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... | ... |
@@ -8760,6 +8760,26 @@ En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est étei |
8760 | 8760 |
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8761 | 8761 |
Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès. |
8762 | 8762 |
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8763 |
+####### Article R351-5 |
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8764 |
+ |
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8765 |
+Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après application : |
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8766 |
+ |
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8767 |
+d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ". |
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8768 |
+ |
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8769 |
+" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
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8770 |
+ |
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8771 |
+" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
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8772 |
+ |
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8773 |
+" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. " |
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8774 |
+ |
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8775 |
+" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
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8776 |
+ |
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8777 |
+" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources. |
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8778 |
+ |
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8779 |
+" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. " |
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8780 |
+ |
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8781 |
+Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint. |
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8782 |
+ |
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8763 | 8783 |
####### Article R351-7-1 |
8764 | 8784 |
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8765 | 8785 |
" A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13 et 14. |
... | ... |
@@ -8776,6 +8796,16 @@ Si le bénéficiaire ou, le cas échéant, son conjoint perçoit une rémunérat |
8776 | 8796 |
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8777 | 8797 |
En cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont réputées égales à ce montant. |
8778 | 8798 |
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8799 |
+####### Article R351-8 |
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8800 |
+ |
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8801 |
+Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : |
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8802 |
+ |
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8803 |
+1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ; |
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8804 |
+ |
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8805 |
+2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ; |
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8806 |
+ |
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8807 |
+b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu. |
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8808 |
+ |
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8779 | 8809 |
####### SOUS-SECTION IV : Calcul de l'aide personnalisée au logement. |
8780 | 8810 |
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8781 | 8811 |
######## Article R351-19 |
... | ... |
@@ -8823,18 +8853,6 @@ S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d |
8823 | 8853 |
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8824 | 8854 |
Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit. |
8825 | 8855 |
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8826 |
-###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement. |
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8827 |
- |
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8828 |
-####### Article R351-8 |
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8829 |
- |
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8830 |
-Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : |
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8831 |
- |
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8832 |
-1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 525 et L. 527 à L. 529 du code de la sécurité sociale ; |
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8833 |
- |
|
8834 |
-2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ; |
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8835 |
- |
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8836 |
-b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu. |
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8837 |
- |
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8838 | 8856 |
###### Sous-section 3 : Conditions particulières. |
8839 | 8857 |
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8840 | 8858 |
####### Article R351-13 |
... | ... |
@@ -8978,8 +8996,48 @@ Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint |
8978 | 8996 |
|
8979 | 8997 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
8980 | 8998 |
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8999 |
+####### Article R*351-30 |
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9000 |
+ |
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9001 |
+" Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. |
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9002 |
+ |
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9003 |
+" En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. |
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9004 |
+ |
|
9005 |
+" Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. |
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9006 |
+ |
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9007 |
+" Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes : |
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9008 |
+ |
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9009 |
+" I. - Locatif |
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9010 |
+ |
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9011 |
+" Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. décide : |
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9012 |
+ |
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9013 |
+" - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L. approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la S.D.A.P.L. et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre le versement de l'A.P.L., soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ; |
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9014 |
+ |
|
9015 |
+" - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la S.D.A.P.L. dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la S.D.A.P.L., doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la S.D.A.P.L. maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. suspend le versement de l'A.P.L. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dipositif ou de constitution d'un nouvel impayé. |
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9016 |
+ |
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9017 |
+" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L. |
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9018 |
+ |
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9019 |
+" II. - Accession |
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9020 |
+ |
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9021 |
+" Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'A.P.L. est maintenu selon les dispositions prévues au I. |
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9022 |
+ |
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9023 |
+" III. - Locatif et accession |
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9024 |
+ |
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9025 |
+" Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la S.D.A.P.L., celle-ci maintient le versement de l'A.P.L. et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la S.D.A.P.L., et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'A.P.L., soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe. |
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9026 |
+ |
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9027 |
+" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L. |
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9028 |
+ |
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9029 |
+" Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En outre, la S.D.A.P.L. est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. " |
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9030 |
+ |
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9031 |
+" Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. " |
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9032 |
+ |
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8981 | 9033 |
####### SECTION III : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
8982 | 9034 |
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9035 |
+######## Article R*351-48 |
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9036 |
+ |
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9037 |
+" La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le commissaire de la République. |
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9038 |
+ |
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9039 |
+" Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. " |
