Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 janvier 1995 (version c0337fe)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1995.

... ...
@@ -3285,6 +3285,12 @@ Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des loge
3285 3285
 
3286 3286
 Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.
3287 3287
 
3288
+###### Article R111-4-1
3289
+
3290
+L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
3291
+
3292
+En application de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues.
3293
+
3288 3294
 ###### Article R*111-5
3289 3295
 
3290 3296
 On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
... ...
@@ -3693,21 +3699,35 @@ L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre
3693 3699
 
3694 3700
 Les règles générales de construction et d'aménagement prévues à l'article L. 111-9 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
3695 3701
 
3696
-##### Section 5 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
3702
+##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
3703
+
3704
+###### Article R111-23-1
3705
+
3706
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
3707
+
3708
+###### Article R111-23-2
3709
+
3710
+Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments.
3711
+
3712
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.
3713
+
3714
+###### Article R111-23-3
3715
+
3716
+Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.
3717
+
3718
+##### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
3697 3719
 
3698 3720
 ###### Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
3699 3721
 
3700 3722
 ####### Article R*111-24
3701 3723
 
3702
-Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.
3724
+Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.
3703 3725
 
3704 3726
 Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.
3705 3727
 
3706 3728
 ####### Article R*111-25
3707 3729
 
3708
-Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.
3709
-
3710
-###### Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
3730
+Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.
3711 3731
 
3712 3732
 ####### Article R*111-26
3713 3733
 
... ...
@@ -3719,7 +3739,7 @@ b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclu
3719 3739
 
3720 3740
 Ces éléments comprennent notamment :
3721 3741
 
3722
-- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints ;
3742
+- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;
3723 3743
 - les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;
3724 3744
 - les plafonds et les cloisons fixes ;
3725 3745
 - les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;
... ...
@@ -3732,14 +3752,17 @@ Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages
3732 3752
 
3733 3753
 Ces éléments comprennent notamment :
3734 3754
 
3735
-- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;
3755
+- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites,
3756
+
3757
+gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;
3758
+
3736 3759
 - les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.
3737 3760
 
3738 3761
 ####### Article R*111-28
3739 3762
 
3740 3763
 Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.
3741 3764
 
3742
-##### Section 6 : Contrôle technique.
3765
+##### Section 7 : Contrôle technique.
3743 3766
 
3744 3767
 ###### Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
3745 3768
 
... ...
@@ -3813,9 +3836,13 @@ En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ou
3813 3836
 
3814 3837
 ####### Article R*111-35
3815 3838
 
3816
-Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
3839
+Le président peut faire entendre par la commission
3840
+
3841
+les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
3842
+
3843
+Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ;
3817 3844
 
3818
-Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ; ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
3845
+ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
3819 3846
 
3820 3847
 Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.
3821 3848
 
... ...
@@ -3831,6 +3858,44 @@ L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agré
3831 3858
 
3832 3859
 ###### Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire.
3833 3860
 
3861
+####### Article R*111-38
3862
+
3863
+Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:
3864
+
3865
+1. D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e et 3e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
3866
+
3867
+2. D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
3868
+
3869
+3. De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
3870
+
3871
+Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
3872
+
3873
+Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
3874
+
3875
+Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.
3876
+
3877
+####### Article R*111-39
3878
+
3879
+Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
3880
+
3881
+A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.
3882
+
3883
+####### Article R*111-40
3884
+
3885
+Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.
3886
+
3887
+Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante.
3888
+
3889
+####### Article R*111-41
3890
+
3891
+Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle.
3892
+
3893
+####### Article R*111-42
3894
+
3895
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
3896
+
3897
+En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
3898
+
3834 3899
 ### Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
3835 3900
 
3836 3901
 #### Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.