Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6570 |
###### Article R314-4-1 |
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6571 | ||
6572 |
Des conventions peuvent également être conclues par le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de la défense ou le représentant de l'Etat dans le département, avec des organismes gestionnaires de logements sociaux ou des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat, des logements destinés à être loués aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et aux agents de l'Etat. |
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6573 | ||
6574 |
La contribution de l'Etat prend la forme soit de prêts remboursables dans les conditions stipulées dans la convention, soit de subventions. |
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6570 | 6576 |
###### Article R314-5 |
6571 | 6577 | |
6572 | 6578 |
L'octroi de la contribution prévue à l'article précédent aux articles R. 314-4 et R. 314-4-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des primes à la construction. |
6573 | 6579 | |
6574 | 6580 |
L'Etat et les établissements publics intéressés peuvent garantir par ces conventions et pendant un délai limité l'occupation permanente des logements réservés. |