Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -7193,21 +7193,19 @@ Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de
7193 7193
 
7194 7194
 ####### Article R*313-25
7195 7195
 
7196
-Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énnumérés au b et c du 2 de l'article R313-9 comprennent :
7196
+Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 comprennent :
7197 7197
 
7198 7198
 a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
7199 7199
 
7200 7200
 b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;
7201 7201
 
7202
-c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation ;
7202
+c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement ;
7203 7203
 
7204 7204
 d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ;
7205 7205
 
7206
-e) Les produits financiers nets résultant de chacun des placements des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100.
7206
+e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret.
7207 7207
 
7208
-Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2. a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.
7209
-
7210
-Le montant des sommes em attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.
7208
+Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.
7211 7209
 
7212 7210
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
7213 7211
 
... ...
@@ -9714,84 +9712,33 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen
9714 9712
 ####### Article R351-1
9715 9713
 
9716 9714
 L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
9717
-- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.). Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent. - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.). " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par son conjoint, soit par leurs descendants. "
9718
-
9719
-" Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. "
9720
-
9721
-###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
9722
-
9723
-####### Article R351-2
9724
-
9725
-L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt.
9726
-
9727
-Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
9728 9715
 
9729
-Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;
9716
+- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.).
9730 9717
 
9731
-Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
9718
+Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
9732 9719
 
9733
-L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce prêt et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat de prêt, si le propriétaire est déjà dans les lieux.
9720
+- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
9721
+- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.).
9734 9722
 
9735
-Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
9736
-
9737
-a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;
9723
+La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8..
9738 9724
 
9739
-Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.
9725
+Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.
9740 9726
 
9741
-b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
9727
+###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
9742 9728
 
9743 9729
 ####### Article R351-2-1
9744 9730
 
9745 9731
 L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les articles R331-76-1 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.
9746 9732
 
9747
-Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
9748
-
9749
-Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;
9750
-
9751
-Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de signature du contrat de location-accession, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.
9733
+Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
9752 9734
 
9753
-L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce contrat et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat si l'accédant est déjà dans les lieux.
9735
+- soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
9736
+- en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;
9737
+- en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;
9738
+- soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
9754 9739
 
9755 9740
 Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.
9756 9741
 
9757
-####### Article R351-3
9758
-
9759
-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
9760
-
9761
-Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail ;
9762
-
9763
-Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
9764
-
9765
-L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
9766
-
9767
-le droit à l'A.P.L. est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.
9768
-
9769
-####### Article R351-4-1
9770
-
9771
-Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois civil et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à partir du premier jour de ce mois. Lorsque l'une de ces conditions cesse d'être remplie au cours d'un mois civil, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le locataire quitte les lieux au cours d'un mois civil, le droit est éteint à partir du premier jour de ce mois, si le bail expire avant le dernier jour de ce même mois civil.
9772
-
9773
-En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.
9774
-
9775
-Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
9776
-
9777
-####### Article R351-7-1
9778
-
9779
-Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :
9780
-
9781
-I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures :
9782
-
9783
-1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ;
9784
-
9785
-2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-18,
9786
-
9787
-" les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1 et 14.
9788
-
9789
-II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1 et 14.
9790
-
9791
-Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
9792
-
9793
-###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
9794
-
9795 9742
 ####### Article R351-5
9796 9743
 
9797 9744
 Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après application :
... ...
@@ -9820,6 +9767,22 @@ S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d
9820 9767
 
9821 9768
 Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
9822 9769
 
9770
+####### Article R351-7-1
9771
+
9772
+Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :
9773
+
9774
+I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures :
9775
+
9776
+1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ;
9777
+
9778
+2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-18,
9779
+
9780
+les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.
9781
+
9782
+II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.
9783
+
9784
+Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
9785
+
9823 9786
 ####### Article R*351-7-2
9824 9787
 
9825 9788
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
... ...
@@ -10025,53 +9988,49 @@ Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche.
10025 9988
 
10026 9989
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
10027 9990
 
10028
-####### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
10029
-
10030
-######## Article R351-59
10031
-
10032
-Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
10033
-
10034
-######## Article R351-61-1
10035
-
10036
-Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :
9991
+####### Article R351-29
10037 9992
 
10038
-" K = 0,9 -( R /(CM X N))
9993
+Au conjoint mentionné aux articles R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-15, R. 351-17, R. 351-17-1 et R. 351-19 est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.
10039 9994
 
10040
-" dans laquelle :
9995
+##### Section 1 : Aide personnalisée
10041 9996
 
10042
-" R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
9997
+###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
10043 9998
 
10044
-" CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
9999
+####### Article R351-1-1
10045 10000
 
10046
-" N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
10001
+Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.
10047 10002
 
10048
-" Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. "
10003
+###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
10049 10004
 
