Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 juillet 1992 (version 4075aa6)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1992.

... ...
@@ -11651,7 +11651,7 @@ e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des popul
11651 11651
 
11652 11652
 f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
11653 11653
 
11654
-" g) Sur toute modification intervenant dans la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département. "
11654
+" g) Sur toute modification intervenant dans la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département. Dans ce cas, l'avis du conseil départemental de l'habitat est réputé favorable s'il n'est pas formulé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet. "
11655 11655
 
11656 11656
 h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
11657 11657
 
... ...
@@ -11671,7 +11671,7 @@ c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter
11671 11671
 
11672 11672
 ###### Article R362-8
11673 11673
 
11674
-Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. Il est notamment saisi pour avis de toute création, dissolution, modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant d'être autorisés à exercer leur activité dans le département.
11674
+Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. Il est notamment saisi pour avis de toute création, dissolution, modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant d'être autorisés à exercer leur activité dans le département. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas formulés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet. "
11675 11675
 
11676 11676
 ##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
11677 11677
 
... ...
@@ -11869,6 +11869,10 @@ Les hébergements mentionnés au 6° de l'article R. 421-4 ne peuvent être réa
11869 11869
 
11870 11870
 Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 p. 100 du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat ou des collectivités locales, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.
11871 11871
 
11872
+####### Article R*421-6
11873
+
11874
+L'activité des offices publics d'aménagement et de construction s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur collectivité locale ou leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
11875
+
11872 11876
 ####### Article R*421-7
11873 11877
 
11874 11878
 Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt et un membres ainsi composé :
... ...
@@ -11891,6 +11895,14 @@ Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine,
11891 11895
 
11892 11896
 Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ainsi que l'union départementale des associations familiales n'ont pas désigné leur représentant comme il est dit aux 4° et 6° ci-dessus, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant au poste vacant parmi les administrateurs de ces institutions.
11893 11897
 
11898
+####### Article R*421-9
11899
+
11900
+Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par les autorités habilitées à procéder à cette désignation.
11901
+
11902
+Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.
11903
+
11904
+Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.
11905
+
11894 11906
 ####### Article R*421-10
11895 11907
 
11896 11908
 Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.
... ...
@@ -12100,6 +12112,18 @@ Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collecti
12100 12112
 
12101 12113
 Aucun des administrateurs ne peut être membre du personnel de l'office.
12102 12114
 
12115
+####### Article R*421-57
12116
+
12117
+Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité habilitée à procéder à cette désignation.
12118
+
12119
+Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau. Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2°, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.
12120
+
12121
+Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.
12122
+
12123
+Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
12124
+
12125
+Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
12126
+
12103 12127
 ####### Article R*421-59
12104 12128
 
12105 12129
 En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur.
... ...
@@ -12169,7 +12193,7 @@ Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre
12169 12193
 
12170 12194
 ####### Article R*421-67
12171 12195
 
12172
-/A/L'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Seine/A/DECR. 935 du 15 octobre 1981//, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Seine-et-Oise, ont compétence pour réaliser dans l'ensemble de la région d'Ile-de-France les opérations prévues aux articles R. 421-51 à R. 421-53 et R. 421-73.
12196
+L'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Seine-et-Oise, ont compétence pour réaliser dans l'ensemble de la région d'Ile-de-France les opérations prévues aux articles R. 421-51 à R. 421-53 et R. 421-73.
12173 12197
 
12174 12198
 ####### Article R*421-70
12175 12199
 
... ...
@@ -12179,8 +12203,8 @@ La garantie des emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67 peut not
12179 12203
 
12180 12204
 Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :
12181 12205
 
12182
-- par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris /A/et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne ;/A/DECR. 935 du 15 octobre 1981// ;
12183
-- par le préfet des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
12206
+- par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ;
12207
+- par le représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
12184 12208
 
12185 12209
 Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.
12186 12210
 
... ...
@@ -12256,55 +12280,41 @@ L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits
12256 12280
 
12257 12281
 Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
12258 12282
 
12259
-1° Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic.
12283
+1° Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic;
12260 12284
 
12261
-2° Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
12285
+2° Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif;
12262 12286
 
12263
-3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
12287
+3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
12264 12288
 
12265 12289
 4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
12266 12290
 
12267
-5° Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.
12291
+5° Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux;
12268 12292
 
12269 12293
 6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire.
12270 12294
 
12271
-####### Article R*421-6
12272
-
12273
-Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de leur collectivité territoriale ou de leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire de la région de leur siège et des départements limitrophes, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
12274
-
12275 12295
 ####### Article R*421-8
12276 12296
 
12277
-Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :
12297
+Les représentants des locataires élus dans les offices d'habitations à loyer modéré avant leur transformation en office public d'aménagement et de construction demeurent en fonctions, jusqu'à la fin normale de leur mandat, après ladite transformation. A la première échéance de leur mandat après leur transformation, ainsi qu'à chacune des échéances de mandats suivantes, ils sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :
12278 12298
 
12279
-1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de cet office. Les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
12299
+1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
12280 12300
 
