Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 1992 (version af5d220)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1992.

7140 7140
####### Article R*315-2
7141 7141

                                                                                    
7142 7142
Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
7143 7143

                                                                                    
7144 7144
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
   

                    
7146 7146
####### Article R*315-3
7147 7147

                                                                                    
7148 7148
Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
7149 7149

                                                                                    
7150 7150
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances
,
 et
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
7151 7151

                                                                                    
7152 7152
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
   

                    
7154 7154
####### Article R*315-4
7155 7155

                                                                                    
7156 7156
Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 et
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
   

                    
7168 7168
####### Article R*315-7
7169 7169

                                                                                    
7170 7170
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 et
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.
7171 7171

                                                                                    
7172 7172
Toutefois ce montant est abaissé à 150 
F
francs
 lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.
7173 7173

                                                                                    
7174 7174
Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
   

                    
7176 7176
####### Article R*315-8
7177 7177

                                                                                    
7178 7178
Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2.
7179 7179

                                                                                    
7180 7180
La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances
,
 et
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
7181 7181

                                                                                    
7182 7182
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.
7183 7183

                                                                                    
7184 7184
Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.
7185 7185

                                                                                    
7186 7186
Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.
   

                    
7200 7200
####### Article R*315-11
7201 7201

                                                                                    
7202 7202
Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 et
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
7203 7203

                                                                                    
7204 7204
Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
   

                    
7206 7206
####### Article R*315-12
7207 7207

                                                                                    
7208 7208
Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient qui ne peut excéder un 
maximun
maximum
 fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction
 et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
7209 7209

                                                                                    
7210 7210
Ce coefficient est au 
minimun
minimum
 égal à 1.
7211 7211

                                                                                    
7212 7212
En cas de réduction du coefficient, les titulaires de comptes d'épargne-logement déjà ouverts bénéficent de prêts calculés sur la base du coefficient en vigueur à la date d'ouverture du compte.
7213 7213

                                                                                    
7214 7214
Le coefficient applicable à un compte d'épargne et le barème en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire lors de l'ouverture du compte.
   

                    
7232 7232
####### Article R*315-16
7233 7233

                                                                                    
7234 7234
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt et égale au montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt.
7235 7235

                                                                                    
7236 7236
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert à compter du 1er juillet 1985 est égale à une fraction des intérêts acquis à la date de la demande du prêt.
7237 7237

                                                                                    
7238 7238
La valeur de la fraction est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des PTT
.
7239 7239

                                                                                    
7240 7240
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
7241 7241

                                                                                    
7242 7242
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
   

                    
7300 7300
####### Article R*315-27
7301 7301

                                                                                    
7302 7302
La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
7303 7303

                                                                                    
7304 7304
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
7305 7305

                                                                                    
7306 7306
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.
7307 7307

                                                                                    
7308 7308
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 et
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
   

                    
7310 7310
####### Article R*315-28
7311 7311

                                                                                    
7312 7312
I. - 
Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter 
de la date 
du versement initial
, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans
.
7313 7313

                                                                                    
7314 7314
Des avenants au contrat initial peuvent
, sous réserve des dispositions du II,
 proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant 
toutefois la limite fixée
les limites fixées
 à l'alinéa 
précédent.
7315

                                                                                    
7316
A compter du 1er janvier 1981, cette
7314
qui précède.
7315

                                                                                    
7316 7316
II. - La
 durée
 d'un plan d'épargne-logement
 ne peut être
 supérieure à dix ans.
7317

                                                                                    
7318
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation.
7319

                                                                                    
7316 7320
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée
 inférieure à 
cinq
dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix
 ans.
   

                    
7318 7322
####### Article R*315-29
7319 7323

                                                                                    
7320 7324
Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 et
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
7321 7325

                                                                                    
7322 7326
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum 
préu
prévu
 à l'article R. 315-27, alinéa 4.
   

                    
7386 7400
####### Article R*315-40
7387 7401

                                                                                    
7388 7402
Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
7389 7403

                                                                                    
7390 7404
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
7391 7405

                                                                                    
7392 7406
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 et
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.
7393 7407

                                                                                    
7394 7408
La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances
,
 et
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
   

                    
7422 7332
####### Article R*315-31
7423 7333

                                                                                    
7424 7334
Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
7425 7335

                                                                                    
7426 7336
Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.
7427 7337

                                                                                    
7428 7338
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert 
à compter du 1er janvier 1981
antérieurement au 1er avril 1992
, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans
 ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications
.
7429 7339

                                                                                    
7430 7340
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année
 d'un plan ouvert à compter du 15 juin 1983
,
 le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est
,
 dans ce cas
,
 réduite dans une proportion fixée par 
l'arrêté susmentionné.
arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.