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9040 |
+ |
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8983 | 9041 |
######## Article R351-49 |
8984 | 9042 |
|
8985 | 9043 |
Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont notifiées à la personne intéressée. |
... | ... |
@@ -9072,6 +9130,12 @@ Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au |
9072 | 9130 |
|
9073 | 9131 |
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. |
9074 | 9132 |
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9133 |
+####### Article R351-13-1 |
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9134 |
+ |
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9135 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. |
|
9136 |
+ |
|
9137 |
+Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
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9138 |
+ |
|
9075 | 9139 |
####### Article R351-15 |
9076 | 9140 |
|
9077 | 9141 |
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lorsque, en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié. |
... | ... |
@@ -9135,6 +9199,28 @@ L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées p |
9135 | 9199 |
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9136 | 9200 |
Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente. |
9137 | 9201 |
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9202 |
+####### Article R351-27 |
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9203 |
+ |
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9204 |
+L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 : |
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9205 |
+ |
|
9206 |
+- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ; |
|
9207 |
+- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement. |
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9208 |
+ |
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9209 |
+Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire. |
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9210 |
+ |
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9211 |
+Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20, L. 442-8-1 et L. 442-8-4, le préfet peut autoriser après accord du bailleur le versement de l'aide personnalisée au logement aux personnes morales locataires qui en font la demande. |
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9212 |
+ |
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9213 |
+En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes : |
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9214 |
+ |
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9215 |
+- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ; |
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9216 |
+- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée ; |
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9217 |
+- personnes mentionnées à l'article L. 351-15. |
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9218 |
+ |
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9219 |
+Pour l'application du présent article : |
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9220 |
+ |
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9221 |
+- sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ; |
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9222 |
+- est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2. |
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9223 |
+ |
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9138 | 9224 |
####### Article R351-28 |
9139 | 9225 |
|
9140 | 9226 |
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu. |
... | ... |
@@ -9148,6 +9234,26 @@ Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-ac |
9148 | 9234 |
|
9149 | 9235 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
9150 | 9236 |
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9237 |
+####### Article R*351-31 |
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9238 |
+ |
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9239 |
+I. - Locatif |
|
9240 |
+ |
|
9241 |
+Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place du bénéficiaire. |
|
9242 |
+ |
|
9243 |
+A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la S.D.A.P.L. et le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'A.P.L., sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. |
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9244 |
+ |
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9245 |
+Le versement de l'A.P.L. est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois. |
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9246 |
+ |
|
9247 |
+Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30. |
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9248 |
+ |
|
9249 |
+L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L. |
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9250 |
+ |
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9251 |
+Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. peut décider de reconduire, pour une période qu'elle fixe, le versement de l'A.P.L. entre les mains du bailleur. |
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9252 |
+ |
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9253 |
+II. - Accession |
|
9254 |
+ |
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9255 |
+Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I. |
|
9256 |
+ |
|
9151 | 9257 |
####### Article R351-32 |
9152 | 9258 |
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9153 | 9259 |
Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France. |
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@@ -10551,71 +10657,8 @@ Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré |
10551 | 10657 |
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10552 | 10658 |
Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
10553 | 10659 |
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10554 |
-###### Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement. |
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10555 |
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10556 |
-####### Article R351-27 |
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10557 |
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10558 |
-L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 : |
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10559 |
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10560 |
-- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n. 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ; |
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10561 |
-- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement. |
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10562 |
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10563 |
-Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire. En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes : |
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10564 |
- |
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10565 |
-- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 : |
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10566 |
-- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée. - personnes mentionnées à l'article L. 351-15. |
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10567 |
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10568 |
-Pour l'application du présent article : |
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10569 |
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10570 |
-- sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ; |
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10571 |
-- est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2. |
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10572 |
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10573 | 10660 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
10574 | 10661 |
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10575 |
-####### Article R*351-30 |
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10576 |
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10577 |
-" Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. |
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10578 |
- |
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10579 |
-" En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. |
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10580 |
- |
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10581 |
-" Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. |
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10582 |
- |
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10583 |
-" Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un maximum prévu par directive du Fonds national de l'habitation et à l'issue duquel, à défaut de régularisation, le versement de l'aide personnalisée est suspendu par l'organisme payeur. |
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10584 |
- |
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10585 |
-" Si le bailleur ou l'établissement habilité ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. |
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10586 |
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10587 |
-" Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. " |
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10588 |
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10589 |
-####### Article R*351-31 |
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10590 |
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10591 |
-" I. - Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée en application de l'article R. 351-27 et qu'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire. |
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10592 |
