Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 avril 1991 (version 8e1c07c)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 1991.

... ...
@@ -11368,9 +11368,7 @@ Les articles R. 421-28 et R. 421-30 ne sont pas applicables aux offices publics
11368 11368
 
11369 11369
 ###### Article R*421-5
11370 11370
 
11371
-Pour la réalisation des opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et des opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-62 et dès lors qu'ils y ont été habilités par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles lorsqu'elles sont constituées uniquement par des organismes d'habitations à loyer modéré.
11372
-
11373
-Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.
11371
+Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.
11374 11372
 
11375 11373
 ###### Sous-section 1 : Création et gestion.
11376 11374
 
... ...
@@ -11791,19 +11789,15 @@ La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2, R. 441-3 et
11791 11789
 
11792 11790
 ###### Article R*422-1
11793 11791
 
11794
-L'adoption de statuts types par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est obligatoire. Ces statuts doivent être conformes au modèle reproduit en annexe au présent code.
11795
-
11796
-Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
11792
+Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
11797 11793
 
11798 11794
 ###### Article R*422-2
11799 11795
 
11800 11796
 La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
11801 11797
 
11802
-Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles qui sont consécutives à l'application des articles R. 422-3, R. 422-4 et R. 422-5 sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.
11803
-
11804 11798
 ###### Article R*422-3
11805 11799
 
11806
-L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
11800
+L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
11807 11801
 
11808 11802
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
11809 11803
 
... ...
@@ -11841,7 +11835,7 @@ Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa les socié
11841 11835
 
11842 11836
 Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.
11843 11837
 
11844
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps.
11838
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps. Cet agrément n'est pas nécessaire pour les lotissements.
11845 11839
 
11846 11840
 Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.
11847 11841
 
... ...
@@ -11899,7 +11893,7 @@ Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modé
11899 11893
 
11900 11894
 ###### Article R*422-8-1
11901 11895
 
11902
-L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
11896
+L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
11903 11897
 
11904 11898
 Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
11905 11899
 
... ...
@@ -11907,16 +11901,12 @@ En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une o
11907 11901
 
11908 11902
 ###### Article R*422-9
11909 11903
 
11910
-Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à ceux des statuts types, reproduits en annexe au code, fixés selon l'origine de celles-ci (annexe 1 et 2).
11904
+" Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. "
11911 11905
 
11912 11906
 Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts et leurs modifications par le préfet du département du siège.
11913 11907
 
11914
-Jusqu'à l'approbation par le préfet du département du siège de leurs statuts mis en conformité avec les statuts-types, celles des sociétés qui proviennent de la transformation prévue à l'article L. 422-14 ne peuvent exercer que les attributions d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré.
11915
-
11916 11908
 La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
11917 11909
 
11918
-Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.
11919
-
11920 11910
 ##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
11921 11911
 
11922 11912
 ###### Article R*422-6
... ...
@@ -12051,35 +12041,9 @@ En cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, le loca
12051 12041
 
12052 12042
 Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.
12053 12043
 
12054
-####### Article R*422-31
12055
-
12056
-Les réserves qui, au sens de l'article L. 422-13, alinéa 1, peuvent être transférées par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution soit à des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, soit à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sont les suivantes : différence sur réalisation d'immobilisation, réserve de prévoyance.
12057
-
12058
-La contrepartie active des réserves transférées est constituée par des valeurs immobilisées, réalisables ou disponibles, telles qu'elles sont évaluées au bilan.
12059
-
12060
-Si la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution transmet les immobilisations auxquelles est attachée une plus-value sur indemnités de dommages de guerre ou de réévaluation, le solde afférent à ces immobilisations des comptes d'indemnités de dommage de guerre et de réserve de réévaluation doit être transféré en même temps.
12061
-
12062
-L'utilisation des réserves supérieures à la rémunération pour frais de gestion perçue par la société au titre des deux derniers exercices est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12063
-
12064
-Peuvent également faire l'objet d'un transfert les subventions reçues, dans la mesure où elles sont disponibles.
12065
-
12066
-####### Article R*422-32
12067
-
12068
-Nonobstant les dispositions des articles R. 423-74 et R. 423-75, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent :
12069
-
12070
-a) Souscrire au capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;
12071
-
12072
-b) Consentir des prêts aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ; si ces prêts sont productifs d'intérêts le taux de ceux-ci ne peut excéder le taux de base des intérêts servis par les caisses d'épargne ; une convention détermine les modalités de ces prêts ;
12073
-
12074
-c) Transférer aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré un ou plusieurs éléments de leur patrimoine contre le versement, jusqu'à la dissolution de la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et, en tout état de cause, pendant une durée ne pouvant pas excéder vingt-cinq années, d'une annuité égale à un pourcentage de la valeur nette patrimoniale du ou des éléments transférés ; ce pourcentage ne peut excéder le taux d'intérêt, au moment du transfert, des prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations aux collectivités locales pour une durée correspondante.
12075
-
12076 12044
 ####### Article R*422-33
12077 12045
 
