Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11606 |
###### Article R362-2 |
|
11607 | ||
11608 |
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis |
|
11609 | ||
11610 |
. |
|
11611 | ||
11612 |
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ; |
|
11613 | ||
11614 |
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; |
|
11615 | ||
11616 |
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ; |
|
11617 | ||
11618 |
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ; |
|
11619 | ||
11620 |
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ; |
|
11621 | ||
11622 |
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ; |
|
11623 | ||
11624 |
g) Sur toute modification intervenant dans les compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département. |
|
11625 | ||
11626 |
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation. |
|
11627 | ||
11628 |
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. " La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. " |
|
12576 |
###### Article R*422-10 |
|
12577 | ||
12578 |
L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. |
|
12579 | ||
12580 |
Le ministe chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes. |
|
12581 | ||
12582 |
En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent. |
|
12584 |
###### Article R*422-11 |
|
12585 | ||
12586 |
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national. |
|
12587 | ||
12588 |
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent article les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui soit, ont financé ou ont construit au moins 10000 logements au total, soit ont financé ou construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande. |
|
12589 | ||
12590 |
Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent inclure dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement. |
|
12592 |
###### Article R*422-12 |
|
12593 | ||
12594 |
Si une société ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-10 et de l'article R. 422-11, n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social. |
|
12596 |
###### Article R*422-13 |
|
12597 | ||
12598 |
Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles, immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues à l'article 3 (4.) de leurs statuts types mentionnés à l'article R. 422-14. |
|
12600 |
###### Article R*422-14 |
|
12601 | ||
12602 |
Les statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à ceux reproduits en annexe au présent code. Leur adoption est obligatoire. |
|
12603 | ||
12604 |
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet. |
|
12605 | ||
12606 |
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions. |
|
12607 | ||
12608 |
Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles qui sont consécutives à l'application des articles R. 422-10, R. 422-11 et R. 422-12 sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département. |
|
12610 |
###### Article R*422-15 |
|
12611 | ||
12612 |
Les prêts que les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent accorder dans les conditions et pour les buts prévus à l'article L. 411-1 peuvent être consentis sans hypothèque, conformément à l'article L. 422-4, lorsqu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
|
12766 |
###### Article R423-1 |
|
12767 | ||
12768 |
Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. |