Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 1995 (version eeb087d)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1995.

6111 6111
###### Article R302-5
6112 6112

                                                                                    
6113 6113
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales 
membres du Conseil national de l'habitat. Celles-ci désignent leurs représentants locaux qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, font savoir s'ils désirent être associés à l'élaboration du programme local de l'habitat.
6114

                                                                                    
6115 6113
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est également notifiée à toutes autres personnes morales 
que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer
 à l'élaboration du programme local de l'habitat
. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles 
ont décidé
acceptent
 d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.
6116 6114

                                                                                    
6117 6115
A l'issue du délai 
visé aux deux alinéas précédents
mentionnée à l'alinéa précédent
, le président arrête la liste des personnes morales associées.
   

                    
6135 6133
###### Article R302-8
6136 6134

                                                                                    
6137 6135
Le projet de programme local de l'habitat
,
 est
 arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées
.
6138

                                                                                    
6139
Cette décision fixe :
6140

                                                                                    
6141
- la date à compter de laquelle le projet de programme local de l'habitat est mis à la disposition du public ;
6142
- les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
6143

                                                                                    
6144
La décision est affichée au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies des communes pendant la même durée d'un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
   

                    
6146 6137
###### Article R302-9
6147 6138

                                                                                    
6148 6139
Dans le même temps
Après avoir été arrêté
, le projet de programme local de l'habitat
, arrêté par l'organe délibérant
 est soumis par le président
 de l'établissement public de coopération intercommunale
, est soumis par son président
 aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement.
6149 6140

                                                                                    
6150 6141
Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
6151 6142

                                                                                    
6152 6143
Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
   

                    
6154 6145
###### Article R302-10
6155 6146

                                                                                    
6156 6147
Au vu des 
observations et 
avis exprimés en application 
des articles R. 302-8 et
de l'article
 R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale.
6157 6148

                                                                                    
6158 6149
Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
   

                    
6186 6177
###### Article R302-15
6187 6178

                                                                                    
6188 6179
Au vu des observations recueillies en application de l'article R. 302-8,
Le projet de programme local de l'habitat arrêté par
 le conseil municipal 
délibère à nouveau sur le projet et le transmet
est transmis
 au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
   

                    
6204 6195
###### Article R302-26
6205 6196

                                                                                    
6206 6197
Le nombre de logements
 locatifs
 sociaux pris en compte pour l'application de l'article L. 302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article.
 "