Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 mars 1993 (version 49854e1)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

... ...
@@ -6533,9 +6533,9 @@ L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 31
6533 6533
 
6534 6534
 La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les modalités ci-après :
6535 6535
 
6536
-1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
6536
+1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
6537 6537
 
6538
-2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.
6538
+2° Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.
6539 6539
 
6540 6540
 a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
6541 6541
 
... ...
@@ -6547,15 +6547,21 @@ Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agréme
6547 6547
 
6548 6548
 Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément.
6549 6549
 
6550
-3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
6550
+d) Aux sociétés mentionnées à la section VIII du présent chapitre.
6551
+
6552
+3° A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
6551 6553
 
6552 6554
 Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
6553 6555
 
6554 6556
 L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
6555 6557
 
6556
-Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par
6558
+Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
6559
+
6560
+####### Article R*313-9-1
6561
+
6562
+Le démarchage en vue du versement de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le compte d'une association mentionnée au a du 2° de l'article R. 313-9 est interdit lorsqu'il est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.
6557 6563
 
6558
-le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
6564
+Les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent communiquer aux personnes qui en font la demande leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), leur rapport annuel de gestion et le rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels.
6559 6565
 
6560 6566
 ####### Article R*313-10
6561 6567
 
... ...
@@ -6697,55 +6703,37 @@ Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des emp
6697 6703
 
6698 6704
 ###### Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
6699 6705
 
6700
-####### Article R313-35-1
6701
-
6702
-L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :
6703
-
6704
-" a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;
6705
-
6706
-" b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations précitées ;
6707
-
6708
-" Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés. "
6709
-
6710
-" Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.
6711
-
6712 6706
 ####### Article R313-35-2
6713 6707
 
6714 6708
 Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
6715 6709
 
6716
-" - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
6717
-
6718
-" - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
6710
+a) > Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
6719 6711
 
6720
-" - un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6721
-
6722
-" - un représentant du ministre chargé du budget,
6712
+- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
6713
+- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6714
+- un représentant du ministre chargé du budget,
6723 6715
 
6724 6716
 nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;
6725 6717
 
6726
-" b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
6727
-
6728
-" - la confédération générale du travail (C.G.T.) ;
6729
-
6730
-" - la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
6731
-
6732
-" - la confédération générale du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
6733
-
6734
-" - la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
6718
+b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :
6735 6719
 
6736
-" - la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;
6720
+- la confédération générale du travail (C.G.T.) ;
6721
+- la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
6722
+- la confédération générale du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
6723
+- la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
6724
+- la confédération française de l'encadrement
6725
+- confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;
6737 6726
 
6738
-" c) Cinq représentants des employeurs :
6727
+c) Cinq représentants des employeurs :
6739 6728
 
6740
-" - quatre désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
6729
+- quatre désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
6730
+- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
6741 6731
 
6742
-" - un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
6732
+d) Cinq représentants des associations et organismes mentionnés à l'article R. 313-9 2° (a, b et d), désignés par l'Union nationale interprofessionnelle du logement.
6743 6733
 
6744
-" d) Cinq représentants des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°) a) désignés par l'union nationale interprofessionnelle du logement (U.N.I.L.).
6734
+Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
6745 6735
 
6746
-" Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les membres démissionnaires, décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
6747
-
6748
-" Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.
6736
+Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.
6749 6737
 
6750 6738
 ####### Article R313-35-3
6751 6739
 
... ...
@@ -6771,7 +6759,7 @@ Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
6771 6759
 
6772 6760
 ####### Article R313-35-5
6773 6761
 
6774
-Les règles et les normes proposées par l'agence nationale en application de l'article L. 313-7 et, notamment, les clauses statutaires type applicables aux associations mentionnées audit article, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la construction et de l'habitation. Leur application est subordonnée à l'intervention d'un décret. Les ministres représentés au conseil d'administration peuvent demander à l'agence nationale de leur soumettre, sur des points qu'ils précisent et dans un délai qu'ils déterminent, des propositions portant sur les normes et les règles mentionnées ci-dessus.
6762
+Les règles et les normes proposées par l'agence nationale en application de l'article L. 313-7 et L. 313-7-1 et, notamment, les clauses statutaires type applicables aux associations mentionnées audit article, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la construction et de l'habitation. Leur application est subordonnée à l'intervention d'un décret. Les ministres représentés au conseil d'administration peuvent demander à l'agence nationale de leur soumettre, sur des points qu'ils précisent et dans un délai qu'ils déterminent, des propositions portant sur les normes et les règles mentionnées ci-dessus.
6775 6763
 
