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... | ... |
@@ -9396,6 +9396,8 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen |
9396 | 9396 |
L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : |
9397 | 9397 |
- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.). Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent. - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n. 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6.). " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par son conjoint, soit par leurs descendants. " |
9398 | 9398 |
|
9399 |
+" Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. " |
|
9400 |
+ |
|
9399 | 9401 |
###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement. |
9400 | 9402 |
|
9401 | 9403 |
####### Article R351-2 |
... | ... |
@@ -9460,43 +9462,6 @@ Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide |
9460 | 9462 |
|
9461 | 9463 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. |
9462 | 9464 |
|
9463 |
-####### SOUS-SECTION IV : Calcul de l'aide personnalisée au logement. |
|
9464 |
- |
|
9465 |
-######## Article R351-19 |
|
9466 |
- |
|
9467 |
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes : |
|
9468 |
-- si le bénéficiaire est locataire : |
|
9469 |
- |
|
9470 |
-K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire : |
|
9471 |
- |
|
9472 |
-K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles : |
|
9473 |
- |
|
9474 |
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
|
9475 |
- |
|
9476 |
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
|
9477 |
- |
|
9478 |
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants : |
|
9479 |
- |
|
9480 |
-- bénéficiaire isolé : 1,40 ; |
|
9481 |
-- ménage sans personne à charge : 1,80 ; |
|
9482 |
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge : |
|
9483 |
- |
|
9484 |
-2,50 ; |
|
9485 |
- |
|
9486 |
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge : |
|
9487 |
- |
|
9488 |
-3 ; |
|
9489 |
- |
|
9490 |
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge : |
|
9491 |
- |
|
9492 |
-3,7 ; |
|
9493 |
- |
|
9494 |
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge : |
|
9495 |
- |
|
9496 |
-4,3. |
|
9497 |
- |
|
9498 |
-Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire. Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ". |
|
9499 |
- |
|
9500 | 9465 |
###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement. |
9501 | 9466 |
|
9502 | 9467 |
####### Article R351-5 |
... | ... |
@@ -9545,7 +9510,11 @@ b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième deg |
9545 | 9510 |
|
9546 | 9511 |
####### Article R351-13 |
9547 | 9512 |
|
9548 |
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. " Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. " |
|
9513 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. |
|
9514 |
+ |
|
9515 |
+" La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. " |
|
9516 |
+ |
|
9517 |
+" Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. " |
|
9549 | 9518 |
|
9550 | 9519 |
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. |
9551 | 9520 |
|
... | ... |
@@ -9631,6 +9600,46 @@ e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 35 |
9631 | 9600 |
|
9632 | 9601 |
Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche. |
9633 | 9602 |
|
9603 |
+####### Article R351-19 |
|
9604 |
+ |
|
9605 |
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes : |
|
9606 |
+ |
|
9607 |
+- si le bénéficiaire est locataire : |
|
9608 |
+ |
|
9609 |
+K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire : |
|
9610 |
+ |
|
9611 |
+K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles : |
|
9612 |
+ |
|
9613 |
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies au franc inférieur ; |
|
9614 |
+ |
|
9615 |
+r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
|
9616 |
+ |
|
9617 |
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
|
9618 |
+ |
|
9619 |
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants : |
|
9620 |
+ |
|
9621 |
+- bénéficiaire isolé : 1,40 ; |
|
9622 |
+- ménage sans personne à charge : 1,80 ; |
|
9623 |
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge : |
|
9624 |
+ |
|
9625 |
+2,50 ; |
|
9626 |
+ |
|
9627 |
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge : |
|
9628 |
+ |
|
9629 |
+3 ; |
|
9630 |
+ |
|
9631 |
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge : |
|
9632 |
+ |
|
9633 |
+3,7 ; |
|
9634 |
+ |
|
9635 |
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge : |
|
9636 |
+ |
|
9637 |
+4,3. |
|
9638 |
+ |
|
9639 |
+Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire. |
|
9640 |
+ |
|
9641 |
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. |
|
9642 |
+ |
|
9634 | 9643 |
####### Article R351-19-1 |
9635 | 9644 |
|
9636 | 9645 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -9692,40 +9701,6 @@ Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche. |
9692 | 9701 |
|
9693 | 9702 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
9694 | 9703 |
|
9695 |
-####### Article R*351-30 |
|
9696 |
- |
|
9697 |
-" Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. |
|
9698 |
- |
|
9699 |
-" En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. |
|
9700 |
- |
|
9701 |
-" Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. |
|
9702 |
- |
|
9703 |
-" Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes : |
|
9704 |
- |
|
9705 |
-" I. - Locatif |
|
9706 |
- |
|
9707 |
-" Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. décide : |
|
9708 |
- |
|
9709 |
-" - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L. approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la S.D.A.P.L. et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre le versement de l'A.P.L., soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ; |
|
9710 |
- |
|
9711 |
-" - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la S.D.A.P.L. dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la S.D.A.P.L., doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la S.D.A.P.L. maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. suspend le versement de l'A.P.L. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dipositif ou de constitution d'un nouvel impayé. |
|
9712 |
- |
|
9713 |
-" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L. |
|
9714 |
- |
|
9715 |
-" II. - Accession |
|
9716 |
- |
|
9717 |
-" Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'A.P.L. est maintenu selon les dispositions prévues au I. |
|
9718 |
- |
|
9719 |
-" III. - Locatif et accession |
|
9720 |
- |
|
9721 |
-" Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la S.D.A.P.L., celle-ci maintient le versement de l'A.P.L. et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la S.D.A.P.L., et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'A.P.L., soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe. |
|
9722 |
- |
|
9723 |
-" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L. |
|
9724 |
- |
|
9725 |
-" Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En outre, la S.D.A.P.L. est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. " |
|
9726 |
- |
|
9727 |
-" Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. " |
|
9728 |
- |
|
9729 | 9704 |
####### SECTION III : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
9730 | 9705 |
|
9731 | 9706 |
######## Article R*351-48 |
... | ... |
@@ -9762,26 +9737,6 @@ Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébe |
9762 | 9737 |
|
9763 | 9738 |
Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation. |
9764 | 9739 |
|
9765 |
-######## Article R351-61 |
|
9766 |
- |
|
9767 |
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule : |
|
9768 |
- |
|
9769 |
-K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) dans laquelle : |
|
9770 |
- |
|
9771 |
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur ; r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
|
9772 |
- |
|
9773 |
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
|
9774 |
- |
|
9775 |
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants : |
|
9776 |
- |
|
9777 |
-- bénéficiaire isolé : 1,40 ; |
|
9778 |
-- ménage sans personne à charge : 1,80 ; |
|
9779 |
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge : |
|
9780 |
- |
|
9781 |
-2,50. |
|
9782 |
- |
|
9783 |
-Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. |
|
9784 |
- |
|
9785 | 9740 |
######## Article R351-61-1 |
9786 | 9741 |
|
9787 | 9742 |
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule : |
... | ... |
@@ -9956,6 +9911,39 @@ Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-ac |
9956 | 9911 |
|
9957 | 9912 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
9958 | 9913 |
|
9914 |
+####### Article R*351-30 |
|
9915 |
+ |
|
9916 |
+Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. |
|
9917 |
+ |
|
9918 |
+En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. |
|
9919 |
+ |
|
9920 |
+Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. Lorsque la section départementale des aides publiques au logement a connaissance d'une situation d'impayé qui ne lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir. |
|
9921 |
+ |
|
9922 |
+Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (SDAPL) dans les conditions suivantes : |
|
9923 |
+ |
|
9924 |
+I. - Locatif |
|
9925 |
+ |
|
9926 |
+Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide : |
|
9927 |
+ |
|
9928 |
+- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ; |
|
9929 |
+- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la SDAPL, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. |
|
9930 |
+ |
|
9931 |
+L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL. |
|
9932 |
+ |
|
9933 |
+II. - Accession |
|
9934 |
+ |
|
9935 |
+Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'APL est maintenu selon les dispositions prévues au I. |
|
9936 |
+ |
|
9937 |
+III. - Locatif et accession |
|
9938 |
+ |
|
9939 |
+Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la SDAPL, celle-ci maintient le versement de l'APL et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la SDAPL, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe. |
|
9940 |
+ |
|
9941 |
+L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL. |
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9942 |
+ |
|
9943 |
+Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En outre, la SDAPL est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le bailleur ou l'établissement habilité ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la SDAPL lui demande de rembourser. |
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9944 |
+ |
|
9945 |
+Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. |
|
9946 |
+ |
|
9959 | 9947 |
####### Article R*351-31 |
9960 | 9948 |
|
9961 | 9949 |
I. - Locatif |
... | ... |
@@ -10025,14 +10013,6 @@ L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'obse |
10025 | 10013 |
|
10026 | 10014 |
Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent. |
10027 | 10015 |
|
10028 |
-####### Article R351-37 |
|
10029 |
- |
|
10030 |
-Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3. |
|
10031 |
- |
|
10032 |
-Il se prononce sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée : il peut déléguer ce pouvoir aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14. |
