Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 1994 (version 16fb9de)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 1994.

7447 7447
####### Article R*315-16
7448 7448

                                                                                    
7449 7449
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt
 et égale au montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt
.
7450 7450

                                                                                    
7451 7451
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne
-
 logement ouvert 
à compter du
avant le
 1er juillet 1985 est égale à 
une
la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une
 fraction des intérêts acquis à 
la date de la demande du prêt
compter de cette dernière date
.
7452 7452

                                                                                    
7453 7453
La 
valeur de la
prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
7454

                                                                                    
7455
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
7456

                                                                                    
7453 7457
La
 fraction
, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994
 est fixée
 de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement
 par arrêté du ministre chargé des finances
,
 et
 du ministre chargé 
de la construction et de l'habitation
du logement
.
7454 7458

                                                                                    
7455 7459
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
7456 7460

                                                                                    
7457 7461
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.