Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 19 juin 1993 (version 7097043)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1993.

9221 9221
####### Article R331-66
9222 9222

                                                                                    
9223 9223
Peuvent bénéficier de ces prêts :
9224 9224

                                                                                    
9225 9225
1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.
9226 9226

                                                                                    
9227 9227
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 
1er
Ier
, chapitres II ou III du présent code (première partie).
9228 9228

                                                                                    
9229 9229
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
9230 9230

                                                                                    
9231 9231
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.
 
331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé
.
9232

                                                                                    
9231 9233
Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers
.
9232 9234

                                                                                    
9233 9235
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
9234 9236

                                                                                    
9235 9237
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux,
9236

                                                                                    
9237 9237
 
soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
9238 9238

                                                                                    
9239 9239
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9240 9240

                                                                                    
9241 9241
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent 
passé
passer
 un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
agées
âgées
 ou handicapées adultes.
9242 9242

                                                                                    
9243 9243
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du 
nombre 
total des voix.