Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 1991 (version 6a9ff8e)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1991.

8889 8936
####### Article R351-5
8890 8937

                                                                                    
8891 8938
Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer
, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2
. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après application :
8892 8939

                                                                                    
8893 8940
d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".
8894 8941

                                                                                    
8895 8942
" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
8896 8943

                                                                                    
8897 8944
" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
8898 8945

                                                                                    
8899 8946
" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. "
8900 8947

                                                                                    
8901 8948
" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
8902 8949

                                                                                    
8903 8950
" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources.
8904 8951

                                                                                    
8905 8952
" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. "
8906 8953

                                                                                    
8907 8954
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
   

                    
8917 8964
####### Article R*351-7-2
8918 8965

                                                                                    
8919 8966
Lorsque le bénéficiaire
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur
 occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études 
et
ainsi
 que, le cas échéant, son conjoint
 soit poursuit également des études, soit, à défaut, ne dispose pas de
, et que les
 ressources
 du ménage au titre de l'année de référence, appréciées
 au sens des articles R. 351
.5 et 7, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont évaluées comme suit :
8920

                                                                                    
8921
Si le bénéficiaire ou, le cas échéant, son conjoint perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont égales à un montant forfaitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
8922

                                                                                    
8923 8966
En cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources
-5 à R. 351-7, sont
 inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, 
lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, 
les ressources du bénéficiaire 
et, le cas échéant, de son conjoint
ou du ménage
 sont réputées égales à ce montant.
   

                    
8925 8968
####### Article R351-8
8926 8969

                                                                                    
8927 8970
Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
8928 8971

                                                                                    
8929 8972
1
.
°
 Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 
521-2
513-1
 du code de la sécurité sociale ;
8930 8973

                                                                                    
8931 8974
2
.
°
 a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources 
ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu
déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence
 ;
8932 8975

                                                                                    
8933 8976
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources 
ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.