Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 1994 (version 27f5fc0)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1994.

1914 1914
##### Article L351-11
1915 1915

                                                                                    
1916 1916
Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.
1917 1917

                                                                                    
1918 1918
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
1919 1919

                                                                                    
1920 1920
Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur.
 
1921

                                                                                    
1920 1922
Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu
 et qu'il est encore bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement
, l'organisme payeur est autorisé à 
retenir à chaque échéance 20 p. 100 de l'aide jusqu'à concurrence de la somme indûment versée.
récupérer cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir.
1923

                                                                                    
1924
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.