Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 27 décembre 1994 (version 9dccfa5)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1994.

8823 8823
####### Article R331-1
8824 8824

                                                                                    
8825 8825
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
8826 8826

                                                                                    
8827 8827
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
8828 8828

                                                                                    
8829 8829
2° La construction de logements à usage locatif ;
8830 8830

                                                                                    
8831 8831
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8832 8832

                                                                                    
8833 8833
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
8834 8834

                                                                                    
8835 8835
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
8836 8836

                                                                                    
8837 8837
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
8838 8838

                                                                                    
8839 8839
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
8840 8840

                                                                                    
8841 8841
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
8842 8842

                                                                                    
8843 8843
9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
8844 8844

                                                                                    
8845 8845
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, et notamment par les articles R. 331-12, R. 331-14, R. 331-15, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et le cas échéant les travaux d'amélioration ainsi que les opérations et travaux mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'alinéa précédent. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour des zones géographiques déterminées.
 Ces dispositions s'appliquent également aux logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés à l'article R. 351-55.
   

                    
10030 10448
##
####### Article R351-55
10031 10449

                                                                                    
10032 10450
Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation 
des
les
 établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.
10033 10451

                                                                                    
10034 10452
Toutefois, la présente sous-section ne s'applique 
qu'aux
que :
10453

                                                                                    
10454
1. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
10455

                                                                                    
10456
2. Aux logements-foyers, dénommés " résidences sociales ", destinés aux personnes ou familles éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ;
10457

                                                                                    
10034 10458
3. Aux
 logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs
,
 ou
 des travailleurs migrants
, des personnes handicapées ou des personnes âgées.
 et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.
   

                    
11456
####### Article R353-164-1
11457

                        
11458
Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.
11459

                        
11460
Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :
11461

                        
11462
A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;
11463

                        
11464
Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;
11465

                        
11466
Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;
11467

                        
11468
A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;
11469

                        
11470
Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.
11471

                        
11472
Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.
11473

                        
11474
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
   

                    
11452 11554
#
###### Article R353-165
11453 11555

                                                                                    
11454 11556
Pour l'application des
Les
 articles L. 353-
7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.
11455

                                                                                    
11456
Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :
11457

                                                                                    
11458 11556
A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention,
1 à L. 353-13 sont applicables aux résidences sociales mentionnées à l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à usage locatif en application du 5° de l'article L. 351-2 et de la section IV du chapitre Ier du présent titre
 sous réserve des
 règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;
11459

                                                                                    
11460
Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;
11461

                                                                                    
11462
Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;
11463

                                                                                    
11464
A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;
11465

                                                                                    
11466
Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.
11467

                                                                                    
11468
Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.
11469

                                                                                    
11470 11556
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les
 dispositions de la 
convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
présente sous-section.
   

                    
11472 11476
#
###### Article R353-154
11473 11477

                                                                                    
11474 11478
Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de 
l'urbanisme
la construction
 et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
11496 11500
#
###### Article R353-158
11497 11501

                                                                                    
11498 11502
L'élément équivalent au loyer tient compte :
11499 11503

                                                                                    
11500 11504
1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;
11501 11505

                                                                                    
11502 11506
Des charges 
afférant
afférentes
 à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
11503 11507

                                                                                    
11504 11508
Des frais généraux du propriétaire ;
11505 11509

                                                                                    
11506 11510
De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
11507 11511

                                                                                    
11508 11512
Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
11509 11513

                                                                                    
11510 11514
2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :
11511 11515

                                                                                    
11512 11516
Frais de siège du gestionnaire ;
11513 11517

                                                                                    
11514 11518
Frais fixes de personnel administratif ;
11515 11519

                                                                                    
11516 11520
Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
   

                    
11558
####### Article R353-165-1
11559

                        
11560
Pour l'application de l'article L. 353-2 :
11561

                        
11562
1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.
11563

                        
11564
Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément du préfet du département d'implantation de la résidence sociale ou des résidences sociales pour en assurer la gestion.
11565

                        
11566
2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.
11567

                        
11568
Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consentie par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.
   

                    
11570
####### Article R353-165-2
11571

                        
11572
La convention conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à la convention type annexée au présent article.
   

                    
11574
####### Article R353-165-3
11575

                        
11576
La convention régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation des locaux, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.
11577

                        
11578
Cette part est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
11579

                        
11580
Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalant l'un au loyer, l'autre aux charges locatives récupérables.
   