10050
-######## Article R351-62-1
10005
+####### Article R351-2
10051 10006
 
10052
-Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.
10007
+L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt :
10053 10008
 
10054
-" Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
10009
+Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
10055 10010
 
10056
-" L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
10011
+- soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :
10012
+- en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;
10013
+- en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;
10014
+- soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
10057 10015
 
10058
-" Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61. "
10016
+Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
10059 10017
 
10060
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
10018
+a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;
10061 10019
 
10062
-####### Article R351-29
10020
+Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.
10063 10021
 
10064
-Au conjoint mentionné aux articles R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-15, R. 351-17, R. 351-17-1 et R. 351-19 est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.
10022
+b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
10065 10023
 
10066
-##### Section 1 : Aide personnalisée
10024
+####### Article R351-3
10067 10025
 
10068
-###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
10026
+Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
10069 10027
 
10070
-####### Article R351-1-1
10028
+- au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
10029
+- au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
10071 10030
 
10072
-Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.
10031
+L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
10073 10032
 
10074
-###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
10033
+Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.
10075 10034
 
10076 10035
 ####### Article R351-4
10077 10036
 
... ...
@@ -10079,6 +10038,10 @@ L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réser
10079 10038
 
10080 10039
 Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
10081 10040
 
10041
+####### Article R351-4-1
10042
+
10043
+En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
10044
+
10082 10045
 ####### Article R351-6
10083 10046
 
10084 10047
 Les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.
... ...
@@ -10294,20 +10257,24 @@ La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor publ
10294 10257
 
10295 10258
 ####### Article R351-34
10296 10259
 
10297
-Le conseil de gestion du fonds national de l'habitation, présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant, est constitué comme suit ;
10260
+Le conseil de gestion du Fonds national de l'habitation est constitué comme suit :
10298 10261
 
10299
-- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
10300
-- deux représentants du ministre chargé des finances ;
10301
-- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
10262
+- trois représentants du ministre chargé du logement ;
10263
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
10264
+- un représentant du ministre chargé des finances ;
10302 10265
 - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
10303
-- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
10304
-- le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
10266
+- un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
10267
+- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
10268
+- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
10269
+- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
10305 10270
 - le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
10306
-- le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
10271
+- le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
10272
+
10273
+Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.
10307 10274
 
10308 10275
 ####### Article R351-35
10309 10276
 
10310
-Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président.
10277
+Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président.
10311 10278
 
10312 10279
 Il établit son règlement intérieur.
10313 10280
 
... ...
@@ -10335,14 +10302,14 @@ Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement d
10335 10302
 
10336 10303
 Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
10337 10304
 
10338
-- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds pour l'exercice à venir ;
10305
+- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
10339 10306
 - le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
10340 10307
 
10341 10308
 ####### Article R351-39
10342 10309
 
10343
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par le ministre chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
10310
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
10344 10311
 
10345
-L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce document lui a été notifié.
10312
+L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.
10346 10313
 
10347 10314
 ###### Sous-section 3 : Dispositions financières.
10348 10315
 
... ...
@@ -10380,9 +10347,11 @@ II - Les dépenses sont les suivantes :
10380 10347
 
10381 10348
 2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;
10382 10349
 
10383
-3. Les dépenses du conseil national de l'aide personnalisée au logement ;
10350
+3. Les dépenses du conseil national de l'habitat;
10384 10351
 
10385
-4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ; 5. Les frais de procédure ;
10352
+4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ;
10353
+
10354
+5. Les frais de procédure ;
10386 10355
 
10387 10356
 6. Les dépenses accidentelles et diverses.
10388 10357
 
... ...
@@ -10523,6 +10492,10 @@ Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 3
10523 10492
 
10524 10493
 L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
10525 10494
 
10495
+####### Article R351-59
10496
+
10497
+Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés "résidences sociales" et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55.
10498
+
10526 10499
 ####### Article R351-62-2
10527 10500
 
10528 10501
 La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
... ...
@@ -10591,6 +10564,22 @@ N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10591 10564
 
10592 10565
 Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
10593 10566
 
10567
+####### Article R351-61-1
10568
+
10569
+Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :
10570
+
10571
+" K = 0,9 -( R /(CM X N))
10572
+
10573
+" dans laquelle :
10574
+
10575
+" R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
10576
+
10577
+" CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10578
+
10579
+" N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
10580
+
10581
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
10582
+
10594 10583
 ####### Article R351-62
10595 10584
 
10596 10585
 L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.
... ...
@@ -10603,6 +10592,16 @@ Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur
10603 10592
 
10604 10593
 Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
10605 10594
 
10595
+####### Article R351-62-1
10596
+
10597
+Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.
10598
+
10599
+Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
10600
+
10601
+L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
10602
+
10603
+Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
10604
+
10606 10605
 ####### Article R351-66
10607 10606
 
10608 10607
 Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.