Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 1994 (version e3663e2)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1994.

1934 1934
##### Article L351-14
1935 1935

                                                                                    
1936
En cas de contestation, les
1936
Il est créé dans chaque département une commission compétente pour :
1937

                                                                                    
1938
1° Décider, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;
1939

                                                                                    
1940
2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
1941

                                                                                    
1936 1942
3° Statuer sur les contestations des
 décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement
 sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une
.
1943

                                                                                    
1936 1944
Cette
 commission 
départementale
est
 présidée par le préfet ou son représentant
 et dont la
.
1945

                                                                                    
1936 1946
Un décret détermine sa
 composition
 est fixée par décret
, le délai dans lequel elle doit être saisie et les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement tout ou partie de ses compétences à l'exception de celle mentionnée au 1° ci-dessus
.
1937 1947

                                                                                    
1938 1948
Les recours relatifs 
aux
à ces
 décisions
 de cette commission
 sont portés devant la juridiction administrative.
   

                    
2051 2061
###### Article L353-15
2052 2062

                                                                                    
2053 2063
Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.
2054 2064

                                                                                    
2065
Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de l'attribution d'un autre logement mentionné au même article est ramené à deux mois.
2066

                                                                                    
2055 2067
A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.
   

                    
2085 2097
###### Article L353-20
2086 2098

                                                                                    
2087 2099
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs, autres que ceux mentionnés à l'article L. 353-14, peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 
aux
auc centres communaux d'action sociale, organismes et
 associations 
mentionnées
mentionnés
 au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.
2088 2100

                                                                                    
2089 2101
" 
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.
2090 2102

                                                                                    
2091 2103
" 
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 353-2 relatives à la reconduction des baux à la volonté du locataire pendant la durée de la convention :
2092 2104

                                                                                    
2093 2105
" 
1° Les sous-locataires des associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1, après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ;
2094 2106

                                                                                    
2095 2107
" 
2° Les sous-locataires des associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4, dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées par le contrat de sous-location.
 "
   

                    
2192 2204
###### Article L422-4
2193 2205

                                                                                    
2194 2206
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont habilitées, dans les conditions fixées par leurs statuts, à réaliser les opérations prévues par le présent article.
2195 2207

                                                                                    
2196 2208
" 
I. - Ces sociétés ont pour objet :
2197 2209

                                                                                    
2198 2210
" 
a) De consentir aux personnes physiques des prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;
2199 2211

                                                                                    
2200 2212
" 
b) De consentir des prêts complémentaires aux prêts mentionnés au a ci-dessus ;
2201 2213

                                                                                    
2202 2214
" 
c) D'accorder, aux fins mentionnées à l'article L. 411-1, tout prêt qu'elles seront habilitées à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du Trésor et du ministre chargé du logement ;
2203 2215

                                                                                    
2204 2216
" 
d) D'effectuer, pour le compte d'organismes d'habitations à loyer modéré, le recouvrement des sommes dues par les acquéreurs de logements cédés dans les conditions prévues à l'article L. 443-13.
2205 2217

                                                                                    
2206 2218
" 
II. - Ces sociétés sont également habilitées, nonobstant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :
2207 2219

                                                                                    
2208 2220
" 
a) A réaliser des constructions destinées à l'accession à la propriété, susceptibles d'être financées à l'aide de prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;
2209 2221

                                                                                    
2210 2222
" 
b) A réaliser des lotissements ;
2211 2223

                                                                                    
2212 2224
" 
c) A réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 ;
2213 2225

                                                                                    
2214 2226
" 
d) A réaliser des opérations de prestation de services liées aux activités visées aux I et II du présent article, dans des conditions fixées par les clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5.
2215 2227

                                                                                    
2216 2228
" 
III. - Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas prévus au I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par l'intermédiaire des filiales visées à l'article L. 422-4-2, réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services, liées à la propriété de l'habitat, sans que ces opérations aient pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour ces sociétés ou leurs filiales, dans les conditions et limites précisées par les clauses types prévues audit article L. 422-4-2.
2217 2229

                                                                                    
2218 2230
" 
Elles peuvent également, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions et limites, réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, toutes les opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, avec l'accord de la ou des collectivités concernées.
 "
2231

