Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 1992 (version 87da0c5)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1992.

1731
##### Article L316-2
1732

                        
1733
Les agents des administrations fiscales et des services extérieurs du Trésor sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.
1734

                        
1735
Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.
   

                    
3296
###### Article R*111-16-1
3297

                        
3298
Il est créé, auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une commission du règlement de construction présidée par le directeur de la construction et qui comprend, outre son président :
3299

                        
3300
- trois représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation dont un en fonctions dans les services déconcentrés ;
3301
- un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
3302
- deux représentants du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
3303
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
3304
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
3305
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
3306
- un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
3307
- un représentant du ministre chargé de l'environnement;
3308
- un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
3309
- un représentant du centre scientifique et technique du bâtiment ;
3310
- deux représentants des entreprises de bâtiment nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition, l'un, de la fédération nationale du bâtiment, l'autre, de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
3311
- un représentant des architectes nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition des organismes représentatifs des architectes ;
3312
- un représentant de l'ingénierie nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation avec l'accord du ministre de l'industrie sur proposition des organismes représentatifs de l'ingénierie ;
3313
- un représentant des industries du bâtiment nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation avec l'accord du ministre de l'industrie sur proposition des organismes représentatifs des industries du bâtiment ;
3314
- deux représentants des maîtres d'ouvrage nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition, l'un, de l'union nationale des fédérations d'organismes d'H.L.M., l'autre, de la fédération nationale des promoteurs constructeurs;
3315
- un représentant des contrôleurs techniques nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique;
3316
- deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition de la Commission nationale de la consommation.
3317

                        
3318
Le président peut, en outre, faire participer aux travaux de la commission toute personne qualifiée par sa compétence professionnelle dont il estime la collaboration utile.
3319

                        
3320
La commission du règlement de construction donne son avis sur toutes les questions intéressant les règles de construction des bâtiments d'habitation, qui sont soumises à son examen par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
3321

                        
3322
La commission du règlement de construction peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier des questions particulières.
   

                    
7542
##### Article R316-2
7543

                        
7544
Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les administrations fiscales et les services déconcentrés du Trésor sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur-adjoint des impôts et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.
   

                    
14460
##### Article R451-2
14461

                        
14462
Le contrôle sur place est exercé, au nom du ministre chargé des finances, par l'inspection générale des finances et par les fonctionnaires désignés par arrêté dudit ministre et, au nom du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les membres de l'inspection générale de l'équipement et par les fonctionnaires ou agents de l'administration centrale ou des services déconcentrés désignés par lui.
14463

                        
14464
Des fonctionnaires appartenant à la caisse des dépôts et consignations peuvent être appelés à participer aux vérifications opérées par les membres de l'inspection générale des finances, sous la responsabilité de ces derniers, pour le contrôle des opérations de financement prévues au présent livre.
14465

                        
14466
Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation constituent l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 451-1.