Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1996 (version 8a39131)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 1996.

9296 9296
####### Article R331-24
9297 9297

                                                                                    
9298 9298
I. - Des subventions foncières peuvent être accordées :
9299 9299

                                                                                    
9300 9300
1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
9301 9301

                                                                                    
9302 9302
2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble
,
 et s'engagent à réaliser des travaux de construction
, de transformation et d'aménagement
 ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
9303 9303

                                                                                    
9304 9304
II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en francs par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
9305 9305

                                                                                    
9306 9306
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
9307 9307

                                                                                    
9308 9308
- pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
9309 9309
- ni 50 p. 100 du dépassement ;
9310 9310
- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
9311 9311
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
9312 9312
- ni 50 p. 100 du dépassement ;
9313 9313
- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
9314 9314
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
9315 9315
- ni 75 p. 100 du dépassement ;
9316 9316
- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
9317 9317

                                                                                    
9318 9318
Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
   

                    
10944 10956
###### Article R353-16
10945 10957

                                                                                    
10946 10958
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés
 dont la valeur est fixée
, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.
10959

                                                                                    
10960
2° Pour les conventions conclues à partir du 1er juillet 1996, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :
10961

                                                                                    
10962
a) La surface utile du logement ;
10963

                                                                                    
10964
b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ;
10965

                                                                                    
10966
c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
10967

                                                                                    
10968
La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.
10969

                                                                                    
10970
La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.
10971

                                                                                    
10972
La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.
10973

                                                                                    
10974
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.
10975

                                                                                    
10946 10976
3° Par dérogation au 2° du présent article, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé
 au mètre carré de surface corrigée, telle 
que résultant
qu'elle résulte
 des dispositions de l'article R. 
422-1 et de l'article 4
442-1 et
 du décret n
.
° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n°
 60-1063 du 1er octobre 1960
, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par les conventions
.
   

                    
10948 10864
###### Article R353-17
10949 10865

                                                                                    
10950 10866
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée
Le loyer pratiqué est fixé
 au mètre carré de surface corrigée 
dans les conditions définies à l'article R. 353-16, peuvent
ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut
 être 
modifiés
modifié
 le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par 
les conventions
la convention
. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par 
les conventions.
la convention.
   

                    
10952 10872
###### Article R353-19
10953 10873

                                                                                    
10954 10874
A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
10955 10875

                                                                                    
10956 10876
Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
10877

                                                                                    
10878
Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.