Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 24 janvier 1995 (version 37089ec)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 1995.

... ...
@@ -420,6 +420,20 @@ A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble
420 420
 
421 421
 Les règles de sécurité applicables aux portes automatiques de garage, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect de ces règles, ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
422 422
 
423
+#### Chapitre VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation.
424
+
425
+##### Article L126-1
426
+
427
+Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
428
+
429
+#### Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance des immeubles.
430
+
431
+##### Article L127-1
432
+
433
+Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.
434
+
435
+Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.
436
+
423 437
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
424 438
 
425 439
 #### Chapitre Ier : Aide à la productivité. Coordination des programmes d'équipement.
... ...
@@ -1468,30 +1482,18 @@ Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-
1468 1482
 
1469 1483
 ### Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
1470 1484
 
1471
-#### Chapitre unique : Dispositions générales.
1472
-
1473 1485
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
1474 1486
 
1475 1487
 #### Chapitre II : Programme local de l'habitat.
1476 1488
 
1477 1489
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
1478 1490
 
1479
-##### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
1480
-
1481
-#### Chapitre II : Programme local de l'habitat.
1482
-
1483
-##### Section 1 : Dispositions générales.
1484
-
1485 1491
 ###### Article L302-4-1
1486 1492
 
1487 1493
 Si dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, un établissement public de coopération intercommunale n'a pas été constitué ou saisi pour élaborer un programme local de l'habitat, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, élaborer seule un tel programme dans les conditions définies aux articles L. 302-1 à L. 302-3.
1488 1494
 
1489 1495
 ##### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
1490 1496
 
1491
-###### Article L302-5-1
1492
-
1493
-Si, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 précitée, une commune, visée à l'article L. 302-5, n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut, pour répondre aux fins poursuivies par cette loi, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette possibilité lui est ouverte sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement différé et à la modification ou à la révision par l'Etat des documents d'urbanisme.
1494
-
1495 1497
 #### Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat.
1496 1498
 
1497 1499
 ### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.