                    
11582
####### Article R353-165-4
11583

                        
11584
I. - L'élément équivalant au loyer constitue la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble.
11585

                        
11586
Les charges recouvrent :
11587

                        
11588
a) Le remboursement :
11589

                        
11590
- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;
11591
- des frais généraux du propriétaire ;
11592
- de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
11593
- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
11594
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
11595

                        
11596
b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :
11597

                        
11598
- les frais de siège du gestionnaire ;
11599
- les frais fixes de personnel administratif ;
11600
- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
11601
- la provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.
11602

                        
11603
En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.
11604

                        
11605
II. - L'élément équivalant aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :
11606

                        
11607
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
11608
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
11609
- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.
11610

                        
11611
En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.
11612

                        
11613
La liste de ces charges est fixée dans la convention type.
   

                    
11615
####### Article R353-165-5
11616

                        
11617
La durée de la convention ne peut être inférieure à neuf ans. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention type.
11618

                        
11619
Pendant la durée de la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention.
   

                    
11621
####### Article R353-165-6
11622

                        
11623
Le gestionnaire justifie, par la comptabilité de l'établissement, les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer, des charges locatives récupérables ainsi que des prestations annexes mentionnées dans la convention type.
11624

                        
11625
Chaque année au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la résidence sociale les différents documents destinés au suivi de l'exécution de la convention, et mentionnés dans la convention type.
   

                    
11627
####### Article R353-165-7
11628

                        
11629
Les dispositions de l'article L. 353-17 sont applicables aux conventions conclues en application de la présente sous-section.
   

                    
11631
####### Article R353-165-8
11632

                        
11633
La convention conclue dans les conditions de la présente sous-section est communiquée aux résidents qui en font la demande.
   

                    
11635
####### Article R353-165-9
11636

                        
11637
En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus dans la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale peut retirer l'agrément prévu à l'article R. 353-165-1 suivant les modalités fixées par la convention type.
11638

                        
11639
Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de cette décision, un avenant à la convention est signé avec un nouveau gestionnaire bénéficiant d'un agrément.
   

                    
11641
####### Article R353-165-10
11642

                        
11643
Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout entrant dans la résidence sociale, un titre d'occupation, établi par écrit, conforme aux stipulations de la convention afférentes à ce titre et cosigné par les deux parties.
11644

                        
11645
Ce titre est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
11646

                        
11647
Le résident déjà dans les lieux dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
   

                    
11649
####### Article R353-165-11
11650

                        
11651
Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants :
11652

                        
11653
1° Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
11654

                        
11655
2° Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ;
11656

                        
11657
3° Cessation totale de l'activité de la résidence.
   

                    
11659
####### Article R353-165-12
11660

                        
11661
Lorsque la résidence sociale doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention type.
11662

                        
11663
Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements sont précisées dans la convention type.
11664

                        
11665
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux, ou susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance applicable dès l'achèvement des travaux.
   

                    
17380
### Article Annexe I à l'article R353-165-2
17381

                        
17382
Conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, et portant sur les logements-foyers dénommés résidences sociales, visés aux articles L. 351-2 (5°) et R. 351-55 de ce code.
17383

                        
17384
Entre les soussignés :
17385

                        
17386
Le ministre chargé du logement agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet ;
17387

                        
17388
représenté par son président, M. ..., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration en date du ..., dénommé ci-après "le propriétaire" (1) (2) ;
17389

                        
17390
représenté par son président, M. ..., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration en date du ..., dénommé ci-après le "gestionnaire", et agissant à ce titre en application du contrat de location conclu avec le propriétaire ;
17391

                        
17392
Vu l'objet de la résidence sociale tel que défini à l'annexe I ;
17393

                        
17394
Vu l'agrément délivré par le préfet en date du ... à ... au gestionnaire pour assurer la gestion de résidences sociales (annexe II) ;
17395

                        
17396
Vu le contrat de location (3) en date du ... conclu entre le propriétaire et le gestionnaire ;
17397

                        
17398
Vu le budget prévisionnel de fonctionnement et l'accord de principe de ... (4) en date du ... ;
17399

                        
17400
Vu la description du programme et des travaux prévus (annexe III) ;
17401

                        
17402
il a été convenu ce qui suit :
17403

                        
17404
Article 1er.
17405

                        
17406
Objet de la convention.
17407

                        
17408
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles R. 353-165 à R. 353-165-12 du code de la construction et de l'habitation, pour la résidence sociale de ....
17409

                        
17410
La présente convention s'applique au programme décrit en annexe III.
17411

                        
17412
La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie), du code précité et de ses décrets d'application.
17413

                        
17414
Article 2.
17415

                        
17416
Objet de la résidence sociale.
17417

                        
17418
Parmi les personnes éprouvant des difficultés particulières au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, le gestionnaire s'engage à loger (5) : ....
17419

                        
17420
L'annexe I précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au bénéfice des résidents.
17421

                        
17422
Les personnes ou les familles accueillies dans la résidence sociale sont dénommées résidents.
17423

                        
17424
Article 3.
17425

                        
17426
Conditions d'attribution.
17427

                        
17428
Les conditions d'attribution des locaux à usage privatif ou lits de la résidence sociale obéissent aux règles définies par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
17429

                        
17430
La part des locaux à usage privatif ou lits réservés par le préfet est fixée à ... p. 100 du total des locaux à usage privatif ou lits de la résidence sociale, indépendamment d'éventuelles réservations conventionnelles (facultatif).
17431

