Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -9804,20 +9804,6 @@ b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième deg |
9804 | 9804 |
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9805 | 9805 |
###### Sous-section 3 : Conditions particulières. |
9806 | 9806 |
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9807 |
-####### Article R351-13 |
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9808 |
- |
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9809 |
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. |
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9810 |
- |
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9811 |
-" La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. " |
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9812 |
- |
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9813 |
-" Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. " |
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9814 |
- |
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9815 |
-Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. |
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9816 |
- |
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9817 |
-Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. |
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9818 |
- |
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9819 |
-###### Sous-section 3 : Conditions particulières. |
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9820 |
- |
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9821 | 9807 |
####### Article R351-11 |
9822 | 9808 |
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9823 | 9809 |
" Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par le ménage au cours de l'année civile de référence. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. " |
... | ... |
@@ -9850,6 +9836,16 @@ Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir |
9850 | 9836 |
- soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ; |
9851 | 9837 |
- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle. |
9852 | 9838 |
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9839 |
+####### Article R351-13 |
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9840 |
+ |
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9841 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. |
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9842 |
+ |
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9843 |
+La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. |
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9844 |
+ |
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9845 |
+Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. |
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9846 |
+ |
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9847 |
+Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. |
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9848 |
+ |
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9853 | 9849 |
####### Article R351-16 |
9854 | 9850 |
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9855 | 9851 |
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement. |
... | ... |
@@ -10103,6 +10099,28 @@ Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail |
10103 | 10099 |
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10104 | 10100 |
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
10105 | 10101 |
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10102 |
+####### Article R351-14 |
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10103 |
+ |
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10104 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : |
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10105 |
+ |
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10106 |
+- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou |
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10107 |
+- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou |
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10108 |
+- s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail, |
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10109 |
+ |
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10110 |
+il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. |
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10111 |
+ |
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10112 |
+Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion. |
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10113 |
+ |
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10114 |
+Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. |
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10115 |
+ |
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10116 |
+Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. |
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10117 |
+ |
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10118 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due. |
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10119 |
+ |
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10120 |
+####### Article R351-14-1 |
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10121 |
+ |
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10122 |
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. |
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10123 |
+ |
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10106 | 10124 |
####### Article R351-15 |
10107 | 10125 |
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10108 | 10126 |
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lorsque, en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié. |