont les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, leurs frais généraux et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'elles ont collectés de la participation des employeurs. |
|
8410 |
+Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent imputer sur les fonds de la participation des employeurs qu'elles ont collectés les prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais généraux. |
|
8411 |
+ |
|
8412 |
+La contribution versée par ces associations à l'Union d'économie sociale du logement pour couvrir la différence de coût entre les concours financiers que l'union leur consent et les emprunts contractés à cet effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles versent à l'union en cas de non-remboursement par un collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être imputées sur les fonds collectés. |
|
8407 | 8413 |
|
8408 | 8414 |
####### Article R313-33-1 |
8409 | 8415 |
|
... | ... |
@@ -8433,11 +8439,13 @@ Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéd |
8433 | 8439 |
|
8434 | 8440 |
####### Article R*313-34 |
8435 | 8441 |
|
8436 |
-Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par l'arrêté définissant ces organismes. |
|
8442 |
+Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par l'arrêté définissant ces organismes. Dans le cadre de conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19, les chambres de commerce et d'industrie peuvent également recourir aux modalités définies à l'article R. 313-32. |
|
8443 |
+ |
|
8444 |
+L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés. |
|
8437 | 8445 |
|
8438 |
-L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés. En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13. |
|
8446 |
+En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13. |
|
8439 | 8447 |
|
8440 |
-Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs. |
|
8448 |
+Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33. |
|
8441 | 8449 |
|
8442 | 8450 |
####### Article R*313-34-1 |
8443 | 8451 |
|
... | ... |
@@ -8469,10 +8477,34 @@ Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de |
8469 | 8477 |
|
8470 | 8478 |
####### Article R*313-35 |
8471 | 8479 |
|
8472 |
-Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) doivent utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-31 (7.). |
|
8480 |
+Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2, c) doivent utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent imputer sur ces sommes le montant des contributions dont la loi prévoit le versement à l'Etat. Ils peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-17 (I, 1°, a). |
|
8473 | 8481 |
|
8474 | 8482 |
Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21. |
8475 | 8483 |
|
8484 |
+##### Section 4 : Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10. |
|
8485 |
+ |
|
8486 |
+###### Article R*313-36 |
|
8487 |
+ |
|
8488 |
+Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1. |
|
8489 |
+ |
|
8490 |
+Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés : |
|
8491 |
+ |
|
8492 |
+a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ; |
|
8493 |
+ |
|
8494 |
+b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales. |
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8495 |
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8496 |
+###### Article R*313-37 |
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8497 |
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8498 |
+Les paiements afférents aux opérations définies par une convention conclue entre l'Etat et l'Union d'économie sociale de logement sont autorisés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, sur proposition du préfet du département de localisation de chaque opération. Ces paiements sont réalisés par les associés collecteurs désignés par l'agence nationale, lesquels reçoivent les sommes nécessaires par appel de fonds auprès de l'Union d'économie sociale du logement. |
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8499 |
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8500 |
+Les paiements afférents aux opérations ayant été agréées sont effectués sur autorisation de l'agence nationale par les organismes habilités à collecter la participation des employeurs. |
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8501 |
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8502 |
+L'agence nationale reçoit des organismes collecteurs les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser, ces sommes servant au paiement des opérations agréées pour lesquelles les ressources sont insuffisantes. A cette fin : |
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8503 |
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8504 |
+a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser ; passé ce délai, les sommes sont majorées d'une pénalité dont le montant résulte de l'application d'un barème établi par une délibération du conseil d'administration de l'agence approuvée par un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie ; |
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8505 |
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8506 |
+b) Elle peut, en tant que de besoin, enjoindre aux organismes collecteurs le versement de sommes sans emploi. |
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8507 |
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8476 | 8508 |
##### Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs. |
8477 | 8509 |
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8478 | 8510 |
###### Article R*313-38 |