                        
17432
Variante 1 : les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes : ....
17433

                        
17434
Variante 2 : les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes : ....
17435

                        
17436
Article 4.
17437

                        
17438
Plafonds de ressources.
17439

                        
17440
Le gestionnaire s'engage à ce que les personnes ou familles entrant dans les locaux, lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, disposent de ressources annuelles n'excédant pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12 (première phrase) du code de la construction et de l'habitation (6).
17441

                        
17442
Lorsque l'opération bénéficie d'une subvention de l'Etat au taux majoré prévue au 2° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation en faveur des populations rencontrant des difficultés particulières, le gestionnaire s'engage en outre à ce que 75 p. 100 des personnes ou familles entrant dans les locaux, lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds applicables aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
17443

                        
17444
Article 5.
17445

                        
17446
Durée de la convention.
17447

                        
17448
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
17449

                        
17450
Elle est conclue pour une durée de ... ans (7).
17451

                        
17452
Elle expire le 30 juin.
17453

                        
17454
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie, donnée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de six mois avant sa date d'expiration.
17455

                        
17456
Pendant la durée prévue ci-dessus, le préfet est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la présente convention.
17457

                        
17458
Article 6.
17459

                        
17460
Suivi de l'exécution de la convention.
17461

                        
17462
Chaque année, au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet un bilan d'occupation et d'action sociales, le tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article 21 de la présente convention, la comptabilité relative à la résidence sociale pour l'année précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants au contrat de location propriétaire/gestionnaire et autres pièces visées dans la présente convention. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la part de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables au vu de ces documents. Il en adresse copie au propriétaire.
17463

                        
17464
Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire avec copie au propriétaire.
17465

                        
17466
En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 22 sont mises en oeuvre.
17467

                        
17468
Article 7.
17469

                        
17470
La redevance totale.
17471

                        
17472
Le tableau issu de la comptabilité de la résidence sociale et prévu à l'article 21 de la présente convention mentionne les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables ainsi que la liste et le montant des différentes prestations telles que précisées dans l'article 10. Ce tableau est établi, au 1er juillet de chaque année, par lit selon le type de chambre ou de logement. Il est communiqué au préfet au moment de la signature de la présente convention.
17473

                        
17474
Article 8.
17475

                        
17476
Part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives.
17477

                        
17478
La part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement correspond aux éléments suivants :
17479

                        
17480
I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer : la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvrent :
17481

                        
17482
a) Le remboursement :
17483

                        
17484
- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;
17485
- des frais généraux du propriétaire ;
17486
- de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
17487
- le montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
17488
- la taxe foncière sur la propriété bâtie.
17489

                        
17490
b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :
17491

                        
17492
- frais de siège du gestionnaire ;
17493
- frais fixes de personnel administratif ;
17494
- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
17495
- provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
17496

                        
17497
En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.
17498

                        
17499
II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :
17500

                        
17501
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
17502
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
17503
- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.
17504

                        
17505
En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.
17506

                        
17507
L'annexe IV précise la liste de ces charges.
17508

                        
17509
Article 9.
17510

                        
17511
Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.
17512

                        
17513
La part de la redevance mensuelle, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations facultatives au sens de l'article 10 de la présente convention, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé, en francs par lit et par type de chambre ou de logement, à (8) ;
17514

                        
17515
Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évolue à compter du 1er juillet de chaque année en fonction des règles suivantes :
17516

                        
17517
a) A concurrence de 60 p. 100 de son montant en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.
17518

                        
17519
L'élément de référence est constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision ;
17520

                        
17521
b) A concurrence de 15 p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "chauffage, éclairage" intégré dans l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages ;
17522

                        
17523
c) A concurrence de 25 p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "services d'entretien".
17524

                        
17525
L'élément de référence pris en compte en b et en c est constitué par les variations de chacun des sous-indices publiés par l'I.N.S.E.E. entre le sous-indice de la moyenne annuelle précédant l'année de révision et le sous-indice de la moyenne annuelle de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
17526

                        
17527
La part de la redevance pratiquée est indexée sur ces bases dans la limite de la redevance maximum.
17528

                        
17529
Cette redevance peut, en outre, dans la limite de ce maximum et après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être réajustée chaque année le 1er juillet en cas d'amélioration notable du service rendu.
17530

                        
17531
Article 10.
17532

                        
17533
Prestations annexes/services collectifs.
17534

                        
17535
Les prestations annexes automatiquement intégrées dans la redevance sont les suivantes (9) : ....
17536

                        
17537
Les prestations annexes auxquelles le résident a accès à titre gratuit sont les suivantes (10) : ....
17538

                        
17539
Hormis les prestations visées ci-dessus, les autres prestations sont facultatives et mentionnées comme telles dans le titre d'occupation et dans l'annexe I.
17540

                        
17541
Elles font l'objet d'un paiement distinct.
17542

                        
17543
Article 11.
17544

                        
17545
Modalités de paiement de la redevance.
17546

                        
17547
La redevance est payée par fraction mensuelle à terme échu. Le gestionnaire remet au résident un document faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, ainsi que le montant de cette aide. Le montant des prestations annexes intégrées à la redevance, telles que précisées à l'article 10 ci-dessus, doit y apparaître clairement.
17548

