Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7447 | 7447 |
####### Article R*315-16 |
7448 | 7448 | |
7449 | 7449 |
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt et égale au montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt . |
7450 | 7450 | |
7451 | 7451 |
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne - logement ouvert à compter du avant le 1er juillet 1985 est égale à une la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à la date de la demande du prêt compter de cette dernière date . |
7452 | 7452 | |
7453 | 7453 |
La valeur de la prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. |
7454 | ||
7455 |
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. |
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7456 | ||
7453 | 7457 |
La fraction , mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances , et du ministre chargé de la construction et de l'habitation du logement . |
7454 | 7458 | |
7455 | 7459 |
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances , du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7456 | 7460 | |
7457 | 7461 |
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire. |