Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 1998 (version cf893e9)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 1998.

1619 1619
###### Article L313-1
1620 1620

                                                                                    
1621 1621
Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant à compter du 1er janvier 1991, 0,55 p. 100 et, à compter du 1er janvier 1992, 0,45 p. 100 au moins du montant, entendu au sens des règles prévues au chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des 
salaires payés
rémunérations versées
 par eux au cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère. Les sommes acquitées par les entreprises au taux de 0,65 p. 100 avant le 30 juin 1991 pourront, pour la fraction excédant les sommes dues avec un taux de 0,55 p. 100, être imputées sur la participation versée en 1992 à raison des salaires payés en 1991.
1622 1622

                                                                                    
1623 1623
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, à l'exclusion d'indemnités de dommages de guerre, ont investi au cours d'un exercice, postérieurement à l'exercice 1948, une somme supérieure à celle prévue à l'alinéa précédent peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs au 1er septembre 1953.
1624 1624

                                                                                    
1625 1625
Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.
1626 1626

                                                                                    
1627 1627
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1628 1628

                                                                                    
1629 1629
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs qui sont dispensés en 1996 du paiement de la cotisation relative à la participation en application du présent alinéa bénéficient de cette dispense jusqu'au 31 décembre 1999.
1630 1630

                                                                                    
1631 1631
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
1632 1632

                                                                                    
1633 1633
Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa du présent article est due dans les conditions de droit commun dés l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.
   

                    
1641 1641
###### Article L313-5
1642 1642

                                                                                    
1643 1643
Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 313-4, sont calculés sur le montant des 
salaires payés
rémunérations versées
 au cours de l'année civile écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l'année suivant celle du 
paiement des salaires.
versement des rémunérations.
   

                    
2587 2587
###### Article L422-14
2588 2588

                                                                                    
2589 2589
Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent décider de se transformer en sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
.
2590

                                                                                    
2591 2589
A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation
.
2592 2590

                                                                                    
2593 2591
La transformation d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution ou la fusion d'une telle société avec une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré est subordonnée à une réduction du capital telle que doit être limité à un le nombre des actions dont chaque associé locataire-attributaire est propriétaire.
   

                    
2595 2593
###### Article L422-15
2596 2594

                                                                                    
2597 2595
A compter de la 
publication de l'arrêté d'agrément prévu
décision de transformation visée
 à l'article L. 422-14, il ne peut plus être constitué de droits réels sur les biens faisant l'objet des contrats de location-attribution, sans l'accord des locataires-attributaires ; ces biens ne peuvent être saisis en raison des créances postérieures à cette date.
2598 2596

                                                                                    
2599 2597
En cas de fusion entre une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, les mêmes dispositions s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté approuvant cette fusion.