Code de la construction et de l’habitation


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@@ -5661,6 +5661,165 @@ Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-
5661 5661
 
5662 5662
 ## Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
5663 5663
 
5664
+### Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
5665
+
5666
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
5667
+
5668
+#### Chapitre II : Programme local de l'habitat
5669
+
5670
+##### Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat.
5671
+
5672
+###### Article R302-1
5673
+
5674
+Le programme local de l'habitat, pour une période qu'il détermine, comprend, tant pour l'ensemble de son périmètre que pour les différentes parties qui le composent :
5675
+
5676
+- un diagnostic ;
5677
+- l'énoncé de principes et d'objectifs ;
5678
+- un programme d'actions.
5679
+
5680
+###### Article R302-1-1
5681
+
5682
+Le diagnostic :
5683
+
5684
+a) Analyse la situation existante et les évolutions en cours, notamment des marchés du foncier et du logement, du logement des personnes défavorisées, des transports, du rôle et de l'insertion de chaque quartier dans l'aire du programme local de l'habitat et des besoins des habitants actuels et futurs ;
5685
+
5686
+Cette analyse est fondée sur les informations et données relatives à l'habitat dans le périmètre du programme et, le cas échéant, dans l'ensemble de l'agglomération à laquelle appartiennent les communes concernées.
5687
+
5688
+b) Expose les conséquences en matière d'habitat des prévisions et objectifs d'aménagement urbain ressortant des schémas directeurs, et schémas de secteurs, quand ils existent, des orientations d'aménagement du territoire et des perspectives de développement démographiques et socio-économiques.
5689
+
5690
+###### Article R302-1-2
5691
+
5692
+L'énoncé d'objectifs et de principes :
5693
+
5694
+a) Précise les objectifs quantitatifs retenus en matière de constructions neuves et de réhabilitation ;
5695
+
5696
+b) Décrit les principes retenus pour assurer une diversité de l'habitat et une répartition équilibrée des différents types de logements ;
5697
+
5698
+c) Justifie la cohérence entre ces objectifs et principes et les dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que des protocoles d'occupation du patrimoine social, quand ils existent.
5699
+
5700
+###### Article R302-1-3
5701
+
5702
+Le programme d'actions :
5703
+
5704
+a) Définit les actions et les moyens qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la durée du programme local de l'habitat pour atteindre les objectifs retenus ;
5705
+
5706
+A ce titre, le programme d'actions indique notamment, lorsqu'il y a lieu, les taux et les zones d'application de la participation à la diversité de l'habitat.
5707
+
5708
+b) Précise les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat.
5709
+
5710
+##### Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
5711
+
5712
+###### Article R302-2
5713
+
5714
+Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 302-1.
5715
+
5716
+###### Article R302-3
5717
+
5718
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
5719
+
5720
+Il indique par la même délibération les modalités de l'association des personnes morales, autres que l'Etat, à l'élaboration du programme.
5721
+
5722
+###### Article R302-4
5723
+
5724
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
5725
+
5726
+###### Article R302-5
5727
+
5728
+La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales membres du Conseil national de l'habitat. Celles-ci désignent leurs représentants locaux qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, font savoir s'ils désirent être associés à l'élaboration du programme local de l'habitat.
5729
+
5730
+La délibération prévue à l'article R. 302-3 est également notifiée à toutes autres personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles ont décidé d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.
5731
+
5732
+A l'issue du délai visé aux deux alinéas précédents, le président arrête la liste des personnes morales associées.
5733
+
5734
+###### Article R302-6
5735
+
5736
+La délibération prévue à l'article R. 302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur plusieurs départements. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés désigne celui d'entre eux qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
5737
+
5738
+Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été transmise, ou dès que l'arrêté conjoint est intervenu, le préfet définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration.
5739
+
5740
+###### Article R302-7
5741
+
5742
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée.
5743
+
5744
+Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.
5745
+
5746
+Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
5747
+
5748
+Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
5749
+
5750
+###### Article R302-8
5751
+
5752
+Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.
5753
+
5754
+Cette décision fixe :
5755
+
5756
+- la date à compter de laquelle le projet de programme local de l'habitat est mis à la disposition du public ;
5757
+- les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
5758
+
5759
+La décision est affichée au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies des communes pendant la même durée d'un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
5760
+
5761
+###### Article R302-9
5762
+
5763
+Dans le même temps, le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est soumis par son président aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement.
5764
+
5765
+Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
5766
+
5767
+Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
5768
+
5769
+###### Article R302-10
5770
+
5771
+Au vu des observations et avis exprimés en application des articles R. 302-8 et R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale.
5772
+
5773
+Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
5774
+
5775
+###### Article R302-11
5776
+
5777
+L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues par l'article R. 302-9.
5778
+
5779
+Cette délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 302-9 et au préfet.
5780
+
5781
+Le programme local de l'habitat adopté accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
5782
+
5783
+###### Article R302-12
5784
+
5785
+Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.
5786
+
5787
+###### Article R302-13
5788
+
5789
+L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
5790
+
5791
+Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement.
5792
+
5793
+Le bilan annuel ainsi que les documents portant le contenu des adaptations visées à l'alinéa précédent sont transmis aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et tenus à la disposition du public dans les conditions visées à l'article R. 302-12.
5794
+
5795
+##### Section 3 : Etablissement d'un programme local de l'habitat par une commune.
5796
+
5797
+###### Article R302-14
5798
+
5799
+Lorsqu'en vertu de l'article L. 302-4-1, une commune élabore seule un programme local de l'habitat, la procédure d'élaboration obéit aux dispositions des articles R. 302-3 à R. 302-8, le conseil municipal se substituant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire se substituant au président de cet établissement.
5800
+
5801
+###### Article R302-15
5802
+
5803
+Au vu des observations recueillies en application de l'article R. 302-8, le conseil municipal délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis exprimé par ce conseil à la commune. Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, les demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.
5804
+
5805
+###### Article R302-16
5806
+
5807
+Le conseil municipal délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié. Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public à la mairie ainsi qu'à la préfecture du département concerné. Il est soumis aux dispositions de l'article R. 302-13.
5808
+
5809
+##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
5810
+
5811
+###### Article R302-24
5812
+
5813
+La population mentionnée à l'article L. 302-5, premier alinéa, est la population sans double compte de l'agglomération au sens de l'INSEE.
5814
+
5815
+###### Article R302-25
5816
+
5817
+Le nombre de bénéficiaires de prestations visés par l'article L. 302-5 est celui du 30 juin de l'année précédente.
5818
+
5819
+###### Article R302-26
5820
+
5821
+Le nombre de logements locatifs sociaux pris en compte pour l'application de l'article L. 302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article. "
5822
+
5664 5823
 ### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
5665 5824
 
5666 5825
 #### Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
... ...
@@ -11464,6 +11623,8 @@ f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de l
11464 11623
 
11465 11624
 g) Sur toute modification intervenant dans les compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département.
11466 11625
 
11626
+h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
11627
+
11467 11628
 Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. " La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. "
11468 11629
 
11469 11630
 ###### Article R362-7