Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11276 | 11282 |
###### Article R353-73 |
11277 | 11283 | |
11278 | 11284 |
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée dans les conditions définies selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions. |
11279 | 11285 | |
11280 | 11286 |
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum. |
11281 | 11287 | |
11282 | 11288 |
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions. |
11283 | 11289 | |
11284 | 11290 |
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent. |
11370 | 11276 |
###### Article R353-72 |
11371 | 11277 | |
11372 | 11278 |
La valeur maximale Le prix mensuel du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que maximum applicable aux logements conventionnés, résultant des dispositions de l'application des 1° et 2° de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 353-16 , ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions. fixés par la convention. |
11279 | ||
11280 |
Le loyer maximum des logements, pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. |
|
11436 | 11444 |
###### Article R353-100 |
11437 | 11445 | |
11438 | 11446 |
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée dans les conditions définies selon les mêmes modalités que les loyers maximum définis à l'article R. 353-99 , peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions. |
11439 | 11447 | |
11440 | 11448 |
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum. |
11441 | 11449 | |
11442 | 11450 |
Toutefois, au cours de la première période triennale, le contrat de location peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions. |
11443 | 11451 | |
11444 | 11452 |
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent. |
11445 | 11453 | |
11446 | 11454 |
II. - L'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 du même code est ainsi rédigé : |
11492 | 11438 |
###### Article R353-99 |
11493 | 11439 | |
11494 |
La valeur maximale du loyer annuel |
|
11440 |
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. |
|
11441 | ||
11494 | 11442 |
Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 , ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions. . Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. |
11744 | 11662 |
###### Article R353-134 |
11745 | 11663 | |
11746 |
La valeur maximale du loyer annuel |
|
11664 |
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. |
|
11665 | ||
11746 | 11666 |
Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 et du décret n . ° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 , ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions. . Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. |
11748 | 11668 |
###### Article R353-135 |
11749 | 11669 | |
11750 | 11670 |
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée dans les conditions définies selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-134, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions. |
11751 | 11671 | |
11752 | 11672 |
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum. |
11753 | 11673 | |
11754 | 11674 |
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions. |
11755 | 11675 | |
11756 | 11676 |
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent. |
12159 | 12141 |
###### Article R353-208 |
12160 | 12142 | |
12161 | 12143 |
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés , dont la valeur est fixée, selon le cas pour les organismes d'habitations à loyer modéré , au mètre carré de surface corrigée, ou utile, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution , sont fixés par la convention. |
12163 | 12145 |
###### Article R353-209 |
12164 | 12146 | |
12165 | 12147 |
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le les cas, au mètre carré de surface corrigée, utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208 , peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982. |
17035 |
### Article Annexe I à l'article R353-127 |
|
17036 | ||
17037 |
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet, d'une part, et M. ... (1) ou |
|
17038 | ||
17039 |
et la société ... (1), représentée par ... dénommé(e) ci-après le bailleur, d'autre part, sont convenus de ce qui suit : |
|
17040 | ||
17041 |
(1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
17042 | ||
17043 |
I. - Description du programme conventionné. |
|
17044 | ||
17045 |
Article 1er. |
|
17046 | ||
17047 |
Objet de la convention. |
|
17048 | ||
17049 |
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de logements neufs de : |
|
17050 | ||
17051 |
Variante 1, dont la construction est financée au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité. |
|
17052 | ||
17053 |
Variante 2, dont l'acquisition est financée au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité. |
|
17054 | ||
17055 |
La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée : |
|
17056 | ||
17057 |
Soit par le bailleur lui-même ; |
|
17058 | ||
17059 |
Soit par ... personne ou organisme agréé(e) par arrêté en date du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité. |
|
17060 | ||
17061 |
La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité. |
|
17062 | ||
17063 |
Article 2. |
|
17064 | ||
17065 |
Description du programme. |
|
17066 | ||
17067 |
La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes : |
|
17068 | ||
17069 |
2.1 - Désignation du ou des immeubles. |
|
17070 | ||
17071 |
2.2 - Composition du programme : |
|
17072 | ||
17073 |
Locaux visés par la présente convention : |
|
17074 | ||
17075 |
Nombre de logements locatifs par type de logements, avec numéro des logements ou croquis : .... |
|
17076 | ||
17077 |
Surface habitable et surface corrigée des logements : .... |
|
17078 | ||
17079 |
Dépendances (nombre, surface) : .... |
|
17080 | ||
17081 |
Locaux collectifs résidentiels (nombre, surface) : .... |
|
17082 | ||
17083 |
Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : .... |
|
17084 | ||
17085 |
Locaux auxquels ne s'applique pas la convention : |
|
17086 | ||
17087 |
Locaux commerciaux (nombre) : .... |
|
17088 | ||
17089 |
Bureaux (nombre) : .... |
|
17090 | ||
17091 |
Autres : .... |
|
17092 | ||
17093 |
2.3 - Origine de propriété du terrain d'assise des constructions. |
|
17094 | ||
17095 |
2.4 - Renseignements administratifs : |
|
17096 | ||
17097 |
Date de délivrance du certificat de conformité : .... |
|
17098 | ||
17099 |
Permis de construire ou déclaration de construction : .... |
|
17100 | ||
17101 |
Date prévisible d'achèvement des travaux de construction : |
|
17102 | ||
17103 |
.... |
|
17104 | ||
17105 |
Modalités de financement : |
|
17106 | ||
17107 |
Financement principal : |
|
17108 | ||
17109 |
numéro du prêt : .... |
|
17110 | ||
17111 |
date d'octroi du prêt : .... |
|
17112 | ||
17113 |
durée : .... |
|
17114 | ||
17115 |
Financements complémentaires : .... |
|
17116 | ||
17117 |
Article 3. |
|
17118 | ||
17119 |
Durée de la convention. |
|
17120 | ||
17121 |
La présente convention prend effet à la date de sa publication au fichier immobilier (ou de son inscription au livre foncier). |
|
17122 | ||
17123 |
Elle expire le 30 juin. |
|
17124 | ||
17125 |
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties. |
|
17126 | ||
17127 |
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la période ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif, notifié dans le même délai. |
|
17128 | ||
17129 |
II. - Engagements particuliers applicables au présent programme conventionné. |
|
17130 | ||
17131 |
Article 4. |
|
17132 | ||
17133 |
Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre (option). |
|
17134 | ||
17135 |
Le bailleur, compte tenu de l'importance de la liste des prioritaires dressée par les services préfectoraux, s'engage à affecter au fur et à mesure des vacances au minimum ... p. 100 des logements du programme considéré à des familles ou des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement. Dans l'hypothèse où ce pourcentage n'est pas nul, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants. |
|
17136 | ||
17137 |
Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements immédiatement inférieur au chiffre résultant de ce pourcentage. |
|
17138 | ||
17139 |
Cette règle s'applique de plein droit à chaque copropriétaire en cas de mise en copropriété du programme faisant l'objet de la présente convention. |
|
17140 | ||
17141 |
Article 5. |
|
17142 | ||
17143 |
Montant maximum du loyer et modalités de révision. |
|
17144 | ||
17145 |
Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-134 est fixé à ... F le mètre carré. |
|
17146 | ||
17147 |
Ce loyer maximum évolue chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de revision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de revision. |
|
17148 | ||
17149 |
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile : |
|
17150 | ||
17151 |
Peut être revisé chaque année au cours de la période triennale, l'élément de référence étant constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de revision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de revision. La revision intervient chaque année le 1er juillet ; |
|
17152 | ||
17153 |
Au cours de la première période triennale, le montant du loyer applicable chaque 1er juillet peut être fixé dans le bail ; il peut être revisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent ; |
|
17154 | ||
17155 |
Peut être réajusté à l'expiration de chaque période triennale ; ce réajustement est applicable le 1er juillet suivant la date d'expiration du bail. |
|
17156 | ||
17157 |
Une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement peut être demandée par le locataire à la signature du bail et à l'expiration de chaque période triennale en cas de réajustement du loyer pratiqué dans la limite de ce loyer maximum. |
|
17158 | ||
17159 |
Article 6. |
|
17160 | ||
17161 |
Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe aux conventions types n° 1, 2 ou 3 annexées au décret relatif aux logements bénéficiaires de prêts conventionnés. |
|
17162 | ||
17163 |
Article 7. |
|
17164 | ||
17165 |
Sanctions. |
|
17166 | ||
17167 |
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10 du code de la construction et de l'habitation. |
|
17168 | ||
17169 |
En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non respect par lui-même ou par son mandataire des obligations relatives aux conditions particulières de réservation au profit des mal logés ainsi que des obligations relatives à l'information des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire, demeuré sans effet après un délai de six mois, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des loyers annuels dus pour les logements faisant l'objet de la présente convention. |
|
17170 | ||
17171 |
En cas de défaut de versement de la somme visée à l'alinéa 2 du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié. |
|
17172 | ||
17173 |
Article 8. |
|
17174 | ||
17175 |
Contrôle. |
|
17176 | ||
17177 |
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
17178 | ||
17179 |
Article 9. |
|
17180 | ||
17181 |
Publication. |
|
17182 | ||
17183 |
Le préfet s'assure de la publication de la présente convention au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement. |
|
17184 | ||
17185 |
Fait à ..., le .... |
|
19156 |
### Article Annexe I à l'article R353-190 |
|
19157 | ||
19158 |
Article 1er. |
|
19159 | ||
19160 |
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom del'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation représenté par le représentant de l'Etat dans le département d'une part, et la société anonyme d'économie mixte de ... dénommée ci-aprés le bailleur, d'autre part représentée par ... agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du ... sont convenus de ce qui suit : |
|
19161 | ||
19162 |
I. - Description du programme conventionné. |
|
19163 | ||
19164 |
Article 2. |
|
19165 | ||
19166 |
Durée de la convention. |
|
19167 | ||
19168 |
La présente convention prend effet à la date de sa publication au fichier immobilier (ou de son inscription au livre foncier). |
|
19169 | ||
19170 |
Elle expire le 30 juin. |
|
19171 | ||
19172 |
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties. |
|
19173 | ||
19174 |
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la période ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif, notifié dans le même délai. |
|
19175 | ||
19176 |
Article 3. |
|
19177 | ||
19178 |
Gestion du programme. |
|
19179 | ||
19180 |
La société d'économie mixte mentionnée au préambule de la présente convention s'engage à ne pas assurer la gestion du programme conventionné au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la première mise en service ou de la date d'achèvement des travaux. |
|
19181 | ||
19182 |
Article 4. |
|
19183 | ||
19184 |
Transfert du patrimoine. |
|
19185 | ||
19186 |
Six mois au moins avant l'expiration du délai mentionné à, l'article 3 ci-dessus, les parties signataires de la présente convention s'engagent à se réunir pour fixer en commun les modalités du transfert prévu par la convention conclue avec la collectivité locale mentionnée à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190. |
|
19187 | ||
19188 |
II. - Engagements particuliers applicables du présent programme conventionné. |
|
19189 | ||
19190 |
Article 5. |
|
19191 | ||
19192 |
Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre. |
|
19193 | ||
19194 |
Le bailleur s'engage à réserver : |
|
19195 | ||
19196 |
- lors de la mise en location, ... p. 100 des logements ; |
|
19197 |
- chaque année, ... p. 100 des logements devenus vacants, aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet. |
|
19198 | ||
19199 |
Pour répondre à cette obligation, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants. |
|
19200 | ||
19201 |
Le programme visé par la présente convention ayant pour objet principal le relogement de familles ou de personnes rendu nécessaire par la réalisation de l'opération d'aménagement urbain qui a été confiée par ailleurs au bailleur par la commune de ... les pourcentages mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux familles ainsi relogées pendant toute la durée de leur occupation. |
|
19202 | ||
19203 |
Dans ce cas et par dérogation à l'article 2 de l'annexe à la présente convention, ces personnes ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu par l'article R. 331-20. |
|
19204 | ||
19205 |
Article 6. |
|
19206 | ||
19207 |
Montant maximum du loyer et modalités de révision. |
|
19208 | ||
19209 |
Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-72 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social. |
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19210 | ||
19211 |
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. |
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19212 | ||
19213 |
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile : |
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19214 | ||
19215 |
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. |
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19216 | ||
19217 |
Au cours de la première période triennale, le montant du loyer applicable chaque 1er juillet peut être fixé dans le contrat de location ; il peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent ; |
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19218 | ||
19219 |
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque période triennale le 1er juillet suivant la date d'expiration du contrat de location. |
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19220 | ||
19221 |
Une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement peut être demandée par le locataire à la signature du contrat de location et à l'expiration de chaque période triennale en cas de réajustement du loyer pratiqué dans la limite du loyer maximum. |
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19222 | ||
19223 |
Article 7. |
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19224 | ||
19225 |
Occupation sociale. |
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19226 | ||
19227 |
Au moins ... p. 100 des logements faisant l'objet de la présente convention sont occupés par des familles dont les ressources annuelles sont inférieures à ... fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire. |
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19228 | ||
19229 |
Option : |
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19230 | ||
19231 |
Le programme visé par la présente convention ayant pour but principal le relogement des personnes dont le logement est compris dans l'opération de ... mentionnée à l'article 1er ci-dessus, la mise en oeuvre de ce pourcentage ne s'imposera pas au bailleur sur les logements attribués audites personnes, pendant toute la durée de leur occupation. |
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19232 | ||
19233 |
Article 8. |
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19234 | ||
19235 |
Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe à la convention type annexée à l'article R. 353-190. |
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19566 |
### Article Annexe I à l'article R353-200 |
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19567 | ||
19568 |
Le préfet de ... agissant au nom de l'Etat, d'une part, et ... (1), dénommé ci-après le bailleur, sont convenus de ce qui suit : |
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19569 | ||
19570 |
(1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas des articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière. |
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19571 | ||
19572 |
Article 1er. |
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19573 | ||
19574 |
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17, pour le programme de ... financé au moyen de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation et décret dans le document joint à la présente convention. |
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19575 | ||
19576 |
Article 2. |
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19577 | ||
19578 |
La présente convention est conclue pour une durée de neuf ans. |
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19579 | ||
19580 |
Toutefois, elle est prorogée du délai nécessaire pour atteindre le 30 juin suivant sa date d'expiration. |
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19581 | ||
19582 |
Elle expire le 30 juin. |
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19583 | ||
19584 |
Variante n° 1 (organisme d'habitations à loyer modéré) : elle prend effet à compter de sa signature. |
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19585 | ||
19586 |
Variante n° 2 (autres cas) : elle prend effet à compter de sa publication au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier. |
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19587 | ||
19588 |
Article 3. |
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19589 | ||
19590 |
Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-208 est fixé à ... F le mètre carré : |
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19591 | ||
19592 |
Variante n° 1 (organisme d'habitations à loyer modéré) : de surface corrigée (2) et (3) ; |
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19593 | ||
19594 |
Variante n° 2 (autres cas) : de surface habitable (2) et (4), ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré. |
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19595 | ||
19596 |
Le loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. |
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19597 | ||
19598 |
Dans la limite du loyer maximum et des dispositions prises en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le loyer pratiqué : |
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19599 | ||
19600 |
Variante n° 1 (organisme d'habitations à loyer modéré) : |
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19601 | ||
19602 |
Peut être majoré au plus de ... p. 100 par an ; les majorations peuvent intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. |
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19603 | ||
19604 |
Variante n° 2 (autres cas) : |
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19605 | ||
19606 |
1° Peut être révisé, au cours du contrat de location, chaque 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente ; |
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19607 | ||
19608 |
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque contrat de location le 1er juillet suivant la date d'expiration du contrat de location. Le bailleur doit informer le locataire de tout réajustement du loyer pratiqué au moins un mois avant la date d'échéance. |
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19609 | ||
19610 |
Article 4. |
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19611 | ||
19612 |
Les parties s'engagent à respecter les obligations de portée générale reproduites en annexe à la présente convention. |
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19613 | ||
19614 |
Le bailleur reconnaît avoir pris connaissance de cette annexe et reconnaît qu'une copie lui a été remise. |