                        
17549
Les prestations non comprises dans la redevance doivent faire l'objet d'une quittance détaillée et séparée.
17550

                        
17551
Article 12.
17552

                        
17553
Dépôt de garantie.
17554

                        
17555
Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Il est restitué au moment de la restitution des clefs par le résident, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident.
17556

                        
17557
En aucun cas, il ne peut être demandé une avance.
17558

                        
17559
Article 13.
17560

                        
17561
Information des résidents.
17562

                        
17563
Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions financières de leur accueil dans la résidence sociale.
17564

                        
17565
La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents de la résidence sociale et accessible à tout moment. Cette information est mentionnée par affichage, et de façon très apparente, dans les parties communes de ladite résidence sociale dès la signature de la convention.
17566

                        
17567
Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants les notices d'information relatives à l'aide personnalisée au logement.
17568

                        
17569
Article 14.
17570

                        
17571
Règlement intérieur. Un règlement intérieur de la résidence sociale, conforme aux dispositions de la présente convention relatives au titre d'occupation, est établi par le gestionnaire ; une copie en est transmise au préfet.
17572

                        
17573
Article 15.
17574

                        
17575
Titre d'occupation.
17576

                        
17577
Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ainsi qu'à tout entrant dans la résidence sociale un titre d'occupation établi par écrit, dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessous, cosigné par les deux parties.
17578

                        
17579
Ce titre d'occupation doit comporter les précisions suivantes :
17580

                        
17581
a) Sa date de prise d'effet et sa durée ;
17582

                        
17583
b) Le rappel des conditions spécifiques d'accueil de la résidence sociale définies à l'annexe I et du respect de l'article 1728 du code civil (les locaux loués à usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;
17584

                        
17585
c) La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le résident a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des locaux et équipements de la résidence sociale qui font l'objet d'un usage commun ;
17586

                        
17587
d) Les obligations relatives à l'occupation personnelle et effective des locaux qui lui ont été désignés ;
17588

                        
17589
e) Les obligations réciproques en cas d'absence prolongée ;
17590

                        
17591
f) Le montant de la redevance totale, la part de celle-ci assimilable aux loyer et charges locatives récupérables, la part de celle-ci correspondant aux prestations annexes et les modalités de paiement ainsi que les conditions d'évolution de chacun de ces éléments ;
17592

                        
17593
g) Le cas échéant, l'énumération des prestations annexes, y compris l'inventaire des meubles fournis, en distinguant celles qui sont facturées au locataire à travers la redevance et celles dont la facturation est liée à un usage facultatif mais effectif ;
17594

                        
17595
h) Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu ;
17596

                        
17597
i) Les clauses résolutoires définies à l'article 17 ci-dessous.
17598

                        
17599
Le résident déjà dans les lieux dispose d'un délai d'un mois pour accepter ce titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
17600

                        
17601
La signature du titre d'occupation vaut acceptation par le résident du règlement intérieur joint à ce titre.
17602

                        
17603
En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de ladite convention, le titre d'occupation est opposable de plein droit à tout nouveau gestionnaire.
17604

                        
17605
Article 16.
17606

                        
17607
Durée du titre d'occupation.
17608

                        
17609
Le titre d'occupation est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à la volonté du seul résident dans les limites des conditions d'accueil spécifiques de la résidence sociale précisées à l'article 2 et dans l'annexe I, et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées par le titre d'occupation, notamment celles découlant de l'article 1728 du code civil.
17610

                        
17611
Au cours de chaque période mensuelle, le résident peut mettre fin à tout moment à son titre d'occupation, sous réserve d'un délai de préavis de huit jours donné par écrit.
17612

                        
17613
Pendant ce même mois, le gestionnaire, à la demande du résident, peut lui accorder pour le paiement de sa dette des délais dans les conditions de l'article 1244 du code civil. Ce délai suspend la résiliation du titre d'occupation.
17614

                        
17615
Article 17.
17616

                        
17617
Résiliation du titre d'occupation.
17618

                        
17619
Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants :
17620

                        
17621
- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation du titre d'occupation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ;
17622
- fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale telles qu'elles sont définies à l'article 2 et par l'annexe I ; le gestionnaire doit alors informer individuellement les résidents concernés par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois francs ; le titre est résilié de plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant à la situation des résidents leur a été faite ;
17623
- cessation totale de l'activité de la résidence ; le gestionnaire doit alors reloger les résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois auparavant ; les conditions de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant.
17624

                        
17625
Article 18.
17626

                        
17627
La maintenance et l'entretien des locaux loués.
17628

                        
17629
Les locaux seront maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une politique de provisionnement pour gros travaux et grosses réparations et d'un programme de travaux adaptés à la vocation de la résidence sociale.
17630

