Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7140 | 7140 |
####### Article R*315-2 |
7141 | 7141 | |
7142 | 7142 |
Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances , du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7143 | 7143 | |
7144 | 7144 |
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. |
7146 | 7146 |
####### Article R*315-3 |
7147 | 7147 | |
7148 | 7148 |
Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. |
7149 | 7149 | |
7150 | 7150 |
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances , et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7151 | 7151 | |
7152 | 7152 |
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte. |
7154 | 7154 |
####### Article R*315-4 |
7155 | 7155 | |
7156 | 7156 |
Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances , et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7168 | 7168 |
####### Article R*315-7 |
7169 | 7169 | |
7170 | 7170 |
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances , et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications , en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts. |
7171 | 7171 | |
7172 | 7172 |
Toutefois ce montant est abaissé à 150 F francs lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8. |
7173 | 7173 | |
7174 | 7174 |
Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution. |
7176 | 7176 |
####### Article R*315-8 |
7177 | 7177 | |
7178 | 7178 |
Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2. |
7179 | 7179 | |
7180 | 7180 |
La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances , et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7181 | 7181 | |
7182 | 7182 |
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. |
7183 | 7183 | |
7184 | 7184 |
Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966. |
7185 | 7185 | |
7186 | 7186 |
Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé. |
7200 | 7200 |
####### Article R*315-11 |
7201 | 7201 | |
7202 | 7202 |
Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances , et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7203 | 7203 | |
7204 | 7204 |
Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté. |
7206 | 7206 |
####### Article R*315-12 |
7207 | 7207 | |
7208 | 7208 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient qui ne peut excéder un maximun maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7209 | 7209 | |
7210 | 7210 |
Ce coefficient est au minimun minimum égal à 1. |
7211 | 7211 | |
7212 | 7212 |
En cas de réduction du coefficient, les titulaires de comptes d'épargne-logement déjà ouverts bénéficent de prêts calculés sur la base du coefficient en vigueur à la date d'ouverture du compte. |
7213 | 7213 | |
7214 | 7214 |
Le coefficient applicable à un compte d'épargne et le barème en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire lors de l'ouverture du compte. |
7232 | 7232 |
####### Article R*315-16 |
7233 | 7233 | |
7234 | 7234 |
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt et égale au montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt. |
7235 | 7235 | |
7236 | 7236 |
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert à compter du 1er juillet 1985 est égale à une fraction des intérêts acquis à la date de la demande du prêt. |
7237 | 7237 | |
7238 | 7238 |
La valeur de la fraction est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des PTT . |
7239 | 7239 | |
7240 | 7240 |
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. |
7241 | 7241 | |
7242 | 7242 |
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire. |
7300 | 7300 |
####### Article R*315-27 |
7301 | 7301 | |
7302 | 7302 |
La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances , du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7303 | 7303 | |
7304 | 7304 |
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat. |
7305 | 7305 | |
7306 | 7306 |
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement. |
7307 | 7307 | |
7308 | 7308 |
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances , et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7310 | 7310 |
####### Article R*315-28 |
7311 | 7311 | |
7312 | 7312 |
I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter de la date du versement initial , sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans . |
7313 | 7313 | |
7314 | 7314 |
Des avenants au contrat initial peuvent , sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant toutefois la limite fixée les limites fixées à l'alinéa précédent. |
7315 | ||
7316 |
A compter du 1er janvier 1981, cette |
|
7314 |
qui précède. |
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7315 | ||
7316 | 7316 |
II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. |
7317 | ||
7318 |
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation. |
|
7319 | ||
7316 | 7320 |
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à cinq dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans. |
7318 | 7322 |
####### Article R*315-29 |
7319 | 7323 | |
7320 | 7324 |
Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances , et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7321 | 7325 | |
7322 | 7326 |
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum préu prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4. |
7386 | 7400 |
####### Article R*315-40 |
7387 | 7401 | |
7388 | 7402 |
Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis. |
7389 | 7403 | |
7390 | 7404 |
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances , du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications , des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. |
7391 | 7405 | |
7392 | 7406 |
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances , et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. |
7393 | 7407 | |
7394 | 7408 |
La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances , et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7422 | 7332 |
####### Article R*315-31 |
7423 | 7333 | |
7424 | 7334 |
Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section. |
7425 | 7335 | |
7426 | 7336 |
Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. |
7427 | 7337 | |
7428 | 7338 |
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 antérieurement au 1er avril 1992 , le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications . |
7429 | 7339 | |
7430 | 7340 |
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année d'un plan ouvert à compter du 15 juin 1983 , le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est , dans ce cas , réduite dans une proportion fixée par l'arrêté susmentionné. arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. |