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@@ -32,7 +32,7 @@ Les conditions de cette application sont déterminées par des décrets en Conse |
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Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif. |
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-##### Section 5 : Isolation phonique. |
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+##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques. |
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###### Article L111-11 |
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@@ -40,7 +40,17 @@ Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments |
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Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19. |
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-Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant six mois à compter de sa prise de possession. |
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+Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. |
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+###### Article L111-11-1 |
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+Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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+###### Article L111-11-2 |
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+Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. |
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+ |
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+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article. |
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##### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage. |
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@@ -1470,13 +1480,13 @@ Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint- |
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1471 | 1481 |
###### Article L302-4-1 |
1472 | 1482 |
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1473 |
-Si dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, un établissement public de coopération intercommunale n'a pas été constitué ou saisi pour élaborer un programme local de l'habitat, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, élaborer seule un tel programme dans les conditions définies aux articles L. 302-1 à L. 302-3. |
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1483 |
+Si dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, un établissement public de coopération intercommunale n'a pas été constitué ou saisi pour élaborer un programme local de l'habitat, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, élaborer seule un tel programme dans les conditions définies aux articles L. 302-1 à L. 302-3. |
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1474 | 1484 |
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1475 | 1485 |
##### Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations. |
1476 | 1486 |
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1477 | 1487 |
###### Article L302-5-1 |
1478 | 1488 |
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1479 |
-Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 précitée, une commune, visée à l'article L. 302-5, n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut, pour répondre aux fins poursuivies par cette loi, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette possibilité lui est ouverte sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement différé et à la modification ou à la révision par l'Etat des documents d'urbanisme. |
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1489 |
+Si, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 précitée, une commune, visée à l'article L. 302-5, n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut, pour répondre aux fins poursuivies par cette loi, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette possibilité lui est ouverte sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones d'aménagement différé et à la modification ou à la révision par l'Etat des documents d'urbanisme. |
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#### Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat. |
1482 | 1492 |
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