                        
17631
Variante n° 1 (11) : les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans le contrat de location.
17632

                        
17633
Variante n° 2 (12) : le propriétaire est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
17634

                        
17635
Article 19.
17636

                        
17637
Exécution de travaux.
17638

                        
17639
Lorsque la résidence sociale doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents par voie d'affichage, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires et des augmentations prévisionnelles de redevance et de charges nettes.
17640

                        
17641
Si la durée des travaux nécessite l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement la résidence sociale améliorée.
17642

                        
17643
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
17644

                        
17645
Article 20.
17646

                        
17647
Dispositions spécifiques en cas d'impayés.
17648

                        
17649
En application de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du conseil départemental de l'habitat (C.D.H.) par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée au logement pour son compte. L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
17650

                        
17651
A l'égard du résident bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'alinéa ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du titre d'occupation et le risque de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement ; cette suspension ne peut intervenir que sur décision de la section départementale des aides publiques au logement.
17652

                        
17653
Article 21.
17654

                        
17655
Obligations à l'égard des organismes chargés du service de l'aide personnalisée au logement.
17656

                        
17657
Le gestionnaire s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement :
17658

                        
17659
- à adresser, dès son entrée en vigueur, une photocopie de la présente convention, des documents qui y sont visés ainsi que de ses annexes ;
17660
- à adresser un tableau faisant apparaître la description des parties privatives (références des lits et chambres) ;
17661
- à adresser un tableau mentionnant les redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par lit correspondant à la liste des locaux d'habitation fournie à l'annexe III ainsi que le montant des différentes prestations précisées à l'article 10 ; ce tableau est valable pour chaque exercice allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante ; un nouveau tableau doit être adressé avant le 15 mai de chaque année : il est établi sur la base du montant de la redevance pratiquée et de l'équivalence de loyer et de charges applicables chaque 1er juillet ;
17662
- à signaler immédiatement tout départ de résident bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
17663
- à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes liquidateurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'aide personnalisée au logement ;
17664
- à fournir toutes justifications concernant le paiement de la redevance ; en cas d'impayé constitué au sens de l'article 20, à en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la section départementale des aides publiques au logement en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant ; à fournir aux organismes liquidateurs, pour le 15 mai, la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle la section départementale des aides publiques au logement a été saisie et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.
17665

                        
17666
Article 22.
17667

                        
17668
Sanctions.
17669

                        
17670
En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus au titre de la présente convention et après que l'intéressé aura été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de présenter dans un délai de deux mois ses observations sur les griefs retenus à son encontre, le préfet peut retirer l'agrément prévu à l'article R. 353-165-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
17671

                        
17672
Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de cette décision, un avenant à la présente convention est signé avec un nouveau gestionnaire bénéficiant d'un agrément.
17673

                        
17674
Article 23.
17675

                        
17676
Contrôle.
17677

                        
17678
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire et le propriétaire sont tenus de fournir aux ministères chargés du logement et des affaires sociales ou aux membres des corps d'inspection générale relevant de ces ministères, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
17679

                        
17680
Fait à ..., le ....
17681

                        
17682
(1) Association gestionnaire de la résidence sociale.
17683

                        
17684
(2) Sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct.
17685

                        
17686
(3) A joindre dès que possible en annexe à la convention.
17687

                        
17688
(4) Doivent figurer en annexe à la convention les pièces justifiant l'accord de principe des principaux partenaires au financement du fonctionnement de la résidence sociale.
17689

                        
17690
(5) Les étudiants en situation de rupture sociale et familiale peuvent, à titre exceptionnel, avoir accès à un nombre de places très minoritaires.
17691

                        
17692
(6) Dans la limite de 25 p. 100 des places disponibles, le préfet peut accorder une dérogation à cette disposition au bénéfice des personnes ou familles confrontées à des difficultés spécifiques d'accès au logement.
17693

                        
17694
(7) La durée est au moins égale à la durée du prêt principal accordé par la C.D.C. ou le C.F.F. et ne peut être inférieure à neuf ans.
17695

                        
17696
(8) Se référer au tableau par lit et par type de chambre ou de logement mentionné à l'annexe III.
17697

                        
17698
(9) Les prestations auxquelles le résident a accès sont décrites, par exemple : laverie automatique si libre usage.
17699

                        
17700
(10) Les prestations auxquelles le résident a accès sont décrites, par exemple : action d'aide à l'insertion, accompagnement social.
17701

                        
17702
(11) Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts.
17703

                        
17704
(12) Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct.
   