6776 6764
 ####### Article R313-35-6
6777 6765
 
... ...
@@ -6785,18 +6773,6 @@ Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représ
6785 6773
 
6786 6774
 Les administrateurs sont tenus au secret des délibérations.
6787 6775
 
6788
-####### Article R313-35-7
6789
-
6790
-Le président de l'agence nationale est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les représentants des organisations d'employeurs. Sa nomination est soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6791
-
6792
-" Le président représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ; à ce titre, il a qualité pour signer les marchés et les contrats préparés par les services de l'agence. Il veille à la diffusion des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.
6793
-
6794
-" Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.
6795
-
6796
-" Sans préjudice des missions de contrôle sur les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) que les ministres représentés au conseil d'administration peuvent à tout moment assigner à l'agence, le président du conseil d'administration soumet à l'agrément de ces ministres un programme annuel de contrôle desdites associations et présente, chaque année, le rapport qui rend compte aux mêmes ministres des résultats des contrôles effectués.
6797
-
6798
-" Par délégation du conseil d'administration, le président est habilité, après consultation du comité permanent prévu à l'article suivant, à exercer les attributions de l'agence nationale dans les cas prévus au premier et au dernier alinéa de l'article L. 313-13.
6799
-
6800 6776
 ####### Article R313-35-8
6801 6777
 
6802 6778
 Il est créé un comité permanent, placé sous la présidence du président de l'agence, que celui-ci peut consulter sur toute question relevant de ses attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 313-35-7.
... ...
@@ -6837,25 +6813,17 @@ La comptabilité de l'agence nationale est tenue et ses opérations comptables s
6837 6813
 
6838 6814
 ####### Article R313-21
6839 6815
 
6840
-" Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.
6816
+Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.
6841 6817
 
6842
-" L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale mentionnée à l'article L. 313-7 pour les associations mentionnées au 2° a de l'article R. 313-9 et après avis du Comité national de la participation des employeurs pour les organismes mentionnés au 2° b et c du même article ".
6818
+L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9, et après avis du Comité national de la participation des employeurs en ce qui concerne les organismes mentionnés au 2° (c) du même article.
6843 6819
 
6844
-" Les organismes mentionnés au 2° a, b et c de l'article R. 313.9 doivent rendre compte chaque année au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social, de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6820
+Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
6845 6821
 
6846 6822
 Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.
6847 6823
 
6848
-" Le contrôle des organismes énumérés au 2° b et c de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. Celui des associations désignées au 2° a du même article est assuré, sous l'autorité des mêmes ministres, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent. "
6849
-
6850
-####### Article R313-22
6851
-
6852
-Les organismes énumérés au 2° b et c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles R.313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation.
6824
+Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement. A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l'équipement.
6853 6825
 
6854
-Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires de l'obligation d'investir.
6855
-
6856
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance grave, d'un organisme mentionné aux b et c du 2° de l'article R. 313-9 soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur, de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conditions du transfert à un autre organisme collecteur de la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les décisions prises par le ministre chargé de la construction l> et de l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.
6857
-
6858
-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par l'article L. 313-2.
6826
+Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent.
6859 6827
 
6860 6828
 ####### Article R*313-23
6861 6829
 
... ...
@@ -6941,55 +6909,57 @@ Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué
6941 6909
 
6942 6910
 I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
6943 6911
 
6944
-" 1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R. 313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.
6912
+1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R. 313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.
6913
+
6914
+2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
6945 6915
 
6946
-" 2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
6916
+Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
6947 6917
 
6948
-" Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
6918
+Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.
6949 6919
 
6950
-" Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.
6920
+2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.
6951 6921
 
6952
-" 2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.
6922
+Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1.
6953 6923
 
6954
-" Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1.
6924
+2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R. 313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction.
6955 6925
 
6956
-" 2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R. 313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction.
6926
+Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés majorée au maximum de 50 p. 100.
6957 6927
 
6958
-" Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés majorée au maximum de 50 p. 100.
6928
+Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.
6959 6929
 
6960
-" Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.
6930
+L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie, notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.
6961 6931
 
6962
-" L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie, notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.
6932
+Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
6963 6933
 
