Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 1993 (version 031bd81)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

8218 8218
###### Article R323-6
8219 8219

                                                                                    
8220 8220
Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement
 pouvant être porté à 130 000 F en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960
. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.