Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 1994 (version 277d67c)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1994.

1491 1491
###### Article L302-5-1
1492 1492

                                                                                    
1493 1493
Si, dans un délai de 
trente mois
quatre ans
 à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 précitée, une commune, visée à l'article L. 302-5, n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut, pour répondre aux fins poursuivies par cette loi, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette possibilité lui est ouverte sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement différé et à la modification ou à la révision par l'Etat des documents d'urbanisme.
   

                    
2499 2499
##### Article L441-3
2500 2500

                                                                                    
2501 2501
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. 
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et celui du département du lieu de situation des logements reçoivent communication du barème. 
A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département 
du siège de l'organisme 
dans le délai d'un mois
 à compter de la plus tardive de ces communications
, ce barème est exécutoire.
   

                    
2519 2519
##### Article L442-1-2
2520 2520

                                                                                    
2521 2521
Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le département
. Celui-ci
 du siège de l'organisme et à celui du département du lieu de situation des logements. Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme
 peut, dans le délai d'un mois 
suivant cette transmission, demander à l'organisme une nouvelle délibération.
à compter de la plus tardive de ces transmissions,.