6964
-" Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
6934
+3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
6965 6935
 
6966
-" 3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
6936
+4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des
6967 6937
 
6968
-" 4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16.
6938
+sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16.
6969 6939
 
6970
-" 5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II de l'article R. 313-17.
6940
+5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II de l'article R. 313-17.
6971 6941
 
6972
-" 6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
6942
+6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
6973 6943
 
6974
-" 7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
6944
+7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
6975 6945
 
6976
-" 8° Prêts, subventions, ou versements en vue de la souscription de titres, à d'autres organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
6946
+8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.
6977 6947
 
6978
-" 9° Souscription de parts ou d'actions d'organismes collecteurs mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces organismes.
6948
+9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R. 313-35.
6979 6949
 
6980
-" 10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14.
6950
+10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14.
6981 6951
 
6982
-" 11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
6952
+11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
6983 6953
 
6984
-" 12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
6954
+12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
6985 6955
 
6986
-" 13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.
6956
+13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.
6987 6957
 
6988
-" II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention.
6958
+II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention.
6989 6959
 
6990
-" Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.
6960
+Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.
6991 6961
 
6992
-" Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles comprennent des clauses types approuvées par décret. "
6962
+Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles comprennent des clauses types approuvées par décret.
6993 6963
 
6994 6964
 ####### Article R*313-31-1
6995 6965
 
... ...
@@ -7005,6 +6975,10 @@ Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un ac
7005 6975
 
7006 6976
 La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret.
7007 6977
 
6978
+####### Article R*313-31-3
6979
+
6980
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 313-31-2 peut demander soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés pour celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° dudit article, soit à l'organe délibérant de ces sociétés pour celles qui sont mentionnés au 6° du même article, de délibérer une seconde fois sur la cession des logements, lorsqu'il est envisagé de réaliser cette cession dans les conditions dérogatoires mentionnées à la clause 5 des clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la décision d'autorisation de cession délivrée par lesdits organismes collecteurs.
6981
+
7008 6982
 ####### Article R*313-32
7009 6983
 
7010 6984
 Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.
... ...
@@ -12507,30 +12481,6 @@ Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du c
12507 12481
 
12508 12482
 En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
12509 12483
 
12510
-###### Article R422-3-1
12511
-
12512
-La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3-1 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.
12513
-
12514
-Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.
12515
-
12516
-###### Article R422-3-2
12517
-
12518
-Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.
12519
-
12520
-###### Article R422-3-3
12521
-
12522
-Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.
12523
-
12524
-Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12525
-
12526
-Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
12527
-
12528
-###### Article R422-3-4
12529
-
12530
-Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.
12531
-
12532
-Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.
12533
-
12534 12484
 ###### Article R*422-4
12535 12485
 
12536 12486
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
... ...
@@ -12551,26 +12501,11 @@ Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 4
12551 12501
 
12552 12502
 ##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
12553 12503
 
12554
-###### Article R*422-7
12555
-
12556
-Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 du même code.
12557
-
12558
-Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent :
12559
-
12560
-- construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ;
12561
-- réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation.
12562
-
12563
-###### Article R422-7-1
12564
-
12565
-Outre les opérations prévues à l'article R. 422-7, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent être autorisées à réaliser les opérations prévues par les articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 dans les conditions définies par les articles R. 422-7-2 et R. 422-7-3.
12566
-
12567
-###### Article R422-7-2
12568
-
12569
-L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-1 intervient après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
12504
+###### Article R*422-6
12570 12505
 
12571
-Cette autorisation est notifiée à la société par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12506
+Pour l'application de l'article L. 422-3, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont régies par les dispositions ci-après.
12572 12507
 
12573
-Pour l'appréciation du nombre de logements construits, sont pris en compte les logements réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 422-3, L. 422-3-2 et R. 422-7 ayant fait l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou d'un procès-verbal de réception de travaux ou, à défaut, d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage de procéder contradictoirement à la réception de travaux, ainsi que d'un certificat de conformité visé à l'article L. 460-2 du code précité délivré avant l'intervention de l'autorisation d'extension de compétence susvisée.
12508
+Leur objet est défini par les clauses types mentionnées à l'article R. 422-9.
12574 12509
 
