Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9296 | 9296 |
####### Article R331-24 |
9297 | 9297 | |
9298 | 9298 |
I. - Des subventions foncières peuvent être accordées : |
9299 | 9299 | |
9300 | 9300 |
1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9. |
9301 | 9301 | |
9302 | 9302 |
2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble , et s'engagent à réaliser des travaux de construction , de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9. |
9303 | 9303 | |
9304 | 9304 |
II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en francs par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales. |
9305 | 9305 | |
9306 | 9306 |
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser : |
9307 | 9307 | |
9308 | 9308 |
- pour les opérations de construction neuve ou assimilées : |
9309 | 9309 |
- ni 50 p. 100 du dépassement ; |
9310 | 9310 |
- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ; |
9311 | 9311 |
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées : |
9312 | 9312 |
- ni 50 p. 100 du dépassement ; |
9313 | 9313 |
- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ; |
9314 | 9314 |
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 : |
9315 | 9315 |
- ni 75 p. 100 du dépassement ; |
9316 | 9316 |
- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération. |
9317 | 9317 | |
9318 | 9318 |
Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
10944 | 10956 |
###### Article R353-16 |
10945 | 10957 | |
10946 | 10958 |
1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée , ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions. |
10959 | ||
10960 |
2° Pour les conventions conclues à partir du 1er juillet 1996, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants : |
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10961 | ||
10962 |
a) La surface utile du logement ; |
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10963 | ||
10964 |
b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ; |
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10965 | ||
10966 |
c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier. |
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10967 | ||
10968 |
La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement. |
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10969 | ||
10970 |
La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention. |
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10971 | ||
10972 |
La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement. |
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10973 | ||
10974 |
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention. |
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10975 | ||
10946 | 10976 |
3° Par dérogation au 2° du présent article, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 422-1 et de l'article 4 442-1 et du décret n . ° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 , ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par les conventions . |
10948 | 10864 |
###### Article R353-17 |
10949 | 10865 | |
10950 | 10866 |
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-16, peuvent ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifiés modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par les conventions la convention . Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par les conventions. la convention. |
10952 | 10872 |
###### Article R353-19 |
10953 | 10873 | |
10954 | 10874 |
A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification. |
10955 | 10875 | |
10956 | 10876 |
Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire. |
10877 | ||
10878 |
Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire. |