                                                                                    
2232
Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas prévus au I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par l'intermédiaire des filiales visées à l'article L. 422-4-2 du présent code, réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de réhabilitation, de maîtrise d'ouvrage et de prestations de services liées à l'habitat dans les conditions et limites précisées par les clauses types.
2233

                                                                                    
2234
Les opérations réalisées au titre des I, II et III du présent article ne peuvent avoir pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour les sociétés anonymes de crédit immobilier ou pour les sociétés visées à l'article L. 422-4-2 précité. Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant un patrimoine locatif au sens du présent article la location des immeubles invendus d'une opération d'accession à la propriété comptabilisés en éléments du stock, la location, en attente de la revente, des immeubles acquis sur adjudication et la location des parties inoccupées des sièges sociaux des sociétés visées au présent article, lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions définies par les clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5 du présent code.
   

                    
2429 2443
##### Article L432-2
2430 2444

                                                                                    
2431 2445
Les sociétés coopératives de construction dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré, peuvent bénéficier de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.
2432 2446

                                                                                    
2433 2447
Les sociétés coopératives de construction mentionnées à l'alinéa précédent peuvent conclure avec leurs membres des contrats de vente à terme conformément au deuxième alinéa de l'article L. 261-10.
2434 2448

                                                                                    
2435 2449
Conformément à l'article 1378 sexies du code général des impôts, elles sont soumises au même régime fiscal que les organismes d'habitations à loyer modéré.
2450

                                                                                    
2451
Chaque associé ne peut être tenu de contribuer aux dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social et au remboursement des prêts mentionnés à l'alinéa premier qu'en proportion de la quote-part afférente au lot destiné à lui être attribué ou vendu.
2452

                                                                                    
2453
En cas de défaillance d'un associé, le remboursement de ses dettes de toute nature à l'égard de la société coopérative de construction s'impute sur la réserve constituée par les résultats nets cumulés des exercices successifs.
2454

                                                                                    
2455
A la dissolution de la société, le solde de la réserve est réparti entre les associés en proportion de la quote-part afférente aux lots qui leur ont été attribués ou vendus.
   

                    
2559 2579
##### Article L442-8
2560 2580

                                                                                    
2561 2581
Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 
60000
60 000
 F.
2562 2582

                                                                                    
2563 2583
Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre.
2564 2584

                                                                                    
2565 2585
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles que les maisons d'étudiants et les foyers de travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif
. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux logements pour étudiants et aux logements-foyers gérés directement par un organisme d'habitations à loyer modéré et qui répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
2566 2586

                                                                                    
2567 2587
Le loyer des maisons destinées à l'habitation collective qui sont affectées à des locations meublées peut être majoré du prix de location des meubles. Ce dernier prix ne doit pas lui-même dépasser le montant du loyer principal calculé suivant les dispositions en vigueur en matière d'habitations à loyer modéré.
2568 2588

                                                                                    
2569 2589
Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
   

                    
2571 2591
##### Article L442-8-1
2572 2592

                                                                                    
2573 2593
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion
. " 
, aux autres organismes aynat la même mission et agréés par l'autorité administrative, ainsi qu'aux centres communaux d'action sociale.
2594

                                                                                    
2573 2595
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé l'organisme bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface habitable du logement.
 "
2574 2596

                                                                                    
2575 2597
Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 sont applicables aux logements loués dans les conditions du présent article. Les sous-locataires mentionnés aux deux premiers alinéa du présent article sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale, par l'article 1er de la loi 
n° 71-582 
du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement ou par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
2643 2665
###### Article L443-7
2644 2666

                                                                                    
2645 2667
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L.
"
 
443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ces logements doivent répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d'Etat.
2646 2668

                                                                                    
2647 2669
La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée.
2648 2670

                                                                                    
2649 2671
La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois, la décision est exécutoire
 pour une durée de cinq ans
.
2650 2672

                                                                                    
2651 2673
Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord de la commune d'implantation.
2674

                                                                                    
2675
Le conseil d'administration ou de surveillance de chaque organisme d'habitations à loyer modéré délibère annuellement sur les orientations de sa politique de vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements mis en vente et apprécie les résultats obtenus l'année précédente.
2676

                                                                                    
2677
Le conseil départemental de l'habitat est saisi chaque année d'un rapport du représentant de l'Etat portant sur la vente de logements d'habitation à loyer modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l'offre locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations.
2678

                                                                                    
2679
L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, la récapitulation des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes et fournit, en tant que de besoin, une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre.
   

