Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 1993 (version c139bf8)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1993.

7020
####### Article R*313-34-1
7021

                        
7022
Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
7023

                        
7024
1° La composition de cette commission est la suivante :
7025

                        
7026
a) Cinq représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
7027

                        
7028
b) Cinq représentants des employeurs :
7029

                        
7030
quatre désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
7031

                        
7032
un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
7033

                        
7034
c) Cinq membres représentant l'organisme collecteur, nommés pour trois ans par l'organe délibérant de celui-ci.
7035

                        
7036
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant assiste aux réunions de la commission.
7037

                        
7038
La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou des travaux de la commission.
7039

                        
7040
2° La commission est obligatoirement consultée sur l'orientation générale de la politique d'investissement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par l'organisme collecteur, sur les rapports relatifs à l'activité des sociétés filiales immobilières dans lesquelles la participation des employeurs a été investie, ainsi que sur le budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et d'emploi des fonds de la participation.
7041

                        
7042
3° Le président est élu par la commission pour une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, parmi les membres nommés par l'organisme collecteur.
7043

                        
7044
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. Les convocations précisent l'ordre du jour de chaque réunion et sont envoyées aux membres de la commission au minimum huit jours avant la date de la réunion. Le président communique aux membres les documents nécessaires à leur information sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
7045

                        
7046
Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de contrôle sur la collecte et l'utilisation du produit de la participation des employeurs, ainsi que les réponses apportées à ces rapports.