Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 34a0293)
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... ...
@@ -228,7 +228,7 @@ Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'
228 228
 
229 229
 ####### Article L111-34
230 230
 
231
-Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30 sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2000 F à 500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
231
+Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
232 232
 
233 233
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
234 234
 
... ...
@@ -474,25 +474,25 @@ Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent,
474 474
 
475 475
 ##### Article L152-3
476 476
 
477
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 1500 à 300000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).
477
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 300 000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).
478 478
 
479 479
 ##### Article L152-4
480 480
 
481
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1500 F à 300000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3000 F à 500000 F et un emprisonnement d'un mois à six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. "
481
+L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 500 000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
482 482
 
483 483
 Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
484 484
 
485 485
 Ces peines sont également applicables :
486 486
 
487
-1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
487
+1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
488 488
 
489
-2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
489
+2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
490 490
 
491 491
 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
492 492
 
493
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 6000 F à 15000 F.
493
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F.
494 494
 
495
-En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
495
+En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
496 496
 
497 497
 ##### Article L152-5
498 498
 
... ...
@@ -530,11 +530,11 @@ Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers s
530 530
 
531 531
 ##### Article L152-10
532 532
 
533
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 600 F à 15000 F. En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
533
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
534 534
 
535 535
 ##### Article L152-11
536 536
 
537
-Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 1000 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 5000 F à 30000 F.
537
+Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F.
538 538
 
539 539
 ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
540 540
 
... ...
@@ -1292,11 +1292,11 @@ Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-2, de l'article L. 231-6
1292 1292
 
1293 1293
 ##### Article L241-1
1294 1294
 
1295
-Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1295
+Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deu x ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1296 1296
 
1297 1297
 ##### Article L241-2
1298 1298
 
1299
-Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.
1299
+Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
1300 1300
 
1301 1301
 ##### Article L241-3
1302 1302
 
... ...
@@ -1344,11 +1344,11 @@ d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manque
1344 1344
 
1345 1345
 ##### Article L241-5
1346 1346
 
1347
-Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de six mois au moins de deux ans au plus et d'une amende de 2000 F à 150000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1347
+Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1348 1348
 
1349 1349
 ##### Article L241-6
1350 1350
 
1351
-Seront punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 120000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9.
1351
+Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9.
1352 1352
 
1353 1353
 Seront punis des mêmes peines :
1354 1354
 
... ...
@@ -1376,13 +1376,13 @@ III - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution
1376 1376
 
1377 1377
 ##### Article L241-8
1378 1378
 
1379
-Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 250 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
1379
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 250 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
1380 1380
 
1381
-" Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
1381
+Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
1382 1382
 
1383 1383
 ##### Article L241-9
1384 1384
 
1385
-Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 8 000 F à 125 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble. "
1385
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 125 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble.
1386 1386
 
1387 1387
 #### Chapitre II : Dispositions diverses.
1388 1388
 
... ...
@@ -1428,13 +1428,13 @@ II-Les dispositions des chapitres Ier et III du titre Ier du présent livre sont
1428 1428
 
1429 1429
 ##### Article L261-17
1430 1430
 
1431
-Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1431
+Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1432 1432
 
1433 1433
 Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
1434 1434
 
1435 1435
 ##### Article L261-18
1436 1436
 
1437
-Toute personne qui ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.
1437
+Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
1438 1438
 
1439 1439
 ##### Article L261-19
1440 1440
 
... ...
@@ -1516,7 +1516,7 @@ Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pe
1516 1516
 
1517 1517
 Le propriétaire est tenu de déclarer l'existence des interdictions prévues à l'alinéa précédent dans tout acte entraînant mutation ou location de l'immeuble.
1518 1518
 
1519
-Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 300 F à 300000 F.
1519
+Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 300 000 F.
1520 1520
 
1521 1521
 Les primes perçues depuis la transformation sont, en outre, sujettes à répétition.
1522 1522
 
... ...
@@ -1526,7 +1526,7 @@ Le bénéfice des primes à la construction instituées par les dispositions ré
1526 1526
 
1527 1527
 ###### Article L311-5
1528 1528
 
1529
-Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 300 à 300000 F.
1529
+Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 300 000 F.
1530 1530
 
1531 1531
 ###### Article L311-6
1532 1532
 
... ...
@@ -1534,7 +1534,7 @@ Les personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéf
1534 1534
 
1535 1535
 Les personnes et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir la disposition des fonds consignés dans la mesure où elles justifient de leur affectation pour les constructions prévues.
1536 1536
 
1537
-L'inobservation des dispositions du présent article et des textes d'application subséquents est punie des peines prévues aux trois premiers alinéas de l'article 408 du code pénal.
1537
+L'inobservation des dispositions du présent article et des textes d'application subséquents est punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal
1538 1538
 
1539 1539
 ###### Article L311-7
1540 1540
 
... ...
@@ -1588,7 +1588,9 @@ Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se prévaloir des conditions
1588 1588
 
1589 1589
 Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l'intervention des décisions accordant ces primes et prêts.
1590 1590
 
1591
-Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
1591
+Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1592
+
1593
+En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
1592 1594
 
1593 1595
 ##### Section 4 : Honoraires des architectes et autres techniciens.
1594 1596
 
... ...
@@ -1769,7 +1771,7 @@ L'inobservation par le propriétaire des dispositions de l'article L. 322-1 et d
1769 1771
 
1770 1772
 ##### Article L322-3
1771 1773
 
1772
-Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir la prime et quiconque aura volontairement méconnu les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 sera puni d'une amende de 2000 à 30000 F.
1774
+Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir la prime et quiconque aura volontairement méconnu les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 sera puni d'une amende de 30 000 F.
1773 1775
 
