Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -9752,6 +9752,22 @@ En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est étei |
9752 | 9752 |
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9753 | 9753 |
Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès. |
9754 | 9754 |
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9755 |
+####### Article R351-7-1 |
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9756 |
+ |
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9757 |
+Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement : |
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9758 |
+ |
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9759 |
+I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures : |
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9760 |
+ |
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9761 |
+1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ; |
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9762 |
+ |
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9763 |
+2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-18, |
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9764 |
+ |
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9765 |
+" les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1 et 14. |
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9766 |
+ |
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9767 |
+II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1 et 14. |
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9768 |
+ |
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9769 |
+Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. |
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9770 |
+ |
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9755 | 9771 |
###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement. |
9756 | 9772 |
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9757 | 9773 |
####### Article R351-5 |
... | ... |
@@ -9971,6 +9987,12 @@ R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide p |
9971 | 9987 |
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9972 | 9988 |
Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
9973 | 9989 |
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9990 |
+####### Article R351-22 |
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9991 |
+ |
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9992 |
+Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement. |
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9993 |
+ |
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9994 |
+Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
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9995 |
+ |
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9974 | 9996 |
###### Sous-section 5 : Prime de déménagement. |
9975 | 9997 |
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9976 | 9998 |
####### Article R351-25 |