12575 12510
 ###### Article R422-7-3
12576 12511
 
... ...
@@ -12580,18 +12515,11 @@ Le contrôle visé à l'article L. 422-3-2 doit porter au moins sur les gestions
12580 12515
 
12581 12516
 ###### Article R422-7-4
12582 12517
 
12583
-Les autorisations visées aux articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 peuvent être retirées si, à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, il est constaté que la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assurer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé après que la société a été invitée à présenter ses observations et selon la même procédure que celle qui a été utilisée pour accorder l'autorisation.
12518
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 422-3-2 peut être retirée si, à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, il est constaté que la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assurer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé après que la société a été invitée à présenter ses observations et selon la même procédure que celle qui a été utilisée pour accorder l'autorisation.
12584 12519
 
12585 12520
 ###### Article R*422-8
12586 12521
 
12587
-Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à bénéficier de prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de prêts bonifiés de caisses d'épargne pour en affecter le produit en consentant aux personnes physiques mentionnées à l'article précédent et répondant aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré des prêts hypothécaires destinés à la construction de leur logement sous réserve que cette construction ne soit pas située dans un lotissement ou dans une copropriété compris dans un programme réalisé à l'initiative desdites sociétés.
12588
-
12589
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut lever l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent au profit des sociétés dont la qualité de la gestion technique et financière est constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1. Cet arrêté précise le nombre maximum de prêts pouvant ainsi être consentis à des personnes physiques ainsi que la durée de l'autorisation accordée.
12590
-
12591
-Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont également habilitées :
12592
-
12593
-- à bénéficier des prêts aidés par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 331-39 pour en affecter le produit en consentant des prêts aux personnes physiques remplissant les conditions pour bénéficier des prêts visés par ledit article ;
12594
-- à bénéficier de prêts pour consentir des prêts complémentaires aux bénéficiaires des prêts visés à l'alinéa précédent ou aux membres des coopératives de construction constituées sous leur égide bénéficiant de prêts visés à l'article R. 331-39.
12522
+En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.
12595 12523
 
12596 12524
 ###### Article R*422-8-1
12597 12525
 
... ...
@@ -12603,9 +12531,7 @@ En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une o
12603 12531
 
12604 12532
 ###### Article R*422-9
12605 12533
 
12606
-" Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. "
12607
-
12608
-Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts et leurs modifications par le préfet du département du siège.
12534
+Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
12609 12535
 
12610 12536
 La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
12611 12537
 
... ...
@@ -12613,11 +12539,29 @@ La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les
12613 12539
 
12614 12540
 La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 422-3-2, composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
12615 12541
 
12616
-##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
12542
+###### Article R422-9-2
12617 12543
 
12618
-###### Article R*422-6
12544
+La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.
12619 12545
 
12620
-Pour l'application de l'article L. 422-3, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont régies par les dispositions ci-après.
12546
+Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.
12547
+
12548
+###### Article R422-9-3
12549
+
12550
+Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.
12551
+
12552
+###### Article R422-9-4
12553
+
12554
+Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.
12555
+
12556
+Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12557
+
12558
+Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
12559
+
12560
+###### Article R422-9-5
12561
+
12562
+Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.
12563
+
12564
+Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.
12621 12565
 
12622 12566
 ##### Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
12623 12567
 
... ...
@@ -13364,7 +13308,7 @@ En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les société
13364 13308
 
13365 13309
 ####### Article R423-75-1
13366 13310
 
13367
-" Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent en outre souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les H.L.M. Toutefois, les acquisitions ou souscriptions d'actions de sociétés d'H.L.M. sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé du logement, délivrée après information du Conseil supérieur des H.L.M. (comité permanent), dès lors que l'acquisition ou la souscription s'effectue à un prix supérieur de plus de 50 p. 100 à la valeur nominale des titres. "
13311
+Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent en outre souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.
13368 13312
 
13369 13313
 ####### Article R423-76
13370 13314
 
... ...
@@ -17804,6 +17748,144 @@ saisir le cas échéant l'instance départementale chargée d'examiner les cas d
17804 17748
 
17805 17749
 (1) Si la convention porte sur moins de dix logements, le bailleur doit, s'il souhaite le versement en tiers-payant, le faire connaître à l'organisme payeur ; à défaut, l'A.P.L. est versée directement au locataire.
17806 17750
 