1774 1776
 En cas de non-respect par le bailleur des conditions de location fixées par l'article L. 322-1, sous réserve des obligations prévues à l'article 1728 du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire, devenue définitive, prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans prévue à l'article L. 322-1, du maintien dans les lieux aux conditions fixées par le décret prévu audit article.
1775 1777
 
... ...
@@ -1917,9 +1919,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclara
1917 1919
 
1918 1920
 ##### Article L351-13
1919 1921
 
1920
-Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni d'une amende de 2.000 F à 30.000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.
1922
+Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au logement est puni d'une amende de 30000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.
1921 1923
 
1922
-S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 20.000 F à 120.000 F ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
1924
+S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 120 000 F ou l'un de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
1923 1925
 
1924 1926
 Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III.
1925 1927
 
... ...
@@ -2018,7 +2020,7 @@ Il est ultérieurement révisé chaque année dans les conditions fixées à cet
2018 2020
 
2019 2021
 ###### Article L353-10
2020 2022
 
2021
-Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 2000 F à 30000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.
2023
+Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 30 000 F pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.
2022 2024
 
2023 2025
 ###### Article L353-11
2024 2026
 
... ...
@@ -2335,7 +2337,7 @@ Il est interdit de donner le nom de "sociétés d'habitations à loyer modéré"
2335 2337
 
2336 2338
 Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus indiqués.
2337 2339
 
2338
-Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 2000 F à 30000 F et d'un emprisonnement d'un à trois mois.
2340
+Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de trois mois.
2339 2341
 
2340 2342
 Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard.
2341 2343
 
... ...
@@ -2343,13 +2345,13 @@ Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la su
2343 2345
 
2344 2346
 Il est interdit aux administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à toute personne rémunérée par ces organismes, de vendre des immeubles directement ou indirectement auxdits organismes ou à leurs clients, de leur consentir des prêts avec hypothèque, de passer avec ces organismes ou avec leur clients des marchés de travaux ou de fournitures ou d'imposer le choix d'un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service déterminé pour la réalisation d'une de ces opérations prévues au présent livre.
2345 2347
 
2346
-La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 3600 F à 30000 F. La peine sera doublée en cas de récidive.
2348
+La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 30 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive.
2347 2349
 
2348 2350
 ##### Article L423-11
2349 2351
 
2350 2352
 Il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part des personnes qui interviennent dans les ventes ou échanges d'immeubles réalisés avec les organismes précités ou avec leurs clients, ainsi que de la part des architectes et des entrepreneurs qui exécutent des travaux pour le compte de ces organismes ou de leurs clients et, d'une façon générale, de la part de tout fournisseur.
2351 2353
 
2352
-La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 18000 à 60000 F et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. La peine est doublée en cas de récidive.
2354
+La contravention aux interdictions qui précèdent est punie d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois ans. La peine est doublée en cas de récidive.
2353 2355
 
2354 2356
 ##### Article L423-12
2355 2357
 
... ...
@@ -2550,7 +2552,7 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de log
2550 2552
 
2551 2553
 ##### Article L442-8
2552 2554
 
2553
-Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 7200 F à 60000 F.
2555
+Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 60000 F.
2554 2556
 
2555 2557
 Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre.
2556 2558
 
... ...
@@ -3086,9 +3088,9 @@ Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux di
3086 3088
 
3087 3089
 ##### Article L651-1
3088 3090
 
3089
-Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6 et L. 641-14, sont punis conformément aux articles 177 et 178 du code pénal.
3091
+Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sont punis conformément à l'article 432-11 du code pénal.
3090 3092
 
3091
-Le corrupteur est puni conformément à l'article 179 du code pénal.
3093
+Le corrupteur est puni conformément à l'article 433-1 du code pénal.
3092 3094
 
3093 3095
 Est punie des mêmes peines toute personne qui a provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé.
3094 3096
 
... ...
@@ -3106,9 +3108,9 @@ Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrev
3106 3108
 
3107 3109
 ##### Article L651-3
3108 3110
 
3109
-Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou par les textes pris pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 60 F à 40000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3111
+Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou par les textes pris pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 40 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3110 3112
 
3111
-En cas de récidive, l'amende est portée de 90 à 80000 F. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés.
3113
+En cas de récidive, l'amende est portée de 80 000 F. Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires irrégulièrement installés.
3112 3114
 
3113 3115
 ##### Article L651-4
3114 3116
 
... ...
@@ -3118,7 +3120,7 @@ Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le p
3118 3120
 
3119 3121
 ##### Article L651-5
3120 3122
 
3121
-Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 1500 à 20000 F ou de l'une de ces peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.
3123
+Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir indûment une prime de déménagement ou de réinstallation ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4, est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.
3122 3124
 
3123 3125
 ##### Article L651-6
3124 3126
 
... ...
@@ -4724,7 +4726,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du mini
4724 4726
 
4725 4727
 ###### Article R*152-4
4726 4728
 
4727
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à deux mois.
4729
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4728 4730
 
4729 4731
 Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
4730 4732
 
... ...
@@ -4732,7 +4734,7 @@ Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'
4732 4734
 
4733 4735
 ###### Article R*152-5
4734 4736
 
4735
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée à 6000 à 12000 F.
4737
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.
4736 4738
 
4737 4739
 Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.
4738 4740
 
... ...
@@ -4740,7 +4742,7 @@ Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux
4740 4742
 
4741 4743
 ###### Article R*152-6
4742 4744
 
4743
-Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies d'une amende de 3000 à 6000 F qui peut être portée au double en cas de récidive.
4745
+Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
4744 4746
 
4745 4747
 Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
4746 4748