Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 1994 (version b309b70)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 1994.

8506 8506
###### Article R323-7
8507 8507

                                                                                    
8508 8508
Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6.
8509 8509

                                                                                    
8510 8510
" 
Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
8511 8511

                                                                                    
8512 8512
" 
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
8513 8513

                                                                                    
8514 8514
" 
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
8515 8515

                                                                                    
8516 8516
" 
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
8517 8517

                                                                                    
8518
" 
8518
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient.
8519

                                                                                    
8518 8520
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.