12281
-2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article R. 421-11, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le récépissé visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges. Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
12301
+2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
12282 12302
 
12283
-3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.
12303
+3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.
12284 12304
 
12285
-Les candidatures doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte la liste des candidats à la connaissance des locataires. Toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
12305
+Les listes de candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
12286 12306
 
12287
-4° La date de l'élection, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
12307
+4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
12288 12308
 
12289
-Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste sont qualifiées, en tant que suppléants, pour succéder, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux titulaires qui cessent leurs fonctions dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article R. 421-9.
12309
+Chaque liste doit comprendre six noms ; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste ; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 421-9.
12290 12310
 
12291
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le commissaire de la République et un représentant de chaque liste de candidats. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement. Le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
12311
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office.
12292 12312
 
12293
-5° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;
12313
+Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
12294 12314
 
12295
-6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
12315
+5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;
12296 12316
 
12297
-####### Article R*421-9
12298
-
12299
-La durée du mandat du conseil d'administration est de trois ans.
12300
-
12301
-Les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel ou total de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par le nouvel organe.
12302
-
12303
-Les membres désignés par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et par l'union départementale des associations familiales, ainsi que les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs représentants au conseil d'administration.
12304
-
12305
-Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.
12306
-
12307
-Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.
12317
+6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
12308 12318
 
12309 12319
 ####### Article R*421-14
12310 12320
 
... ...
@@ -12356,28 +12366,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont ass
12356 12366
 
12357 12367
 ####### Article R*421-23
12358 12368
 
12359
-Une commission désignée en son sein par le conseil d'administration se substitue à celui-ci pour l'attribution des logements.
12360
-
12361
-Elle est ainsi composée :
12362
-
12363
-- deux représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;
12364
-- deux membres choisis parmi les administrateurs nommés par le commissaire de la République du département ;
12365
-- un représentant des locataires ;
12366
-- le représentant des caisses d'allocations familiales.
12367
-
12368
-Les six membres permanents mentionnés ci-dessus élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.
12369
-
12370
-Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
12371
-
12372
-Le maire de la commune où sont situés les immeubles dans lesquels des logements sont mis en location ou son représentant participe aux délibérations.
12373
-
12374
-Un représentant des bureaux d'aie sociale peut être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission. En l'absence d'un bureau d'aide sociale, un représentant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale peut être appelé à siéger dans les mêmes conditions.
12375
-
12376
-La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2 à R. 441-31 et R. 441-36 à R. 441-38 au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction.
12377
-
12378
-####### Article R*421-24
12379
-
12380
-Avant toute notification des attributions décidées, le procès-verbal des réunions de la commission est adressé au président du conseil d'administration qui peut demander une seconde délibération.
12369
+La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
12381 12370
 
12382 12371
 ##### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
12383 12372
 
... ...
@@ -12407,81 +12396,73 @@ Le montant maximum de cette indemnité ainsi que le mode de calcul des frais de
12407 12396
 
12408 12397
 Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
12409 12398
 
12410
-####### Article R*421-57
12411
-
12412
-Les membres désignés par les collectivités locales et les établissements publics suivent le sort de l'organe délibérant qui les a élus. Ils font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement dudit organe. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par le nouvel organe.
12413
-
12414
-Les membres désignés par les caisses d'allocations familiales et les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, ainsi que les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs représentants au conseil d'administration. Toutefois, leur mandat, éventuellement renouvelable, ne peut excéder trois ans.
12415
-
12416
-Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.
12417
-
12418
-Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2°, le commissaire de la République procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.
12399
+####### Article R*421-58
12419 12400
 
12420
-Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.
12401
+Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :
12421 12402
 
12422
-Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
12403
+1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
12423 12404
 
12424
-Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
12405
+2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
12425 12406
 
12426
-####### Article R*421-58
12407
+3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissances des locataires par voie d'affichage.
12427 12408
 
12428
-Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions suivantes :
12409
+Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
12429 12410
 
12430
-1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection, dans la mesure où elles sont toujours locataires de l'office à la date de l'élection ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
12411
+4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celles-ci sont arrêtées par le conseil d'administration ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
12431 12412
 
12432
-2° Sont éligibles les personnes physiques ne tombant pas sous le coup des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 ci-dessus, locataires d'un local à usage d'habitation et susceptibles de produire la quittance du mois précédant l'acte de candidature ou le récépissé visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou la décision de justice octroyant des délais de paiement du loyer ou des charges, âgées de dix-huit ans au minimum : chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.
12413
+Chaque liste doit comprendre six noms ; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste ; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.
12433 12414
 
12434
-3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats, est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage ;
12415
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office.
12435 12416
 
12436
-Les candidatures doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office informe les locataires de la liste des candidats ; toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes des candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation.
12417
+Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
12437 12418
 
12438
-4° La date de l'élection qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
12419
+5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;
12439 12420
 