|
10033 |
- |
|
10034 |
-Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée. |
|
10035 |
- |
|
10036 | 10016 |
####### Article R351-38 |
10037 | 10017 |
|
10038 | 10018 |
Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte : |
... | ... |
@@ -10117,6 +10097,18 @@ La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocatio |
10117 | 10097 |
|
10118 | 10098 |
2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période. |
10119 | 10099 |
|
10100 |
+##### Section 2 : Fonds national de l'habitation. |
|
10101 |
+ |
|
10102 |
+###### Sous-section 2 : Attributions. |
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10103 |
+ |
|
10104 |
+####### Article R351-37 |
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10105 |
+ |
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10106 |
+Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3. |
|
10107 |
+ |
|
10108 |
+Il se prononce sur les demandes de remises de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R. 351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation. " |
|
10109 |
+ |
|
10110 |
+Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée. |
|
10111 |
+ |
|
10120 | 10112 |
##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
10121 | 10113 |
|
10122 | 10114 |
###### Article R351-50 |
... | ... |
@@ -10189,6 +10181,20 @@ La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer |
10189 | 10181 |
|
10190 | 10182 |
L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part. |
10191 | 10183 |
|
10184 |
+####### Article R351-64 |
|
10185 |
+ |
|
10186 |
+Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte. |
|
10187 |
+ |
|
10188 |
+L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance. |
|
10189 |
+ |
|
10190 |
+Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. |
|
10191 |
+ |
|
10192 |
+Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30. |
|
10193 |
+ |
|
10194 |
+Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides publiques au logement lui demande de rembourser. |
|
10195 |
+ |
|
10196 |
+Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. |
|
10197 |
+ |
|
10192 | 10198 |
####### Article R351-65 |
10193 | 10199 |
|
10194 | 10200 |
L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales. |
... | ... |
@@ -10211,39 +10217,45 @@ d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle |
10211 | 10217 |
|
10212 | 10218 |
Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche. |
10213 | 10219 |
|
10214 |
-####### Article R351-62 |
|
10220 |
+####### Article R351-61 |
|
10215 | 10221 |
|
10216 |
-L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61. |
|
10222 |
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule : |
|
10217 | 10223 |
|
10218 |
-Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. |
|
10224 |
+K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N)) |
|
10219 | 10225 |
|
10220 |
-L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61. |
|
10226 |
+dans laquelle : |
|
10221 | 10227 |
|
10222 |
-Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. |
|
10228 |
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au franc inférieur ; |
|
10223 | 10229 |
|
10224 |
-Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61. |
|
10230 |
+r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
|
10225 | 10231 |
|
10226 |
-####### Article R351-66 |
|
10232 |
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
|
10227 | 10233 |
|
10228 |
-Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
|
10234 |
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants : |
|
10229 | 10235 |
|
10230 |
-##### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers. |
|
10236 |
+- bénéficiaire isolé : 1,40 ; |
|
10237 |
+- ménage sans personne à charge : 1,80 ; |
|
10238 |
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge : |
|
10231 | 10239 |
|
10232 |
-###### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
|
10240 |
+2,50. |
|
10233 | 10241 |
|
10234 |
-####### Article R351-64 |
|
10242 |
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. |
|
10235 | 10243 |
|
10236 |
-Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte. |
|
10244 |
+####### Article R351-62 |
|
10237 | 10245 |
|
10238 |
-L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance. |
|
10246 |
+L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61. |
|
10239 | 10247 |
|
10240 |
-Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens de recouvrement de sa créance. |
|
10248 |
+Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. |
|
10241 | 10249 |
|
10242 |
-Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30. |
|
10250 |
+L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61. |
|
10243 | 10251 |
|
10244 |
-Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. |
|
10252 |
+Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. |
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10245 | 10253 |
|
10246 |
-Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. |
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10254 |
+Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61. |
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10255 |
+ |
|
10256 |
+####### Article R351-66 |
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10257 |
+ |
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10258 |
+Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
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10247 | 10259 |
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10248 | 10260 |
#### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. |
10249 | 10261 |
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