Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 21 mars 1998 (version fd566a3)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1998.

... ...
@@ -10252,6 +10252,10 @@ Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux condit
10252 10252
 
10253 10253
 Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
10254 10254
 
10255
+####### Article R331-54-2
10256
+
10257
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des finances avec les organismes visés à l'article R. 331-39, la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt.
10258
+
10255 10259
 ####### Article R331-55
10256 10260
 
10257 10261
 Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.
... ...
@@ -10439,12 +10443,6 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen
10439 10443
 
10440 10444
 Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs prévus à l'article R. 331-37 les conventions nécessaires.
10441 10445
 
10442
-###### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
10443
-
10444
-####### Article R331-54-2
10445
-
10446
-La durée initiale et la progressivité des annuités des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété consentis entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1986 peuvent être modifiées, en accord avec le bénéficiaire et l'établissement prêteur, dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 et sous réserve que le taux effectif global initialement fixé ne soit pas augmenté.
10447
-
10448 10446
 ##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
10449 10447
 
10450 10448
 ###### Article R331-64