Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 septembre 1992 (version 069420e)
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... ...
@@ -9396,6 +9396,8 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen
9396 9396
 L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
9397 9397
 - soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.). Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent. - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.). " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par son conjoint, soit par leurs descendants. "
9398 9398
 
9399
+" Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. "
9400
+
9399 9401
 ###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
9400 9402
 
9401 9403
 ####### Article R351-2
... ...
@@ -9460,43 +9462,6 @@ Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide
9460 9462
 
9461 9463
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
9462 9464
 
9463
-####### SOUS-SECTION IV : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
9464
-
9465
-######## Article R351-19
9466
-
9467
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
9468
-- si le bénéficiaire est locataire :
9469
-
9470
-K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
9471
-
9472
-K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
9473
-
9474
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
9475
-
9476
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
9477
-
9478
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
9479
-
9480
-- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
9481
-- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
9482
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
9483
-
9484
-2,50 ;
9485
-
9486
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
9487
-
9488
-3 ;
9489
-
9490
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
9491
-
9492
-3,7 ;
9493
-
9494
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
9495
-
9496
-4,3.
9497
-
9498
-Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire. Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ".
9499
-
9500 9465
 ###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
9501 9466
 
9502 9467
 ####### Article R351-5
... ...
@@ -9545,7 +9510,11 @@ b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième deg
9545 9510
 
9546 9511
 ####### Article R351-13
9547 9512
 
9548
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. " Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. "
9513
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation.
9514
+
9515
+" La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. "
9516
+
9517
+" Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. "
9549 9518
 
9550 9519
 Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
9551 9520
 
... ...
@@ -9631,6 +9600,46 @@ e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 35
9631 9600
 
9632 9601
 Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
9633 9602
 
9603
+####### Article R351-19
9604
+
9605
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
9606
+
9607
+- si le bénéficiaire est locataire :
9608
+
9609
+K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
9610
+
9611
+K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
9612
+
9613
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies au franc inférieur ;
9614
+
9615
+r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
9616
+
9617
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
9618
+
9619
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
9620
+
9621
+- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
9622
+- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
9623
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
9624
+
9625
+2,50 ;
9626
+
9627
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
9628
+
9629
+3 ;
9630
+
9631
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
9632
+
9633
+3,7 ;
9634
+
9635
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
9636
+
9637
+4,3.
9638
+
9639
+Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
9640
+
9641
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
9642
+
9634 9643
 ####### Article R351-19-1
9635 9644
 
9636 9645
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -9692,40 +9701,6 @@ Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche.
9692 9701
 
9693 9702
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
9694 9703
 
9695
-####### Article R*351-30
9696
-
9697
-" Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.
9698
-
9699
-" En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
9700
-
9701
-" Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.
9702
-
9703
-" Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes :
9704
-
9705
-" I. - Locatif
9706
-
9707
-" Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. décide :
9708
-
9709
-" - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L. approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la S.D.A.P.L. et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre le versement de l'A.P.L., soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ;
9710
-
9711
-" - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la S.D.A.P.L. dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la S.D.A.P.L., doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la S.D.A.P.L. maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. suspend le versement de l'A.P.L. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dipositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
9712
-
9713
-" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.
9714
-
9715
-" II. - Accession
9716
-
9717
-" Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'A.P.L. est maintenu selon les dispositions prévues au I.
9718
-
9719
-" III. - Locatif et accession
9720
-
9721
-" Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la S.D.A.P.L., celle-ci maintient le versement de l'A.P.L. et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la S.D.A.P.L., et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'A.P.L., soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe.
9722
-
9723
-" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.
9724
-
9725
-" Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En outre, la S.D.A.P.L. est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. "
9726
-
9727
-" Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. "
9728
-
9729 9704
 ####### SECTION III : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
9730 9705
 
9731 9706
 ######## Article R*351-48
... ...
@@ -9762,26 +9737,6 @@ Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébe
9762 9737
 
9763 9738
 Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
9764 9739
 
9765
-######## Article R351-61
9766
-
9767
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
9768
-
9769
-K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle :
9770
-
9771
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
9772
-
9773
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
9774
-
9775
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
9776
-
9777
-- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
9778
-- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
9779
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
9780
-
9781
-2,50.
9782
-
9783
-Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
9784
-
9785 9740
 ######## Article R351-61-1
9786 9741
 
