Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 1991 (version 646fe29)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1991.

12226 12226
######## Article R*423-15
12227 12227

                                                                                    
12228 12228
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.
12229 12229

                                                                                    
12230 12230
" 
Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
 "
12231 12231

                                                                                    
12232
" 
12232
Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.
12233

                                                                                    
12232 12234
Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.
 "
   

                    
12645 12647
####### Article R423-61
12646 12648

                                                                                    
12647 12649
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
12648 12650

                                                                                    
12649 12651
" 
Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent également, après accord de leur collectivité locale de rattachement, souscrire ou acquérir des actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte.
12650 12652

                                                                                    
12651 12653
" 
Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.
12652 12654

                                                                                    
12653 12655
" 
Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
 "
12656

                                                                                    
12657
Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.