Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 1997 (version ee7b63a)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1997.

16157
##### Article R615-1
16158

                        
16159
La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3, au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des organismes publics concernés et des personnalités qualifiées.
16160

                        
16161
La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.
   

                    
16163
##### Article R615-2
16164

                        
16165
La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.
   

                    
16167
##### Article R615-3
16168

                        
16169
Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :
16170

                        
16171
- aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;
16172
- à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;
16173
- aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;
16174
- au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
16175
- au gérant de la société d'attribution ;
16176
- au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;
16177
- le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.
16178

                        
16179
Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.
   

                    
16181
##### Article R615-4
16182

                        
16183
Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.
16184

                        
16185
Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.
16186

                        
16187
Il établit un rapport de sa mission.
   

                    
16189
##### Article R615-5
16190

                        
16191
Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.