9787 9742
 Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :
... ...
@@ -9956,6 +9911,39 @@ Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-ac
9956 9911
 
9957 9912
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
9958 9913
 
9914
+####### Article R*351-30
9915
+
9916
+Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.
9917
+
9918
+En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
9919
+
9920
+Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. Lorsque la section départementale des aides publiques au logement a connaissance d'une situation d'impayé qui ne lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir.
9921
+
9922
+Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (SDAPL) dans les conditions suivantes :
9923
+
9924
+I. - Locatif
9925
+
9926
+Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide :
9927
+
9928
+- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ;
9929
+- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la SDAPL, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
9930
+
9931
+L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL.
9932
+
9933
+II. - Accession
9934
+
9935
+Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'APL est maintenu selon les dispositions prévues au I.
9936
+
9937
+III. - Locatif et accession
9938
+
9939
+Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la SDAPL, celle-ci maintient le versement de l'APL et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la SDAPL, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe.
9940
+
9941
+L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL.
9942
+
9943
+Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En outre, la SDAPL est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le bailleur ou l'établissement habilité ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la SDAPL lui demande de rembourser.
9944
+
9945
+Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
9946
+
9959 9947
 ####### Article R*351-31
9960 9948
 
9961 9949
 I. - Locatif
... ...
@@ -10025,14 +10013,6 @@ L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'obse
10025 10013
 
10026 10014
 Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
10027 10015
 
10028
-####### Article R351-37
10029
-
10030
-Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
10031
-
10032
-Il se prononce sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée : il peut déléguer ce pouvoir aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14.
10033
-
10034
-Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.
10035
-
10036 10016
 ####### Article R351-38
10037 10017
 
10038 10018
 Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
... ...
@@ -10117,6 +10097,18 @@ La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocatio
10117 10097
 
10118 10098
 2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.
10119 10099
 
10100
+##### Section 2 : Fonds national de l'habitation.
10101
+
10102
+###### Sous-section 2 : Attributions.
10103
+
10104
+####### Article R351-37
10105
+
10106
+Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
10107
+
10108
+Il se prononce sur les demandes de remises de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R. 351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation. "
10109
+
10110
+Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.
10111
+
10120 10112
 ##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
10121 10113
 
10122 10114
 ###### Article R351-50
... ...
@@ -10189,6 +10181,20 @@ La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer
10189 10181
 
10190 10182
 L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.
10191 10183
 
10184
+####### Article R351-64
10185
+
10186
+Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
10187
+
10188
+L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
10189
+
10190
+Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.
10191
+
10192
+Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
10193
+
10194
+Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides publiques au logement lui demande de rembourser.
10195
+
10196
+Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
10197
+
10192 10198
 ####### Article R351-65
10193 10199
 
10194 10200
 L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.
... ...
@@ -10211,39 +10217,45 @@ d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle
10211 10217
 
10212 10218
 Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
10213 10219
 
10214
-####### Article R351-62
10220
+####### Article R351-61
10215 10221
 
10216
-L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.
10222
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
10217 10223
 
10218
-Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
10224
+K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))
10219 10225
 
10220
-L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
10226
+dans laquelle :
10221 10227
 
10222
-Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
10228
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au franc inférieur ;
10223 10229
 
10224
-Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
10230
+r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10225 10231
 
10226
-####### Article R351-66
10232
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10227 10233
 
10228
-Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.
10234
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10229 10235
 
10230
-##### Sous-section 4  : Dispositions particulières aux logements-foyers.
10236
+- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
10237
+- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
10238
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10231 10239
 
10232
-###### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
10240
+2,50.
10233 10241
 
10234
-####### Article R351-64
10242
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
10235 10243
 
10236
-Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
10244
+####### Article R351-62
10237 10245
 
10238
-L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
10246
+L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.
10239 10247
 
10240
-Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens de recouvrement de sa créance.
10248
+Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
10241 10249
 
10242
-Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
10250
+L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
10243 10251
 
10244
-Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire.
10252
+Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
10245 10253
 
10246
-Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
10254
+Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
10255
+
10256
+####### Article R351-66
10257
+
10258
+Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.
10247 10259
 
10248 10260
 #### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
10249 10261