                    
17708
#### Article Annexe II à l'article R353-165-2
17709

                        
17710
Cette annexe a pour objet de préciser le projet de la résidence sociale. Aussi, les éléments ci-dessous constituent un exemple des items nécessaires, lesquels devront faire, en fonction des projets locaux et des financements accordés, l'objet de précisions particulières.
17711

                        
17712
Désignation de la résidence sociale :
17713

                        
17714
Objet de la résidence sociale :
17715

                        
17716
Préciser, parmi les personnes ayant des difficultés particulières d'accès au logement au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, les personnes ou familles qui seront accueillies dans la résidence sociale objet de la présente convention ainsi que les situations particulières auxquelles la résidence a vocation à répondre ;
17717

                        
17718
Préciser si des actions spécifiques sont prévues pour le relogement et l'accompagnement social, notamment si la résidence sociale a pour vocation d'accueillir les populations prioritaires au sens de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990.
17719

                        
17720
Conditions spécifiques d'accueil (s'il y a lieu) :
17721

                        
17722
Durée maximale de l'accueil et conditions de son renouvellement ;
17723

                        
17724
Conditions d'admission dans la résidence sociale ;
17725

                        
17726
Modalités d'accès à la résidence sociale :
17727

                        
17728
Modalités de proposition et de désignation des résidents ;
17729

                        
17730
Organismes ou instances locales pouvant proposer des résidents ;
17731

                        
17732
Existence éventuelle d'une instance locale de concertation sur les attributions.
17733

                        
17734
Action sociale liée à l'accueil dans la résidence sociale (s'il y a lieu) :
17735

                        
17736
Actions à caractère social ;
17737

                        
17738
Action spécifique pour l'insertion par le logement ;
17739

                        
17740
Projet de relogement (s'il y a lieu) :
17741

                        
17742
Modalités de recours aux actions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux aides du fonds de solidarité pour le logement ;
17743

                        
17744
Modalités de recours aux dispositifs locaux pour l'attribution de logements sociaux ;
17745

                        
17746
Modalités de relogement au moyen de conventions éventuelles passées avec des bailleurs.
   

                    
17750
#### Article Annexe III à l'article R353-165-2
17751

                        
17752
L'agrément peut avoir plusieurs dimensions, c'est-à-dire s'appliquer soit à l'échelon départemental, soit pour une opération déterminée, soit pour certains types de structures en fonction des financements accordés et des populations visées.
17753

                        
17754
Département :
17755

                        
17756
Bénéficiaire :
17757

                        
17758
Objet :
17759

                        
17760
- assurer la gestion de résidences sociales dans le département ;
17761
- être signataire de conventions A.P.L. Résidence sociale ;
17762

                        
17763
Fondements :
17764

                        
17765
- capacité à assurer une gestion locative assurant le maintien en bon état de fonctionnement des résidences ;
17766
- capacité à mener, conjointement avec le propriétaire, une gestion patrimoniale assurant la pérennité des résidences ;
17767
- capacité à assurer, le cas échéant, une gestion sociale adaptée à la situation des résidents ;
17768
- le cas échéant, capacité à participer aux actions de relogement et d'accompagnement social liées au logement pour les résidents.
17769

                        
17770
Durée :
17771

                        
17772
- indéterminée.
17773

                        
17774
Résiliation :
17775

                        
17776
- à la demande du bénéficiaire ou sur décision motivée du préfet.
   

                    
17780
#### Article Annexe IV à l'article R353-165-2
17781

                        
17782
I. - Désignation du ou des immeubles.
17783

                        
17784
II. - Nature du programme conventionné.
17785

                        
17786
Variante 1 : le programme est conventionné en application de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
17787

                        
17788
Variante 1 bis : le programme est conventionné en application de l'article L. 351-2, 5° (cf. art. 18 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990) : il s'agit d'une résidence sociale hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs.
17789

                        
17790
Variante 2 : le programme est amélioré au moyen :
17791

                        
17792
- d'une subvention de l'Etat pour l'amélioration des logements sociaux prévue par l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation (PALULOS) ;
17793
- de financements issus de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles ;
17794
- de subventions du ministère chargé de la santé ;
17795

                        
17796
et conventionné en application de l'article R. 351-56 (2°).
17797

                        
17798
Variante 2 bis : le programme est acquis et amélioré ou acquis sans obligation minimale de travaux au moyen :
17799

                        
17800
- d'une subvention ou un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (P.L.A.-C.F.F. ou P.L.A.-C.D.C. acquisition-amélioration ou P.L.A. mentionnés au 2° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation) ;
17801
- de financements issus de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles ;
17802
- de subventions du ministère chargé de la santé,
17803

                        
17804
et conventionné en application de l'article R. 351-56 (2°).
17805

                        
17806
Variante 3 : le programme est construit au moyen ;
17807

                        
17808
- d'une subvention ou d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (P.L.A.-C.F.F. ou P.L.A.-C.D.C. ou P.L.A. mentionnés au 2° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation) ;
17809
- de subventions du ministère chargé de la santé,
17810

                        
17811
et conventionné en application de l'article R. 351-56 (3°).
17812

                        
17813
III. - Composition du programme.
17814

                        
17815
A. - Surface habitable totale :
17816

                        
17817
B. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
17818

                        
17819
1. Surface habitable totale (en mètres carrés) ;
17820

                        
17821
2. Surface habitable totale des parties privatives (en mètres carrés) ;
17822