17751
+## Statuts types des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré pour les opérations de location-attribution.
17752
+
17753
+### Article Annexe à l'article R422-37
17754
+
17755
+1. Forme.
17756
+
17757
+Il est formé entre les souscripteurs des actions émises dans les conditions prévues ci-après une société anonyme coopérative de location-attribution d'habitations à loyer modéré.
17758
+
17759
+Cette société est constituée sous la forme de société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation, par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, ainsi que par les dispositions du code civil et par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
17760
+
17761
+2. Dénomination.
17762
+
17763
+La dénomination de la société est :
17764
+
17765
+Société coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution (société coopérative à capital variable).
17766
+
17767
+3. Objet social.
17768
+
17769
+La société a pour objet, conformément à l'article R. 422-34, d'assurer la gestion des immeubles construits au profit de ses membres, jusqu'au terme des contrats qu'elle a conclus pour la réalisation desdits immeubles.
17770
+
17771
+Elle peut, d'une façon générale, effectuer toutes opérations utiles à la réalisation de son objet social, ou pour lesquelles elle est ou sera habilitée par les textes législatifs ou réglementaires s'y rapportant.
17772
+
17773
+4. Compétence territoriale - Siège social.
17774
+
17775
+L'activité de la société est limitée aux opérations ayant trait aux immeubles situés sur le territoire de : ....
17776
+
17777
+Le siège social de la société est fixé à : ....
17778
+
17779
+5. Capital social.
17780
+
17781
+Le capital social est variable.
17782
+
17783
+Le capital initial à souscrire est fixé à la somme de ... F.
17784
+
17785
+Il est divisé en ... actions de chacune ... F.
17786
+
17787
+Les associés qui n'utilisent pas les services de la société ne peuvent détenir plus de 35 p. 100 du total des droits de vote. Ces associés disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital qu'ils détiennent. Ils répartissent ces voix entre eux au prorata de la part de chacun dans ce capital détenu.
17788
+
17789
+Lorsque au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives ou des organismes d'habitations à loyer modéré, la limite ci-dessus est portée à 49 p. 100 sans que les droits de vote de ceux de ces associés qui ne sont ni des sociétés coopératives ni des organismes d'habitations à loyer modéré puissent excéder la limite de 35 p. 100.
17790
+
17791
+Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis au quatrième alinéa de la présente clause dépasse, selon le cas, 35 p. 100 ou 49 p. 100 du total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d'eux est réduit à due proportion.
17792
+
17793
+Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être réalisées que dans le respect des conditions fixées par cet article.
17794
+
17795
+La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.
17796
+
17797
+6. Cession d'actions.
17798
+
17799
+Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui fixé pour les sociétés d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article.
17800
+
17801
+Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, le transfert d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit être autorisée par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
17802
+
17803
+En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignées. En ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.
17804
+
17805
+Si, à l'expiration du délai susindiqué, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.
17806
+
17807
+La cession d'actions par un actionnaire comporte obligatoirement cession des droits qu'il tient du contrat de location-attribution.
17808
+
17809
+7. Conseil d'administration.
17810
+
17811
+La société est administrée par un conseil d'administration.
17812
+
17813
+Les membres du conseil d'administration, même ceux qui exercent les fonctions de directeur général de la société, exercent leurs fonctions à titre gratuit.
17814
+
17815
+8. Retraits et exclusions - Résiliation du contrat de location-attribution.
17816
+
17817
+L'actionnaire titulaire d'un contrat de location-attribution ne peut se retirer qu'après agrément du conseil d'administration.
17818
+
17819
+Le retrait ou l'exclusion d'un actionnaire titulaire d'un contrat de location-attribution entraîne la résiliation de ce contrat.
17820
+
17821
+Les actionnaires ou associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant cinq années envers les sociétaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.
17822
+
17823
+9. Expression des voix aux assemblées.
17824
+
17825
+Un associé coopérateur ne dispose par lui-même que d'une voix quelque soit le nombre de parts qu'il détient ; il ne peut exprimer, lorsqu'il agit en qualité de mandataire d'autres actionnaires, plus de dix voix dans les assemblées, la sienne comprise.
17826
+
17827
+Les voix des actionnaires de la société mentionnés aux alinéas 3 à 5 de la clause 5 des présents statut sont exprimées dans les limites et proportions prévues à cet alinéa.
17828
+
17829
+10. Année sociale.
17830
+
17831
+L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.
17832
+
17833
+11. Unions coopératives - Assemblées primaires.
17834
+
17835
