Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8506 | 8506 |
###### Article R323-7 |
8507 | 8507 | |
8508 | 8508 |
Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6. |
8509 | 8509 | |
8510 | 8510 |
" Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées : |
8511 | 8511 | |
8512 | 8512 |
" a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ; |
8513 | 8513 | |
8514 | 8514 |
" b) Pour des opérations à caractère expérimental ; |
8515 | 8515 | |
8516 | 8516 |
" c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers. |
8517 | 8517 | |
8518 |
" |
|
8518 |
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient. |
|
8519 | ||
8518 | 8520 |
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient. |