                        
17823
Se décomposant comme suit :
17824

                        
17825
Nombre total de logements :
17826

                        
17827
Nombre total de chambres :
17828

                        
17829
Nombre total de lits :
17830

                        
17831
Type de locaux, surface habitable par local, nombre, numéro du local, nombre de lits, chambres et logements.
17832

                        
17833
3. Surface totale des locaux à usage collectif (en mètres carrés) ;
17834

                        
17835
Se décomposant comme suit :
17836

                        
17837
type de local, surface habitable, nombre.
17838

                        
17839
4. Dépendances (nombre et surface) :
17840

                        
17841
5. Garages et parking (nombre et type) :
17842

                        
17843
C. - Locaux auxquels ne s'appliquent pas la convention (1).
17844

                        
17845
IV. - Origine de propriété.
17846

                        
17847
V. - Renseignements administratifs.
17848

                        
17849
A. - Permis de construire ou déclaration de construction.
17850

                        
17851
B. - Modalités de financement de l'opération au titre de laquelle la présente convention est signée (2) :
17852

                        
17853
Financement principal ;
17854

                        
17855
Date d'octroi du prêt ;
17856

                        
17857
Numéro du prêt ;
17858

                        
17859
Durée ;
17860

                        
17861
Financement complémentaire ;
17862

                        
17863
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
17864

                        
17865
C. - Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction.
17866

                        
17867
Fait à ..., le ....
17868

                        
17869
(1) Exemple : logement de fonction.
17870

                        
17871
(2) Renseignements à compléter dès que les décisions de financement sont intervenues.
   

                    
17875
#### Article Annexe V à l'article R353-165-2
17876

                        
17877
Cette annexe a pour objet de préciser la liste des charges récupérables prévues à l'article 8-II de la convention.
17878

                        
17879
Pour l'application de l'article 8-II de la présente convention :
17880

                        
17881
a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.
17882

                        
17883
b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.
17884

                        
17885
c) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant.
17886

                        
17887
d) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
17888

                        
17889
e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.
17890

                        
17891
Liste des charges récupérables :
17892

                        
17893
I. - Ascenseurs et monte-charges.
17894

                        
17895
1. Dépenses d'électricité ;
17896

                        
17897
2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant, de menues réparations :
17898

                        
17899
a) Exploitation :
17900

                        
17901
Visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;
17902

                        
17903
Examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes ;
17904

                        
17905
Nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie ;
17906

                        
17907
Dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de pièces ;
17908

                        
17909
Tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants touchant l'appareil.
17910

                        
17911
b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d'éclairage de la cabine.
17912

                        
17913
c) Menues réparations :
17914

                        
17915
De la cabine (boutons d'envoi, paumelles de portes, contacts de portes, ferme-portes automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photoélectrique) ;
17916

                        
17917
Des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons d'appel) ;
17918

                        
17919
Des balais du moteur et fusibles.
17920

                        
17921
II. - Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes.
17922

                        
17923
1. Dépenses relatives :
17924

                        
17925
A l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés ;
17926

                        
17927
A l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou desdits bâtiments, y compris à la station d'épuration ;
17928

                        
17929
A l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs.
17930

                        
17931
Les dépenses relatives à la consommation d'eau incluent l'ensemble des taxes et redevances ainsi que les sommes dues au titre de la redevance d'assainissement, à l'exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en application de l'article L. 35-5 du code de la santé publique.
17932

                        
17933
Aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau ;
17934

                        
17935
A l'électricité ;
17936

                        
17937
Au combustible ou à la fourniture d'énergie quelle que soit sa nature.
17938

                        
17939
2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant et de menues réparations :
17940

                        
17941
a) Exploitation et entretien courant :
17942

                        
17943
Nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapets des brûleurs ;
17944

                        
17945
Entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de niveau ainsi que des groupes moto-pompes et pompes de puisards ;
17946

                        
17947
Graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupes ;
17948

                        
17949
Remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie ;
17950

                        
17951
Entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs annexes ;
17952

                        
17953
Vérification et entretien des régulateurs de tirage ;
17954

                        
17955
Réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l'équilibrage ;
17956

                        
17957
Purge des points de chauffage ;
17958

                        
17959
Frais de contrôles de combustion ;
17960

                        
17961
Entretien des épurateurs de fumée ;
17962

                        
17963
Opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des corps de chauffe et tuyauteries, nettoyage des chaufferies, y compris leurs puisards et siphons, ramonage des chaudières, carneaux et cheminées ;
17964

                        
17965
Conduite du chauffage ;
17966

                        
17967
Frais de location, d'entretien et de relevé des compteurs généraux et individuels ;
17968

                        
17969
Entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du surpresseur et du détendeur ;
17970

                        
17971
Contrôles périodiques visant à éviter les fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur ;
17972

                        
17973
Vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à chaleur ;
17974

                        
17975
Nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires ;
17976

                        
17977
Vérification, nettoyage et graissage des organes des capteurs solaires.
17978

                        
17979
b) Menues réparations dans les parties communes ou sur des éléments d'usage commun :
17980

