Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6722 | 6722 |
####### Article R313-33-2 |
6723 | 6723 | |
6724 | 6724 |
Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes : |
6725 | 6725 | |
6726 | 6726 |
" 1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte. |
6727 | 6727 | |
6728 | 6728 |
" Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33 et , des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement , et des produits résultant du placement des fonds en attente d'emploi pour la part excédant les limites prévues dans les clauses types des statuts , ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux réserves reserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R. 313 R313 -33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées. |
6729 | 6729 | |
6730 | 6730 |
" 2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves. |