Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 6 août 1998 (version 3311899)
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... ...
@@ -7775,15 +7775,7 @@ Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du trav
7775 7775
 
7776 7776
 ####### Article R*313-2
7777 7777
 
7778
-Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du code général des impôts et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article.
7779
-
7780
-Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit :
7781
-
7782
-360 000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ;
7783
-
7784
-240 000 F pour la deuxième année ;
7785
-
7786
-120 000 F pour la troisième année.
7778
+Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les textes réglementaires pris pour l'application de ces chapitres.
7787 7779
 
7788 7780
 ####### Article R*313-3
7789 7781
 
... ...
@@ -7938,7 +7930,7 @@ I. - 1° La participation des employeurs peut être investie dans le financement
7938 7930
 
7939 7931
 a) De construction ou d'acquisition de logements et d'équipements sociaux ou d'annexes à usage commun complémentaires, dans la limite, pour les équipements ou annexes complémentaires, de 3 p. 100 des sommes recueillies ;
7940 7932
 
7941
-b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;
7933
+b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;
7942 7934
 
7943 7935
 c) D'aménagement de logements locatifs pour des handicapés physiques ;
7944 7936
 
... ...
@@ -7946,6 +7938,8 @@ d) De construction de centres d'hébergement occupés plus de huit mois par an e
7946 7938
 
7947 7939
 e) De construction ou d'acquisition de logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du présent code.
7948 7940
 
7941
+f) D'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements.
7942
+
7949 7943
 2° La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de ces opérations que lorsque cet investissement intervient :
7950 7944
 
7951 7945
 a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 ;
... ...
@@ -7962,7 +7956,7 @@ a) Accorder des dérogations aux dispositions prévues au 2° ci-dessus en ce qu
7962 7956
 
7963 7957
 b) Autoriser à titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 313-12 et au 1° ci-dessus, l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires.
7964 7958
 
7965
-II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers.
7959
+II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers et dans les travaux de transformation ou d'aménagement en logements locatifs de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.
7966 7960
 
7967 7961
 Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une subvention mentionnée à l'article R. 321-4 est subordonné à la condition que le bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2, soit à respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent article. Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.
7968 7962
 
... ...
@@ -7998,7 +7992,7 @@ Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des emp
7998 7992
 
7999 7993
 I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques :
8000 7994
 
8001
-a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;
7995
+a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;
8002 7996
 
8003 7997
 b) De construction de logements ;
8004 7998
 
... ...
@@ -8042,12 +8036,14 @@ c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
8042 8036
 
8043 8037
 B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :
8044 8038
 
8045
-1° Lors du transfert de propriété d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ;
8039
+1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ;
8046 8040
 
8047 8041
 2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.
8048 8042
 
8049 8043
 IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
8050 8044
 
8045
+Dans le cadre de conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19, peuvent également être refinancés, en tout ou partie, les prêts accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou les prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 ou les prêts complémentaires auxdits prêts ou les prêts accompagnant l'avance mentionnée à l'article R. 317-1, lorsque l'emprunteur est en situation de déséquilibre financier.
8046
+
8051 8047
 V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus.
8052 8048
 
8053 8049
 Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs.
... ...
@@ -8241,7 +8237,7 @@ Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organ
8241 8237
 
8242 8238
 a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
8243 8239
 
8244
-b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;
8240
+b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.
8245 8241
 
8246 8242
 c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement ;
8247 8243
 
... ...
@@ -8249,7 +8245,7 @@ d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313
8249 8245
 
8250 8246
 e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret.
8251 8247
 
8252
-Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.
8248
+Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.
8253 8249
 
8254 8250
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
8255 8251
 
... ...
@@ -8259,13 +8255,13 @@ Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort d
8259 8255
 
8260 8256
 a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
8261 8257
 
8262
-b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;
8258
+b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.
8263 8259
 
8264 8260
 c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ;
8265 8261
 
8266 8262
 d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.
8267 8263
 
8268
-Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes..
8264
+Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.
8269 8265
 
8270 8266
 ####### Article R*313-26
8271 8267
 
... ...
@@ -8347,7 +8343,7 @@ Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention
8347 8343
 
8348 8344
 9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R. 313-35.
8349 8345
 
