Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 1991 (version 61850d6)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 1991.

6570
###### Article R314-4-1
6571

                        
6572
Des conventions peuvent également être conclues par le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de la défense ou le représentant de l'Etat dans le département, avec des organismes gestionnaires de logements sociaux ou des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat, des logements destinés à être loués aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et aux agents de l'Etat.
6573

                        
6574
La contribution de l'Etat prend la forme soit de prêts remboursables dans les conditions stipulées dans la convention, soit de subventions.
   

                    
6570 6576
###### Article R314-5
6571 6577

                                                                                    
6572 6578
L'octroi de la contribution prévue 
à l'article précédent
aux articles R. 314-4 et R. 314-4-1
 ne fait pas obstacle à l'attribution des primes à la construction.
6573 6579

                                                                                    
6574 6580
L'Etat et les établissements publics intéressés peuvent garantir par ces conventions et pendant un délai limité l'occupation permanente des logements réservés.