                    
2653 2681
###### Article L443-8
2654 2682

                                                                                    
2655 2683
Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L. 443-7 peut 
^etre
être
 autorisée par décision 
du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances
motivée du représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement
, après consultation de la commune d'implantation. La décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.
   

                    
2657 2685
###### Article L443-9
2658 2686

                                                                                    
2659 2687
Les logements répondant aux conditions 
prévu
prévues
 aux articles L. 443-7 et L. 443-8 et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent 
^etre
être
 vendus. Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. 
A défaut de pouvoir y procéder immédiatement, il doit indiquer au réservataire la date à laquelle il sera en mesure de satisfaire à cette obligation. 
Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la 
m^eme
même
 commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.
   

                    
2661 2689
###### Article L443-10
2662 2690

                                                                                    
2663 2691
Les dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-9 s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires.
2692

                                                                                    
2693
En cas de vente d'un logement à une personne physique, à une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales ou à un organisme sans but lucratif qui s'engage à mettre le logement acquis à la disposition de personnes défavorisées, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-17 et aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention visée à l'article L. 353-2 n'est pas opposable aux propriétaires successifs du logement.
   

                    
2665 2695
###### Article L443-11
2666 2696

                                                                                    
2667 2697
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à 
sonlocataire. 
son locataire. Toutefois, sur demande du locataire, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété, à ses ascendants et descendants.
2698

                                                                                    
2699
Tout locataire peut adresser à l'organisme propriétaire une demande d'acquisition de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressé dans les deux mois suivant la demande.
2700

                                                                                    
2667 2701
Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré met en vente un logement vacant, il doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires
 de logements
 de l'organisme dans le département par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut 
^etre
être
 offert à toute autre personne physique
.
2668

                                                                                    
2669 2701
L'acquéreur doit occuper le
 ou à une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales ou un organisme sans but lucratif qui s'engage à mettre ce
 logement 
à titre principal pendant une durée minimale de cinq ans. Toutefois, à titre exceptionnel, cette durée n'est pas opposable à l'acquéreur dont la situation personnelle, notamment professionnelle, aura connu, postérieurement à l'acquisition du
pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
 logement
, un changement fondamental
 et qui est agréé à cet effet par l'autorité administrative
.
2670 2702

                                                                                    
2671 2703
Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, les logements peuvent 
^etre
être
 vendus à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte sans qu'il soit fait application des conditions d'ancienneté et d'habitabilité prévues à l'article L. 443-7. Les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.
2672 2704

                                                                                    
2673 2705
Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières, l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune d'implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou morale, ou les louer à ces 
m^emes
mêmes
 personnes pour des usages autres que l'habitation.
2674 2706

                                                                                    
2675 2707
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne s'appliquent pas.
   

                    
2681 2713
###### Article L443-13
2682 2714

                                                                                    
2683 2715
En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'ensemble auquel appartient le bien vendu devient immédiatement exigible.
2684 2716

                                                                                    
2685 2717
Toutefois, 
lorsqu'un organisme
l'organisme
 d'habitations à loyer modéré 
vend un logement à un de ses locataires, il 
peut continuer à rembourser
 les pr^ets comportant une aide de l'Etat
 selon l'échéancier initialement prévu 
les prêts comportant une aide de l'Etat 
sous réserve que 
les remboursements continuent à ^etre garantis. L'acquéreur peut se libérer d'une partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également lorsque l'acquéreur est une personne physique ne disposant pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des pr^ets aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété
leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis l'obtention du prêt
.
2686 2718

                                                                                    
2687 2719
Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du 
pr^et
prêt
 lié à la vente.
2688 2720

                                                                                    
2689 2721
Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif.
2690 2722

                                                                                    
2691 2723
Dans le cas d'une vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
"
 
443-11, l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme équivalente au montant des aides financières accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration du bien vendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2692 2724

                                                                                    
2693 2725
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est tenu de rembourser cette aide.
   

                    
2711 2743
###### Article L443-15-2
2712 2744

                                                                                    
2713 2745
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-11.
2746

                                                                                    
2747
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsqu'une société d'économie mixte met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans le département par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.