+Les actionnaires membres d'une union coopérative constituée conformément à l'article R. 422-22 du code de la construction et de l'habitation sont représentés par des délégués désignés en assemblée primaire et ne peuvent assister aux assemblées générales. Chaque délégué dispose d'un nombre de voix égal au quotient obtenu en divisant le nombre des actionnaires membres de l'unité coopérative par le nombre des délégués désignés pour représenter l'unité.
17836
+
17837
+Lorsqu'il existe une unité coopérative, l'assemblée générale de la société est précédée par une assemblée primaire.
17838
+
17839
+Les assemblées primaires ont pour objet l'information des sociétaires qui les composent, la discussion des questions qui sont portées à l'ordre du jour par le conseil d'administration et qui comprennent notamment l'examen des comptes de gestion et des charges de l'unité coopérative, et l'élection de délégués chargés de représenter l'unité coopérative à l'assemble générale. Le nombre des délégués de l'unité coopérative, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée primaire, à raison d'un délégué au maximum pour dix actionnaires. Les proportions doivent être les mêmes pour l'ensemble des unités coopératives d'une même société.
17840
+
17841
+Les délégués de l'unité coopérative sont élus pour un an, au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide, ou lorsque ce mode de scrutin est demandé par un ou plusieurs actionnaires. Les assemblées primaires ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de ces délégués.
17842
+
17843
+Les actionnaires sont réunis en assemblée primaire à l'initiative du conseil d'administration au moins une fois par an et au minimum un mois avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
17844
+
17845
+Les convocations et l'ordre du jour de la réunion sont portés à la connaissance des actionnaires soit par voie d'affichage, soit par lettres individuelles au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion. La date de convocation peut être différente pour chaque unité coopérative.
17846
+
17847
+Les assemblées primaires se tiennent en présence d'au moins un administrateur ou d'un délégué désigné par le conseil d'administration.
17848
+
17849
+Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux actionnaires désignés par l'assemblée primaire. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire, qui peut ne pas être un actionnaire.
17850
+
17851
+Tout actionnaire membre régulier de l'unité coopérative a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée primaire.
17852
+
17853
+L'actionnaire empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée primaire. Le mandataire doit être un autre actionnaire de l'unité coopérative ou le conjoint du mandant. Le conjoint du mandant ne peut représenter que celui-ci. L'actionnaire mandaté ne peut disposer que de dix voix, la sienne comprise.
17854
+
17855
+Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée primaire.
17856
+
17857
+Aucune condition de quorum n'est requise pour la tenue des assemblées primaires. Celles-ci délibèrent valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents ou représentés.
17858
+
17859
+La désignation des délégués à l'assemblée générale est acquise à la majorité simple.
17860
+
17861
+Nota : La clause 11 est obligatoire pour les sociétés qui ont constitué des unions coopératives.
17862
+
17863
+12. Documents transmis à l'administration.
17864
+
17865
+Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale réunie en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, la société adresse au préfet du département de son siège, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé du logement l'ensemble des documents comptables et les rapports présentés à l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que le compte rendu de celle-ci.
17866
+
17867
+En cas de report de l'assemblée générale des actionnaires, la décision de justice accordant un délai supplémentaire doit être adressée dans les mêmes conditions.
17868
+
17869
+13. Résultats de l'exercice.
17870
+
17871
+Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il peut être distribué un dividende correspondant à un pourcentage de capital social égal ou inférieur au taux défini à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, sans que ce pourcentage puisse être supérieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret de caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
17872
+
17873
+14. Réserves.
17874
+
17875
+Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.
17876
+
17877
+Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou des autres réserves dont la constitution est imposée par la réglementation spécifique aux sociétés coopératives d'H.L.M. et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 13 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.
17878
+
17879
+Des transferts de réserves peuvent être réalisés par la société dans les conditions définies à l'article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation.
17880
+
17881
+15. Attribution de l'actif.
17882
+
17883
+Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion d'actif excédant la moitié du capital social que dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
17884
+
17885
+16. Transmission des statuts.
17886
+
17887
+Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de la société après chaque modification.
17888
+
17807 17889
 ## Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.
17808 17890
 
17809 17891
 ### Article Annexe à l'article R443-11