12440
-Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste sont qualifiées, en tant que suppléants, pour succéder, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux titulaires qui cessent leurs fonctions dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.
12421
+6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
12441 12422
 
12442
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le commissaire de la République et au moins un représentant de chaque liste de candidats. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office.
12423
+####### Article R*421-63
12443 12424
 
12444
-Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral.
12425
+La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
12445 12426
 
12446
-5° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.
12427
+#### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
12447 12428
 
12448
-6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
12429
+##### Section 1 : Fondations.
12449 12430
 
12450
-####### Article R*421-63
12431
+##### Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
12451 12432
 
12452
-Il est institué en son sein par le conseil d'administration de tout office public d'habitations à loyer modéré une commission d'attribution des logements composée de six membres, à savoir :
12433
+###### Article R*422-1
12453 12434
 
12454
-Deux représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;
12435
+Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
12455 12436
 
12456
-Deux membres choisis parmi les administrateurs nommés par le commissaire de la République du département ;
12437
+La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
12457 12438
 
12458
-Un représentant des locataires ;
12439
+###### Article R*422-2
12459 12440
 
12460
-Le représentant des caisses d'allocations familiales.
12441
+La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
12461 12442
 
12462
-Les six membres composant ainsi la commission d'attribution des logements élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.
12443
+###### Article R422-2-1
12463 12444
 
12464
-Dans l'exercice de ses fonctions, le président dispose d'une voix prépondérante.
12445
+La représentation des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est assurée par l'appartenance audit conseil d'au moins un représentant des locataires lorsque ce conseil comprend moins de sept membres, compte non tenu de cette représentation, et d'au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.
12465 12446
 
12466
-Le maire de la commune où sont situés les immeubles dans lesquels des logements sont mis en location ou bien son représentant participe aux délibérations.
12447
+Le ou les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :
12467 12448
 
12468
-Un représentant des bureaux d'aide sociale peut, en outre, être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission ; en l'absence d'un bureau d'aide sociale, un représentant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale peut siéger dans les mêmes conditions.
12449
+1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
12469 12450
 
12470
-La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-36 à R. 441-38 au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré.
12451
+2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
12471 12452
 
12472
-#### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
12453
+3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.
12473 12454
 
12474
-##### Section 1 : Fondations.
12455
+Les listes des candidats doivent parvenir à la société six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, la société porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec, éventuellement pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation ;
12475 12456
 
12476
-##### Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
12457
+4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
12477 12458
 
12478
-###### Article R*422-1
12459
+Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui des sièges à pourvoir ; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste ; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat ; les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.
12479 12460
 
12480
-Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
12461
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de la société.
12481 12462
 
12482
-###### Article R*422-2
12463
+Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
12483 12464
 
12484
-La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
12465
+5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.
12485 12466
 
12486 12467
 ###### Article R*422-3
12487 12468
 
... ...
@@ -12519,11 +12500,9 @@ Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieure
12519 12500
 
12520 12501
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
12521 12502
 
12522
-Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
12503
+Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.
12523 12504
 
12524
-Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.
12525
-
12526
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps. Cet agrément n'est pas nécessaire pour les lotissements.
12505
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivvants du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps. Cet agrément n'est pas nécessaire pour les lotissements.
12527 12506
 
12528 12507
 Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.
12529 12508
 
... ...
@@ -12595,6 +12574,10 @@ Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts e
12595 12574
 
12596 12575
 La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
12597 12576
 
12577
+###### Article R422-9-1
12578
+
12579
+La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 422-3-2, composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
12580
+
12598 12581
 ##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
12599 12582
 
12600 12583
 ###### Article R*422-6
... ...
@@ -14428,7 +14411,7 @@ Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéfi
14428 14411
 
14429 14412
 ###### Article R441-8
14430 14413
 
14431
-L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application. Il lui communique également au moins une fois par an le nom et l'adresse des nouveaux locataires. "
14414
+L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
14432 14415
 
14433 14416
 ###### Article R441-9
14434 14417
 
... ...
@@ -14468,6 +14451,32 @@ Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut,
14468 14451
 
14469 14452
 Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
14470 14453
 
14454
+###### Article R441-18
14455
+
14456
+La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
14457
+
14458
+I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
14459
+
14460
+- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
14461
+- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
14462
+- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'H.L.M. ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
14463
+
14464
+Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
14465
+
14466
+II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
14467
+
14468
+Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
14469
+
14470
+Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.
14471
+
14472
+Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
14473
+
14474
+La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est
14475
+
14476
+constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
14477
+
14478
+La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
14479
+
14471 14480
 #### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnité d'occupation
14472 14481
 
14473 14482
 ##### Section 1 : Attribution des logements.
... ...
@@ -14838,6 +14847,16 @@ Réservé.
14838 14847
 
14839 14848
 Réservé.
14840 14849
 
14850
+### Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte.
14851
+
14852
+#### Article R*481-1
14853
+
14854
+Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
14855
+
14856
+#### Article R*481-2
14857
+
14858
+Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
14859
+
14841 14860
 ## Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
14842 14861
 
14843 14862
 ### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.