Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 1991 (version 45c320a)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1991.

6722 6722
####### Article R313-33-2
6723 6723

                                                                                    
6724 6724
Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes :
6725 6725

                                                                                    
6726 6726
" 
1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.
6727 6727

                                                                                    
6728 6728
" 
Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33
 et
,
 des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement
, et des produits résultant du placement des fonds en attente d'emploi pour la part excédant les limites prévues dans les clauses types des statuts
, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux 
réserves
reserves
 destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et 
R. 313
R313
-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.
6729 6729

                                                                                    
6730 6730
" 
2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.