Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 1994 (version 894c804)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1994.

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####### Article R331-12
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Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. 
Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. 
Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.
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Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.