                        
17981
Réparation de fuites sur raccords et joints ;
17982

                        
17983
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes ;
17984

                        
17985
Rodage des sièges de clapets ;
17986

                        
17987
Menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur ;
17988

                        
17989
Recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur.
17990

                        
17991
III. - Installations individuelles.
17992

                        
17993
Chauffage et production d'eau chaude, distribution d'eau dans les parties privatives :
17994

                        
17995
1. Dépenses d'alimentation commune de combustible.
17996

                        
17997
2. Exploitation et entretien courant, menues réparations :
17998

                        
17999
a) Exploitation et entretien courant :
18000

                        
18001
Réglage de débit et température de l'eau chaude sanitaire ;
18002

                        
18003
Vérification et réglage des appareils de commande, d'asservissement, de sécurité d'aquastat et de pompe ;
18004

                        
18005
Dépannage ;
18006

                        
18007
Contrôle des raccordements et de l'alimentation des chauffe-eau électriques, contrôle de l'intensité absorbée ;
18008

                        
18009
Vérification de l'état des résistances, des thermostats, nettoyage ;
18010

                        
18011
Réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau ;
18012

                        
18013
Contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements eau froide - eau chaude ;
18014

                        
18015
Contrôle des groupes de sécurité ;
18016

                        
18017
Rodage des sièges de clapets des robinets ;
18018

                        
18019
Réglage des mécanismes de chasse d'eau.
18020

                        
18021
b) Menues réparations :
18022

                        
18023
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
18024

                        
18025
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
18026

                        
18027
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
18028

                        
18029
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
18030

                        
18031
IV. - Parties communes intérieures au bâtiment ou à l'ensemble de bâtiments d'habitation.
18032

                        
18033
1. Dépenses relatives :
18034

                        
18035
A l'électricité ;
18036

                        
18037
Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, balais et petit matériel assimilé nécessaires à l'entretien de propreté, sel.
18038

                        
18039
2. Exploitation et entretien courant, menues réparations :
18040

                        
18041
a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis ;
18042

                        
18043
b) Menues réparations des appareils d'entretien de propreté tels qu'aspirateur.
18044

                        
18045
3. Entretien de propreté (frais de personnel).
18046

                        
18047
V. - Espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble de bâtiments d'habitation (voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipements de jeux).
18048

                        
18049
1. Dépenses relatives :
18050

                        
18051
A l'électricité ;
18052

                        
18053
A l'essence et huile ;
18054

                        
18055
Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant :
18056

                        
18057
ampoules ou tubes d'éclairage, engrais, produits bactéricides et insecticides, produits tels que graines, fleurs, plants, plantes de remplacement, à l'exclusion de celles utilisées pour la réfection de massifs, plates-bandes ou haies.
18058

                        
18059
2. a) Exploitation et entretien courant :
18060

                        
18061
Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant :
18062

                        
18063
Les allées, aires de stationnement et abords ;
18064

                        
18065
Les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ;
18066

                        
18067
Les aires de jeux ;
18068

                        
18069
Les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des eaux pluviales ;
18070

                        
18071
Entretien du matériel horticole ;
18072

                        
18073
Remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux.
18074

                        
18075
b) Peinture et menues réparations des bancs de jardin et des équipements de jeux et grillages.
18076

                        
18077
VI. - Hygiène.
18078

                        
18079
1. Dépenses de fournitures consommables :
18080

                        
18081
Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets ;
18082

                        
18083
Produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures.
18084

                        
18085
2. Exploitation et entretien courant :
18086

                        
18087
Entretien et vidange des fosses d'aisance ;
18088

                        
18089
Entretien des appareils de conditionnement des ordures.
18090

                        
18091
3. Elimination des rejets (frais de personnel).
18092

                        
18093
VII. - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments d'habitation.
18094

                        
18095
1. Fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique.
18096

                        
18097
2. Exploitation et entretien courant :
18098

                        
18099
Ramonage des conduits de ventilation ;
18100

                        
18101
Entretien de la ventilation mécanique ;
18102

                        
18103
Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones ;
18104

                        
18105
Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité, nettoyage et graissage de l'appareillage fixe de manutention des nacelles de nettoyage des façades vitrées.
18106

                        
18107
3. Divers :
18108

                        
18109
Abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires.
18110

                        
18111
VIII. - Impositions et redevances.
18112

                        
18113
Droit de bail ;
18114

                        
18115
Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;
18116

                        
18117
Taxe de balayage.
18118

                        
18119
(1) Si le programme faisait antérieurement l'objet d'une convention A.P.L. en application de l'article L. 351-2 (5°) du code de la construction et de l'habitation, mentionner les références de la précédente convention.
18120

                        
18121
(2) Rayer les mentions inutiles.
18122

                        
18123
(3) Exemple : logement de fonction.
18124

                        
18125
(4) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité.
18126

                        
18127
(5) Renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues.