Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 1996 (version 9bc1c2e)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1996.

11276 11282
###### Article R353-73
11277 11283

                                                                                    
11278 11284
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée 
par
au
 mètre carré de surface corrigée 
ou de surface utile 
calculée 
dans les conditions définies
selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis
 à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.
11279 11285

                                                                                    
11280 11286
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
11281 11287

                                                                                    
11282 11288
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.
11283 11289

                                                                                    
11284 11290
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
   

                    
11370 11276
###### Article R353-72
11371 11277

                                                                                    
11372 11278
La valeur maximale
Le prix mensuel
 du loyer 
annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que
maximum applicable aux logements conventionnés,
 résultant 
des dispositions
de l'application des 1° et 2°
 de l'article R. 
442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960
353-16
, ainsi que les conditions de son évolution, sont 
fixées par les conventions.
fixés par la convention.
11279

                                                                                    
11280
Le loyer maximum des logements, pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
   

                    
11436 11444
###### Article R353-100
11437 11445

                                                                                    
11438 11446
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée 
par
au
 mètre carré de surface corrigée 
ou de surface utile 
calculée 
dans les conditions définies
selon les mêmes modalités que les loyers maximum définis
 à l'article R. 353-99
 
, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.
11439 11447

                                                                                    
11440 11448
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
11441 11449

                                                                                    
11442 11450
Toutefois, au cours de la première période triennale, le contrat de location peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.
11443 11451

                                                                                    
11444 11452
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
11445 11453

                                                                                    
11446 11454
II. - L'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 du même code est ainsi rédigé :
   

                    
11492 11438
###### Article R353-99
11493 11439

                                                                                    
11494
La valeur maximale du loyer annuel
11440
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
11441

                                                                                    
11494 11442
Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé
 au mètre carré de surface corrigée, telle 
que résultant
qu'elle résulte
 des dispositions de l'article R. 442-1 et 
de l'article 4 du
du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le
 décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960
, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.
. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
   

                    
11744 11662
###### Article R353-134
11745 11663

                                                                                    
11746
La valeur maximale du loyer annuel
11664
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
11665

                                                                                    
11746 11666
Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé
 au mètre carré de surface corrigée, telle 
que résultant
qu'elle résulte
 des dispositions de l'article R. 442-1 
du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4
et
 du décret n
.
° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret n°
 60-1063 du 1er octobre 1960
, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.
. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
   

                    
11748 11668
###### Article R353-135
11749 11669

                                                                                    
11750 11670
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée 
par
au
 mètre carré de surface corrigée 
ou de surface utile 
calculée 
dans les conditions définies
selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis
 à l'article R. 353-134, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.
11751 11671

                                                                                    
11752 11672
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
11753 11673

                                                                                    
11754 11674
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.
11755 11675

                                                                                    
11756 11676
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
   

                    
12159 12141
###### Article R353-208
12160 12142

                                                                                    
12161 12143
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés
,
 dont la valeur est fixée, 
selon le cas
pour les organismes d'habitations à loyer modéré
, au mètre carré de surface 
corrigée, ou
utile, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ou, pour les autres bailleurs,
 au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution
,
 sont fixés par la convention.
   

                    
12163 12145
###### Article R353-209
12164 12146

                                                                                    
12165 12147
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon 
le
les
 cas, au mètre carré de surface 
corrigée,
utile
 ou au mètre carré de surface habitable
 selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208
, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
   

                    
17035
### Article Annexe I à l'article R353-127
17036

                        
17037
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet, d'une part, et M. ... (1) ou
17038

                        
17039
et la société ... (1), représentée par ... dénommé(e) ci-après le bailleur, d'autre part, sont convenus de ce qui suit :
17040

                        
17041
(1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
17042

                        
17043
I. - Description du programme conventionné.
17044

                        
17045
Article 1er.
17046

                        
17047
Objet de la convention.
17048

                        
17049
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de logements neufs de :
17050

                        
17051
Variante 1, dont la construction est financée au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité.
17052

                        
17053
Variante 2, dont l'acquisition est financée au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité.
17054

                        
17055
La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée :
17056

                        
17057
Soit par le bailleur lui-même ;
17058

                        
17059
Soit par ... personne ou organisme agréé(e) par arrêté en date du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.
17060

                        
17061
La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité.
17062

                        
17063
Article 2.
17064

                        
17065
Description du programme.
17066

                        
17067
La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
17068

                        
17069
2.1 - Désignation du ou des immeubles.
17070

                        
17071
2.2 - Composition du programme :
17072

                        
17073
Locaux visés par la présente convention :
17074

                        
17075
Nombre de logements locatifs par type de logements, avec numéro des logements ou croquis : ....
17076

                        
17077
Surface habitable et surface corrigée des logements : ....
17078

                        
17079
Dépendances (nombre, surface) : ....
17080

                        
17081
Locaux collectifs résidentiels (nombre, surface) : ....
17082

                        
17083
Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : ....
17084

                        
17085
Locaux auxquels ne s'applique pas la convention :
17086

                        
17087
Locaux commerciaux (nombre) : ....
17088

                        
17089
Bureaux (nombre) : ....
17090

                        
17091
Autres : ....
17092

                        
17093
2.3 - Origine de propriété du terrain d'assise des constructions.
17094

                        
17095
2.4 - Renseignements administratifs :
17096

                        
17097
Date de délivrance du certificat de conformité : ....
17098

                        
17099
Permis de construire ou déclaration de construction : ....
17100

                        
17101
Date prévisible d'achèvement des travaux de construction :
17102

                        
17103
....
17104

                        
17105
Modalités de financement :
17106

                        
17107
Financement principal :
17108

                        
17109
numéro du prêt : ....
17110

                        
17111
date d'octroi du prêt : ....
17112

                        
17113
durée : ....
17114

                        
17115
Financements complémentaires : ....
17116

                        
17117
Article 3.
17118

                        
17119
Durée de la convention.
17120

                        
17121
La présente convention prend effet à la date de sa publication au fichier immobilier (ou de son inscription au livre foncier).
17122

                        
17123
Elle expire le 30 juin.
17124

                        
17125
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties.
17126

                        
17127
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la période ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif, notifié dans le même délai.
17128

                        
17129
II. - Engagements particuliers applicables au présent programme conventionné.
17130

                        
17131
Article 4.
17132

                        
17133
Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre (option).
17134

                        
17135
Le bailleur, compte tenu de l'importance de la liste des prioritaires dressée par les services préfectoraux, s'engage à affecter au fur et à mesure des vacances au minimum ... p. 100 des logements du programme considéré à des familles ou des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement. Dans l'hypothèse où ce pourcentage n'est pas nul, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants.
17136

                        
17137
Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements immédiatement inférieur au chiffre résultant de ce pourcentage.
17138

                        
17139
Cette règle s'applique de plein droit à chaque copropriétaire en cas de mise en copropriété du programme faisant l'objet de la présente convention.
17140

                        
17141
Article 5.
17142

                        
17143
Montant maximum du loyer et modalités de révision.
17144

                        
17145
Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-134 est fixé à ... F le mètre carré.
17146

                        
17147
Ce loyer maximum évolue chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de revision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de revision.
17148

                        
17149
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile :
17150

                        
17151
Peut être revisé chaque année au cours de la période triennale, l'élément de référence étant constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de revision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de revision. La revision intervient chaque année le 1er juillet ;
17152

                        
17153
Au cours de la première période triennale, le montant du loyer applicable chaque 1er juillet peut être fixé dans le bail ; il peut être revisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent ;
17154

                        
17155
Peut être réajusté à l'expiration de chaque période triennale ; ce réajustement est applicable le 1er juillet suivant la date d'expiration du bail.
17156

                        
17157
Une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement peut être demandée par le locataire à la signature du bail et à l'expiration de chaque période triennale en cas de réajustement du loyer pratiqué dans la limite de ce loyer maximum.
17158

                        
17159
Article 6.
17160

                        
17161
Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe aux conventions types n° 1, 2 ou 3 annexées au décret relatif aux logements bénéficiaires de prêts conventionnés.
17162

                        
17163
Article 7.
17164

                        
17165
Sanctions.
17166

                        
17167
En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10 du code de la construction et de l'habitation.
17168

                        
17169
En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non respect par lui-même ou par son mandataire des obligations relatives aux conditions particulières de réservation au profit des mal logés ainsi que des obligations relatives à l'information des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire, demeuré sans effet après un délai de six mois, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des loyers annuels dus pour les logements faisant l'objet de la présente convention.
17170

                        
17171
En cas de défaut de versement de la somme visée à l'alinéa 2 du présent article, leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié.
17172

                        
17173
Article 8.
17174

                        
17175
Contrôle.
17176

                        
17177
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
17178

                        
17179
Article 9.
17180

                        
17181
Publication.
17182

                        
17183
Le préfet s'assure de la publication de la présente convention au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
17184

                        
17185
Fait à ..., le ....
   

                    
19156
### Article Annexe I à l'article R353-190
19157

                        
19158
Article 1er.
19159

                        
19160
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom del'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation représenté par le représentant de l'Etat dans le département d'une part, et la société anonyme d'économie mixte de ... dénommée ci-aprés le bailleur, d'autre part représentée par ... agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du ... sont convenus de ce qui suit :
19161

                        
19162
I. - Description du programme conventionné.
19163

                        
19164
Article 2.
19165

                        
19166
Durée de la convention.
19167

                        
19168
La présente convention prend effet à la date de sa publication au fichier immobilier (ou de son inscription au livre foncier).
19169

                        
19170
Elle expire le 30 juin.
19171

                        
19172
Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties.
19173

                        
19174
Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la période ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif, notifié dans le même délai.
19175

                        
19176
Article 3.
19177

                        
19178
Gestion du programme.
19179

                        
19180
La société d'économie mixte mentionnée au préambule de la présente convention s'engage à ne pas assurer la gestion du programme conventionné au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la première mise en service ou de la date d'achèvement des travaux.
19181

                        
19182
Article 4.
19183

                        
19184
Transfert du patrimoine.
19185

                        
19186
Six mois au moins avant l'expiration du délai mentionné à, l'article 3 ci-dessus, les parties signataires de la présente convention s'engagent à se réunir pour fixer en commun les modalités du transfert prévu par la convention conclue avec la collectivité locale mentionnée à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190.
19187

                        
19188
II. - Engagements particuliers applicables du présent programme conventionné.
19189

                        
19190
Article 5.
19191

                        
19192
Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre.
19193

                        
19194
Le bailleur s'engage à réserver :
19195

                        
19196
- lors de la mise en location, ... p. 100 des logements ;
19197
- chaque année, ... p. 100 des logements devenus vacants, aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet.
19198

                        
19199
Pour répondre à cette obligation, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants.
19200

                        
19201
Le programme visé par la présente convention ayant pour objet principal le relogement de familles ou de personnes rendu nécessaire par la réalisation de l'opération d'aménagement urbain qui a été confiée par ailleurs au bailleur par la commune de ... les pourcentages mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux familles ainsi relogées pendant toute la durée de leur occupation.
19202

                        
19203
Dans ce cas et par dérogation à l'article 2 de l'annexe à la présente convention, ces personnes ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu par l'article R. 331-20.
19204

                        
19205
Article 6.
19206

                        
19207
Montant maximum du loyer et modalités de révision.
19208

                        
19209
Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-72 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social.
19210

                        
19211
Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
19212

                        
19213
Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile :
19214

                        
19215
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet au cours de la période triennale en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
19216

                        
19217
Au cours de la première période triennale, le montant du loyer applicable chaque 1er juillet peut être fixé dans le contrat de location ; il peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent ;
19218

                        
19219
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque période triennale le 1er juillet suivant la date d'expiration du contrat de location.
19220

                        
19221
Une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement peut être demandée par le locataire à la signature du contrat de location et à l'expiration de chaque période triennale en cas de réajustement du loyer pratiqué dans la limite du loyer maximum.
19222

                        
19223
Article 7.
19224

                        
19225
Occupation sociale.
19226

                        
19227
Au moins ... p. 100 des logements faisant l'objet de la présente convention sont occupés par des familles dont les ressources annuelles sont inférieures à ... fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire.
19228

                        
19229
Option :
19230

                        
19231
Le programme visé par la présente convention ayant pour but principal le relogement des personnes dont le logement est compris dans l'opération de ... mentionnée à l'article 1er ci-dessus, la mise en oeuvre de ce pourcentage ne s'imposera pas au bailleur sur les logements attribués audites personnes, pendant toute la durée de leur occupation.
19232

                        
19233
Article 8.
19234

                        
19235
Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe à la convention type annexée à l'article R. 353-190.
   

                    
19566
### Article Annexe I à l'article R353-200
19567

                        
19568
Le préfet de ... agissant au nom de l'Etat, d'une part, et ... (1), dénommé ci-après le bailleur, sont convenus de ce qui suit :
19569

                        
19570
(1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas des articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière.
19571

                        
19572
Article 1er.
19573

                        
19574
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17, pour le programme de ... financé au moyen de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation et décret dans le document joint à la présente convention.
19575

                        
19576
Article 2.
19577

                        
19578
La présente convention est conclue pour une durée de neuf ans.
19579

                        
19580
Toutefois, elle est prorogée du délai nécessaire pour atteindre le 30 juin suivant sa date d'expiration.
19581

                        
19582
Elle expire le 30 juin.
19583

                        
19584
Variante n° 1 (organisme d'habitations à loyer modéré) : elle prend effet à compter de sa signature.
19585

                        
19586
Variante n° 2 (autres cas) : elle prend effet à compter de sa publication au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier.
19587

                        
19588
Article 3.
19589

                        
19590
Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-208 est fixé à ... F le mètre carré :
19591

                        
19592
Variante n° 1 (organisme d'habitations à loyer modéré) : de surface corrigée (2) et (3) ;
19593

                        
19594
Variante n° 2 (autres cas) : de surface habitable (2) et (4), ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré.
19595

                        
19596
Le loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
19597

                        
19598
Dans la limite du loyer maximum et des dispositions prises en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le loyer pratiqué :
19599

                        
19600
Variante n° 1 (organisme d'habitations à loyer modéré) :
19601

                        
19602
Peut être majoré au plus de ... p. 100 par an ; les majorations peuvent intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
19603

                        
19604
Variante n° 2 (autres cas) :
19605

                        
19606
1° Peut être révisé, au cours du contrat de location, chaque 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente ;
19607

                        
19608
2° Peut être réajusté à l'expiration de chaque contrat de location le 1er juillet suivant la date d'expiration du contrat de location. Le bailleur doit informer le locataire de tout réajustement du loyer pratiqué au moins un mois avant la date d'échéance.
19609

                        
19610
Article 4.
19611

                        
19612
Les parties s'engagent à respecter les obligations de portée générale reproduites en annexe à la présente convention.
19613

                        
19614
Le bailleur reconnaît avoir pris connaissance de cette annexe et reconnaît qu'une copie lui a été remise.