12078
-La demande d'autorisation de transfert de réserves d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution indiquées à l'article R. 422-31, lorsqu'elle porte sur un élément mobilier, est soumise, accompagnée de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé le transfert, à l'approbation du préfet du département du siège social de la société.
12079
-
12080
-La demande d'autorisation des opérations prévues par l'article R. 422-32 c, lorsque celles-ci ne portent pas sur un élément immobilier, est soumise à l'approbation du préfet du département du siège social de la société.
12081
-
12082
-Ces demandes sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12046
+Les demandes des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution tendant à voir autorisés les transferts visés à l'article L. 422-13 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12083 12047
 
12084 12048
 Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.
12085 12049
 
... ...
@@ -12105,13 +12069,11 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-34, l'engagement de fina
12105 12069
 
12106 12070
 Jusqu'à leur dissolution, les sociétés concernées par l'article R. 422-34 conservent leur caractère d'organismes d'habitations à loyer modéré.
12107 12071
 
12108
-##### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
12109
-
12110 12072
 ###### Sous-section 3 : Statuts.
12111 12073
 
12112 12074
 ####### Article R422-37
12113 12075
 
12114
-Les statuts types des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent être conformes à ceux des statuts types reproduits en annexe au présent code, fixés selon l'origine de celles-ci (annexes 1 et 2). Leur adoption est obligatoire.
12076
+Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
12115 12077
 
12116 12078
 Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
12117 12079
 
... ...
@@ -12119,7 +12081,7 @@ Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts e
12119 12081
 
12120 12082
 La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
12121 12083
 
12122
-Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.
12084
+##### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
12123 12085
 
12124 12086
 ##### Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
12125 12087
 
... ...
@@ -12235,9 +12197,11 @@ Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalis
12235 12197
 
12236 12198
 ######## Article R*423-15
12237 12199
 
12238
-En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières constituées uniquement par des organismes d'habitation à loyer modéré dûment autorisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.
12200
+En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.
12201
+
12202
+" Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration. "
12239 12203
 
12240
-Les souscriptions de parts ou d'actions et les prises de participation doivent être autorisées par le conseil d'administration.
12204
+" Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office. "
12241 12205
 
12242 12206
 ######## Article R*423-16
12243 12207
 
... ...
@@ -12586,10 +12550,6 @@ Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à
12586 12550
 
12587 12551
 Les dispositions des articles R. 423-14-1 à R. 423-14-5 s'appliquent aux offices publics d'H.L.M. "
12588 12552
 
12589
-####### Article R423-61
12590
-
12591
-En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
12592
-
12593 12553
 ####### Article R423-62
12594 12554
 
12595 12555
 En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
... ...
@@ -12654,6 +12614,16 @@ Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 détermine
12654 12614
 
12655 12615
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
12656 12616
 
12617
+####### Article R423-61
12618
+
12619
+En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
12620
+
12621
+" Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent également, après accord de leur collectivité locale de rattachement, souscrire ou acquérir des actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte.
12622
+
12623
+" Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.
12624
+
12625
+" Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration. "
12626
+
12657 12627
 ####### Article R423-66
12658 12628
 
12659 12629
 Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application des articles R. 421-59 et R. 421-60. "
... ...
@@ -13738,44 +13708,6 @@ En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logemen
13738 13708
 
13739 13709
 En cas d'échec de cette conciliation, le commissaire de la République peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.
13740 13710
 
13741
-##### Section 2 : Indemnité d'occupation.
13742
-
13743
-###### Article R*441-32
13744
-
13745
-Un décret détermine le délai pendant lequel les locataires ou occupants qui ne remplissent pas les conditions fixées par la section I peuvent continuer à bénéficier de leur logement à titre temporaire.
13746
-
13747
-###### Article R*441-33
13748
-
13749
-Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.
13750
-
13751
-###### Article R*441-34
13752
-
13753
-Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
13754
-
13755
-Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.
13756
-
13757
-###### Article R*441-35
13758
-
13759
-Les locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.
13760
-
13761
-Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.
13762
-
13763
-###### Article R441-36
13764
-
13765
-Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.
13766
-
13767
-###### Article R441-37
13768
-
13769
-Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.
13770
-
13771
-Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.
13772
-
13773
-Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.
13774
-
13775
-###### Article R441-38
13776
-
13777
-La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.
13778
-
13779 13711
 #### Chapitre II : Loyers et divers.
13780 13712
 
13781 13713
 ##### Section 1 : Dispositions générales.