Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 1993 (version 345d13a)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1993.

12336 11947
####### Article R*421-16
12337 11948

                                                                                    
12338 11949
Le conseil d'administration :
12339 11950

                                                                                    
12340 11951
1. Etablit le règlement intérieur ;
12341 11952

                                                                                    
12342 11953
2. Décide de la politique générale de l'office ;
12343 11954

                                                                                    
12344 11955
3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;
12345 11956

                                                                                    
12346 11957
4. Vote le budget, 
auquel est annexée la prévision de l'évolution de la masse salariale brute de l'office, 
approuve les comptes et 
donne
donn
 quitus au directeur général ;
12347 11958

                                                                                    
12348 11959
5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;
12349 11960

                                                                                    
12350 11961
6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;
12351 11962

                                                                                    
12352 11963
7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.
12353 11964

                                                                                    
12354 11965
Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7° ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.
12355 11966

                                                                                    
12356 11967
Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
   

                    
12358 12014
####### Article R*421-22
12359 12015

                                                                                    
12360 12016
Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
12361 12017

                                                                                    
12362 12018
Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.
12363 12019

                                                                                    
12364 12020
Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
12365 12021

                                                                                    
12366 12022
Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par 
l'article 27 du
le
 décret n
. 73-986 du 22 octobre 1973
° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe
.
12367 12023

                                                                                    
12368 12024
Il fournit au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.
12369 12025

                                                                                    
12370 12026
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
12371 12027

                                                                                    
12372 12028
Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.
12373 12029

                                                                                    
12374 12030
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.