Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 19 juin 1992 (version 687764c)
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... ...
@@ -11603,6 +11603,28 @@ Il émet un avis sur les orientations et les critères de la programmation dépa
11603 11603
 
11604 11604
 ##### Section 1 : Compétences.
11605 11605
 
11606
+###### Article R362-2
11607
+
11608
+Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis
11609
+
11610
+a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
11611
+
11612
+b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
11613
+
11614
+c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
11615
+
11616
+d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
11617
+
11618
+e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
11619
+
11620
+f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
11621
+
11622
+" g) Sur toute modification intervenant dans la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département. "
11623
+
11624
+h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
11625
+
11626
+Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. " La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. "
11627
+
11606 11628
 ###### Article R362-7
11607 11629
 
11608 11630
 Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.
... ...
@@ -12549,6 +12571,40 @@ Pour l'application de l'article L. 422-3, les sociétés anonymes coopératives
12549 12571
 
12550 12572
 ##### Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
12551 12573
 
12574
+###### Article R*422-10
12575
+
12576
+L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
12577
+
12578
+Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), agréer spécialement les sociétés pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
12579
+
12580
+En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du préfet du département intéressé, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire national à une société.
12581
+
12582
+Si une société ayant bénéficié des dispositions des alinéas précédents n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
12583
+
12584
+###### Article R*422-11
12585
+
12586
+Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
12587
+
12588
+Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.
12589
+
12590
+###### Article R*422-13
12591
+
12592
+Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues au 2 du 4° de la clause 3-I de leurs clauses types mentionnées à l'article R. 422-14.
12593
+
12594
+###### Article R*422-14
12595
+
12596
+Les clauses types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à celles reproduites en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.
12597
+
12598
+La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
12599
+
12600
+###### Article R*422-15
12601
+
12602
+La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
12603
+
12604
+Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
12605
+
12606
+La dissolution d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue par les articles L. 422-7, L. 422-8 et L. 422-9, la nomination d'un administrateur provisoire telle que prévue à l'article L. 422-8, la nomination d'un liquidateur telle que prévue par les articles L. 422-7 à L. 422-10 ou la suspension de membres du conseil d'administration d'une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue à l'article L. 422-6 sont prononcées par le ministre chargé du logement après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
12607
+
12552 12608
 ##### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
12553 12609
 
12554 12610
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -13198,6 +13254,84 @@ Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'artic
13198 13254
 
13199 13255
 Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.
13200 13256
 
13257
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier - Comptabilité
13258
+
13259
+####### Article R423-68
13260
+
13261
+Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent).
13262
+
13263
+Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par instruction du ministre chargé du logement, pour compléter les règles édictées par le comité de la réglementation bancaire et la commission bancaire, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
13264
+
13265
+Les sociétés anonymes de crédit immobilier établissent à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 pour chaque exercice comptable un document distinguant, d'une part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du I et du II de l'article L. 422-4 et, d'autre part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du III dudit article. Ce document est établi conformément à des règles fixées par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.
13266
+
13267
+####### Article R423-69
13268
+
13269
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.
13270
+
13271
+Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
13272
+
13273
+####### Article R423-70
13274
+
13275
+Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des constructions qui n'ont pas été données en location-attribution ou en location-vente doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.
13276
+
13277
+Si, en cours d'amortissement, il apparaît, en raison de l'état des constructions, que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.
13278
+
13279
+La faculté donnée par l'article 2 de la loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les sociétés de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des constructions correspondantes.
13280
+
13281
+####### Article R423-71
13282
+
13283
+La provision pour créances douteuses de loyers doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.
13284
+
13285
+La nature des autres provisions et le montant des dotations annuelles sont fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-68.
13286
+
13287
+####### Article R423-72
13288
+
13289
+Les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier désireuses de procéder à la réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la forme dans laquelle cet accord est demandé. L'accord du ministre est donné, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
13290
+
13291
+Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
13292
+
13293
+####### Article R423-73
13294
+
13295
+Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité.
13296
+
13297
+Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.
13298
+
13299
+####### Article R423-74
13300
+
13301
+Les fonds libres appartenant à une société d'habitations à loyer modéré doivent être déposés au Trésor, à la caisse des dépôts et consignations, à un compte de chèques postaux, dans une caisse d'épargne ou à la Banque de France, sauf l'encaisse nécessaire aux besoins courants.
13302
+
13303
+Les conditions de placement des fonds disponibles des sociétés anonymes de crédit immobilier et des établissements de crédit qu'elles contrôlent, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, sont fixées par leur chambre syndicale.
13304
+
13305
+####### Article R423-74-1
13306
+
13307
+Les dispositions des articles R. 423-14-1 et 2, R. 423-14-4 et 5 s'appliquent aux sociétés anonymes d'H.L.M. n'ayant pas le statut de coopératives.
13308
+
13309
+" Les sociétés sont exonérées de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 lorsqu'elles sont placées en administration provisoire ou mises en liquidation administrative en raison des difficultés financières, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation, ou lorsqu'elles font l'objet d'une liquidation ou d'une administration judiciaire. "
13310
+
13311
+####### Article R423-75
13312
+
13313
+En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat.
13314
+
13315
+####### Article R423-75-1
13316
+
13317
+" Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent en outre souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les H.L.M. Toutefois, les acquisitions ou souscriptions d'actions de sociétés d'H.L.M. sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé du logement, délivrée après information du Conseil supérieur des H.L.M. (comité permanent), dès lors que l'acquisition ou la souscription s'effectue à un prix supérieur de plus de 50 p. 100 à la valeur nominale des titres. "
13318
+
13319
+####### Article R423-76
13320
+
13321
+Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.
13322
+
13323
+####### Article R423-77
13324
+
13325
+Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent la contexture des documents comptables et de l'état détaillé des opérations de l'année prévus à l'article R. 431-15.
13326
+
13327
+####### Article R423-78
13328
+
13329
+Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966, sont adressées :
13330
+
13331
+a) Pour les sociétés d'habitations à loyer modéré, au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles est joint le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que les états réglementaires définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré ;
13332
+
13333
+b) Pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, au préfet du département du siège, au ministre chargé du logement et à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles est joint le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que le document mentionné au troisième alinéa de l'article R. 423-68.
13334
+
13201 13335
 ##### Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
13202 13336
 
13203 13337
 ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction
... ...
@@ -13220,6 +13354,18 @@ Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à l
13220 13354
 
13221 13355
 Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application des articles R. 421-59 et R. 421-60. "
13222 13356
 
13357
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier
13358
+
13359
+####### - Comptabilité.
13360
+
13361
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier-comptabilité.
13362
+
13363
+###### Article R423-1
13364
+
13365
+Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
13366
+
13367
+En ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, ces règles sont fixées, sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire, après avis de leur chambre syndicale et du Conseil supérieur des HLM (comité permanent).
13368
+
13223 13369
 ##### Section 2 : Dispositions domaniales.
13224 13370
 
13225 13371
 ###### Article R423-79