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10593 |
-" La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la constitution de l'impayé. |
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10594 |
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10595 |
-" En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'aide personnalisée, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. |
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10596 |
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10597 |
-" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois. En outre, il est versé au bailleur la mensualité d'aide personnalisée correspondant à ce délai d'un mois. |
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10598 |
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10599 |
-" Sur présentation par le bailleur, dans un délai de trois mois à compter de sa demande, d'un plan d'apurement signé du bénéficiaire et prévoyant les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement de loyer, l'organisme payeur peut décider de poursuivre le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'aide personnalisée correspondant aux échéances impayées antérieures à la suspension du versement au bénéficiaire dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'aide personnalisée versées au bailleur pendant la durée du plan d'apurement. |
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10600 |
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10601 |
-" A défaut de la production du plan d'apurement dans le délai de trois mois à compter de la demande, le versement de l'aide personnalisée au bailleur est suspendu. |
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10602 |
- |
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10603 |
-" L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'aide personnalisée au bailleur ou d'y mettre fin. |
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10604 |
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10605 |
-" II. - Au terme de la durée de versement de l'aide personnalisée au bailleur, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur. |
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10606 |
- |
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10607 |
-" Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue au I ci-dessus a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'aide personnalisée entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un plan d'apurement répondant aux conditions fixées au I ci-dessus (5e alinéa). |
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10608 |
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10609 |
-" Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'aide personnalisée. |
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10610 |
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10611 |
-" III. - Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au I (2e alinéa) ci-dessus, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités d'aide personnalisée à échoir. |
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10612 |
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10613 |
-" Il notifie au bénéficiaire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. |
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10614 |
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10615 |
-" Pour que l'aide personnalisée puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues au I ci-dessus (5e alinéa). |
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10616 |
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10617 |
-" Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au III (2e alinéa). " |
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10618 |
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10619 | 10662 |
####### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
10620 | 10663 |
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10621 | 10664 |
######## Article R351-58 |
... | ... |
@@ -10634,54 +10677,14 @@ L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totale |
10634 | 10677 |
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10635 | 10678 |
Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens de recouvrement de sa créance. |
10636 | 10679 |
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10637 |
-Compte tenu de la situation sociale du bénéficiaire, la section décide soit de suspendre le versement de l'aide personnalisée jusqu'à ce que le bénéficiaire défaillant se soit mis à jour de ses obligations, soit de maintenir le versement de l'aide personnalisée pendant un délai qu'elle fixe dans la limite d'un maximum prévu par directive du fonds national de l'habitation et à l'issue duquel, à défaut de régularisation, le versement de l'aide personnalisée est suspendu par l'organisme payeur. |
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10680 |
+" Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30. " |
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10638 | 10681 |
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10639 | 10682 |
Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. |
10640 | 10683 |
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10641 | 10684 |
Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. |
10642 | 10685 |
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10643 |
-##### Section 2 : Fonds national de l'habitation |
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10644 |
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10645 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions transitoires. |
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10646 |
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10647 |
-####### Article R351-46 |
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10648 |
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10649 |
-Pour le service et la gestion de l'aide personnalisée au cours du second semestre de l'année 1977, les acomptes mensuels et soldes de liquidation trimestrielle sont déterminés dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. Ils sont réglés par la caisse des dépôts et consignations aux dates et dans les conditions fixées par l'article R. 351-44. |
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10650 |
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10651 |
-##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
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10652 |
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10653 |
-###### Article R*351-48 |
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10654 |
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10655 |
-" La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le commissaire de la République. |
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10656 |
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10657 |
-" Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs et de deux représentants des usagers désignés par le commissaire de la République sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département. " |
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10658 |
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10659 | 10686 |
### Titre V : Aide personnalisée au logement |
10660 | 10687 |
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10661 |
-#### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement. |
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10662 |
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10663 |
-##### Article R351-5 |
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10664 |
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10665 |
-Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 351-7-2. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. |
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10666 |
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10667 |
-" Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après application : |
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10668 |
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10669 |
-d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ". |
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10670 |
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10671 |
-" - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
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10672 |
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10673 |
-" - de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
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10674 |
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10675 |
-" Est exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies à l'alinéa 1er du présent article. " |
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10676 |
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10677 |
-" Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
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10678 |
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10679 |
-" Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts sont également exclus du décompte des ressources. |
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10680 |
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10681 |
-" Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. " |
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10682 |
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10683 |
-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ; Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint. |
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10684 |
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10685 | 10688 |
#### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
10686 | 10689 |
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10687 | 10690 |
##### Article R351-60 |