Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 1997 (version 92a72ae)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 1997.

9834 9834
####### Article R331-15
9835 9835

                                                                                    
9836 9836
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
9837 9837

                                                                                    
9838 9838
1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
9839 9839

                                                                                    
9840 9840
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée
,
 le cas échéant
,
 en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite 
totale 
de 30 
p. 100 en construction neuve et 25 p. 100 en acquisition-amélioration,
%
 et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9841 9841

                                                                                    
9842 9842
L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
9843 9843

                                                                                    
9844 9844
2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à :
9845 9845

                                                                                    
9846 9846
- 8 p. 100 de l'assiette définie au 1° pour les opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 p. 100 au plus ;
9847 9847
- 3 p. 100 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental.
9848 9848

                                                                                    
9849 9849
b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 p. 100 de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :
9850 9850

                                                                                    
9851 9851
- au plus à 17,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 p. 100 au plus ;
9852 9852
- au plus à 12,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental.
9853 9853

                                                                                    
9854 9854
3° Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à 12 
p. 100
%
 de l'assiette définie au 1°
. Il
 et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération.
9855

                                                                                    
9854 9856
Le taux de la subvention
 peut être porté :
9855 9857

                                                                                    
9856 9858
- au plus à 20 
p. 100
%
 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins des populations rencontrant des difficultés particulières
 avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération
. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 
p. 100
%
 au plus
, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération
 ;
9857 9859
- au plus à 15 
p. 100
%
 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental.
9858 9860

                                                                                    
9859 9861
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
9860 9862

                                                                                    
9861 9863
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.