8350
-10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14.
8346
+10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'opérations de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14.
8351 8347
 
8352 8348
 11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
8353 8349
 
... ...
@@ -8355,6 +8351,12 @@ Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention
8355 8351
 
8356 8352
 13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.
8357 8353
 
8354
+14° Versements au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-20 en application de conventions conclues avec l'Etat.
8355
+
8356
+15° Prêt de tout ou partie de la trésorerie au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement.
8357
+
8358
+16° Souscription au capital social de l'Union d'économie sociale du logement.
8359
+
8358 8360
 II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention.
8359 8361
 
8360 8362
 Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.
... ...
@@ -8399,11 +8401,15 @@ Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements loc
8399 8401
 
8400 8402
 ####### Article R*313-32
8401 8403
 
8402
-Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.
8404
+Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 (1°) pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.
8405
+
8406
+Ces prêts peuvent être accordés aux salariés en situation de perte d'emploi lorsque le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son logement précédent.
8403 8407
 
8404 8408
 ####### Article R*313-33
8405 8409
 
8406
-Les sommes dont les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, leurs frais généraux et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'elles ont collectés de la participation des employeurs.
8410
+Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent imputer sur les fonds de la participation des employeurs qu'elles ont collectés les prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais généraux.
8411
+
8412
+La contribution versée par ces associations à l'Union d'économie sociale du logement pour couvrir la différence de coût entre les concours financiers que l'union leur consent et les emprunts contractés à cet effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles versent à l'union en cas de non-remboursement par un collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être imputées sur les fonds collectés.
8407 8413
 
8408 8414
 ####### Article R313-33-1
8409 8415
 
... ...
@@ -8433,11 +8439,13 @@ Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéd
8433 8439
 
8434 8440
 ####### Article R*313-34
8435 8441
 
8436
-Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par l'arrêté définissant ces organismes.
8442
+Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par l'arrêté définissant ces organismes. Dans le cadre de conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19, les chambres de commerce et d'industrie peuvent également recourir aux modalités définies à l'article R. 313-32.
8443
+
8444
+L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés.
8437 8445
 
8438
-L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés. En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13.
8446
+En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13.
8439 8447
 
8440
-Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs.
8448
+Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33.
8441 8449
 
8442 8450
 ####### Article R*313-34-1
8443 8451
 
... ...
@@ -8469,10 +8477,34 @@ Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de
8469 8477
 
8470 8478
 ####### Article R*313-35
8471 8479
 
8472
-Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) doivent utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-31 (7.).
8480
+Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2, c) doivent utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent imputer sur ces sommes le montant des contributions dont la loi prévoit le versement à l'Etat. Ils peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-17 (I, 1°, a).
8473 8481
 
8474 8482
 Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.
8475 8483
 
8484
+##### Section 4 : Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10.
8485
+
8486
+###### Article R*313-36
8487
+
8488
+Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.
8489
+
8490
+Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :
8491
+
8492
+a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;
8493
+
8494
+b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales.
8495
+
8496
+###### Article R*313-37
8497
+
8498
+Les paiements afférents aux opérations définies par une convention conclue entre l'Etat et l'Union d'économie sociale de logement sont autorisés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, sur proposition du préfet du département de localisation de chaque opération. Ces paiements sont réalisés par les associés collecteurs désignés par l'agence nationale, lesquels reçoivent les sommes nécessaires par appel de fonds auprès de l'Union d'économie sociale du logement.
8499
+
8500
+Les paiements afférents aux opérations ayant été agréées sont effectués sur autorisation de l'agence nationale par les organismes habilités à collecter la participation des employeurs.
8501
+
8502
+L'agence nationale reçoit des organismes collecteurs les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser, ces sommes servant au paiement des opérations agréées pour lesquelles les ressources sont insuffisantes. A cette fin :
8503
+
8504
+a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser ; passé ce délai, les sommes sont majorées d'une pénalité dont le montant résulte de l'application d'un barème établi par une délibération du conseil d'administration de l'agence approuvée par un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie ;
8505
+
8506
+b) Elle peut, en tant que de besoin, enjoindre aux organismes collecteurs le versement de sommes sans emploi.
8507
+
8476 8508
 ##### Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs.
8477 8509
 
8478 8510
 ###### Article R*313-38